‹ Histoire d'Allemagne (volume 2)Chapitre 7 sur 298 · LIV. VII, CHAP. IL · texte numérisé non relu

LIV. VII, CHAP. IL

Mais la force des circonstaDces mena plus loin. Il 7 ayait dans la Gaule conquise beaucoup de terres qui avaient appartenu au domaine public des Romains, beaucoup de terres qui restaient incultes et n'avaient ni propriétaires ni cultivateurs. Les conquérans, sans aucun doute ^ remirent volontiers ces terres à des familles teutsches disposées à s'y établir, car ils voulaient fonder un monde teutsch et amener leur peuple dans leur voisinage pour étendre et affermir leur œuvre guerrière. Plus d'un tenancier put donc obtenir la permission de détenir un colon de cette sorte-, plus d'un, qui avait accompagné son maître à la guerre , fut peut-être récompensé par la cession d'un bienfonds; plus d'un homme libre même, dont les propriétés territoriales étaient sans importance dans sa patrie, peut avoir suivi la fortune. L'un et l'autre cherchaient peut-être aussi dans le corps de compagnons, lorsqu'il arrivait à la vieillesse ou lorsque la force de sa jeunesse avait été brisée par des blessures et des revers, une demeure tranquille sous la protection de ses anciens compagnons de guerre. Et là où s'élevait une cour libre, il pouvait aussi peu manquer de vassaux, appelés Mes dans le sens teutsch^ que de serfs.

Mais les conquérans , qui rendirent possibles ces établissemens et sous la protection desquels ils se formèrent, ne permirent pas assurément aux colons d'aveugles empiétemens*, ils indiquèrent à chacun , pour le maintien de Tordre , le bien qu'il devait désormais regarder comme le sien. Et soit qu'ils laissassent aux Teatschs qu'ils trouvèrent devant eux leurs biens avec un droit d'entière propriété , soit qu'Us les leur rendissent, ils ne livrèrent probablement aux nouveaux colons les biens qu'ils leur donnèrent en partage que conditionnellemenl, car lorsqu'ils purent entreprendre de semblables partages de biens, leurs relations étaient déjà plus solides , leur expérience plus riche , leur horizon plus vaste. Les conditions elles-mêmes ne peuvent être indiquées. Mais comme le partage des biensétait l'œuvre du corps de compagnons , en sa qualité de propriétaire, également placé sous le drapeau ou la bannière du roi , il est à supposer que le roi ou le corps de compagnons, comme chef duquel le roi agissait, $e réservèrent un droit de bannière sur CCS biîîîit^, c'eîit-à-dire que les nouveaux propriétaires s'obligèrent à fournir et à fair(* tout ce qui {lait

reconnu nécessaire pour atteindre le but que se proposaitle corps de compagnons (18). Ces nouveaux colons peuvent bien, selon l'ancien usage teutonique, être restés libres de contributions et d'impôts, à l'exception des dons volontaires ; mais vraisemblablement ils durent en cas do nécessité se charger de logemens militaires ; ils durent s'engager à d-es fournitures^ ils devaient certainement aussi, lorsque la maison et le foyer étaient en danger, prendre les armes , comme l'ancienne garde {tcehr) teutsche le faisait pour soutenir le corps de compagnons; ils devaient le faire non comme la garde dans le canton teutsch , d'après leur propre délibération et par leur propre assentiment, mais sur la décision et la sommation du roi; ils n'étaient point avertis , mais sommés, et dans la vie civile s'éleva une contrainte militaire; mais lorsque cette contrainte eut une fois été établie, elle dut aussi s'étendre bientôt aux propriétaires fonciers libres, qui avaient été trouvés établis dans la Gaule, qui étaient restés sur leurs biens, à qui plutôt leurs biens avaient été rendus (19).

Les lois des Franks semblent également témoigner pour cette opinion qui pouvait être conforme à la marche des choses humaines dans les relations données ; du moins on rencontre dans ces lois des distinctions dont l'origine pourrait être difficilement expliquée si elle ne Tétail pas de cette manière.

On voit figurer en efTel dans les lois une classe d'hommes appelés ftaren ou barons (20). Ces barons sont des hommes libres , mais ils n'appartiennent pas aux Franks proprement dits ou au corps de compagnons qui a fait la conquête. Or d'où venaient ces barons? et quelle était leur position? Le mot semble être le vieux wehr^ qui par war et var s'est transformé en bar dans la Gaule (21). Si l'on peut admettre ceci, comme cela est vraisemblable, il faut sans aucun doute se représenter les nouvelles gardes, les nouvelles tc^eAr^, dans la Gaule, d'une manière conforme à l'état des choses. Ils ne peuvent pas , comme l'homme libre dans les cantons teutschs, dont ils portaient le nom, avoir eu la décision des affaires publiques , car cette décision appartenait au roi et à ses lentes (22); ils ne peuvent avoir été autre chose que les gardes royaux, comme barons, ou des propriétaires fonciers libres placés sous la bannière d;i roi, cî on ne peut allribucr cci(e

qualité qu*& ceux auxquels une propriété libre fui reconnue de la manière indiquée dans le pays conquis. Ces propriétaires fonciers libres furent opposés à tous les hommes libres comme aux Franks ou aux membres de la bande de compagnons tant qu'il y eut des hommes libres qui n'étaient ni leutes ni barons (23).

Puis on voit paratlre dans la loi des Franks Salicns une terre salique. La loi ordonne que rien de la terre salique ne doit échoir aux femmes^ mais que tout Fhérilage doit rester dans la descendance masculine du possesseur (24). Si Ton examine d'abord la dénomination de terre salique^ on ne peut douter que le mot salique ne se rapporte aux Franks conquérans. Dans un code fait par les Franks Saliens, en vigueur chez les Franks Saliens, ayant pour titre loi salique ei où. revient à plusieurs reprises le nom de Saliens, désignant le peuple conquérant, il est impossible que cela ait une autre signification (25). La terre salique doit donc ôtre soit la terre qui appartenait aux Salions , soit la terre dont ils disposèrent*, mais aux Saliens appartenaient toutes les terres dont ils n'avaient pas disposé, et le sens de la loi ne peut évidemment s'appliquer à ces terres. La terre salique doit donc êlre la terre au sujet de laquelle les Saliens avaient pris une disposition , par conséquent la terre qui avait été donnée par eux comme propriété libre. Les prescriptions de la loi aboutissent à la même opinion. Ces prescriptions supposent évidemment une puissance publique sur ces terres ^ mais il n'y avait pas d'autre puissance dans la Gaule conquise que celle du roi et de ses leutes. La terre salique doit par conséquent avoir été soumise au roi et à ses leutes ou à la bannière royale. Le but de la loi est évidemment d'établir, comme permanente et immuable dans la Gaule, une institution consacrée dans les cantons teutschs f relativement à l'hérédité de la propriété, par les mœurs et par l'usage, afin que le morcellement de la propriété ne mît pas le possesseur hors d'étal de remplir certaines obligations envers la puissance publique, par conséquent envers le roi et ses leutes (26). Le possesseur ne peut s'être soumis à de telles obligations que par l'acquisition même de la propriété^ elles ne pouvaient être que la condition à laquelle la propriété lui avait été accordée 5 et comment ces relations pourraientçlles 9'expliqucr oulre:nçnt ou mmn ^uo par

ropinion que nous venons d'exposer, que les terres qui n'avaient pas de possesseurs , soit qu'elles dépendissent du domaine romain ou que par le malheur du temps elles fussent restées sans maîtres , furent abandonnées soiis certaines obligations, et en particulier sous celle du service militaire, à quelques hommes ou à quelques familles prêts à s'établir sur ces terres et à accepter ces obligations? La masse de ces terres reçut sous ce point de vue le nom de terre salique ^ chaque bien en particulier conserva ce nom pour indiquer son origine et les obligations qui en dérivaient^ mais le possesseur, conformément aux usages nationaux , fut appelé tcehr ou baron , parce que le service militaire pouvait être son obligation capitale, bien qu'il ne fût plus un garde {wehr) libre, comme le propriétaire foncier l'était dans le canton de la patrie , mais un garde sous la bannière du roi , un propriétaire foncier dans un pays conquis et soumis. Da reste on comprend aisément que ces barons étaient soumis au droit salien.

Enfin dans la loi salique (comme dans les auteurs) certaines propriétés foncières sont appelées alodes ou aïeux. La terre salique fai* sait partie de ces aïeux*, mais tous les aïeux n'étaient pas soumis aux obligations imposées à la terre salique, car, d'après les prescriptions de la loi, une espèce d'aïeux passait môme aux femmes, qui étaient exclues de l'autre espèce, c'est-à-dire de la terre salique (27). On est donc conduit à cette question : qu'étaient les aïeux ? d'où vinrent-ils ?

La signification du nom même est assurément incertaine. Toute tentative de l'expliquer élymologiquement laisse après elle l'incertitude et le doute (28). Ce doute est encore augmenté, parce que dans la suite du temps toute véritable propriété foncière fut appelée alode partout où s'étendit la domination ou Tinfluence des Franks, par conséquent aussi dans les anciens cantons du Teulschland. Bien plus, il semble que même la propriété mobilière, dans la langue vulgaire , ne fut pas exclue de cette dénomination (29). La confusion introduite plus tard dans la langue ne peut cependant rien prouver pour la signification primitive des mots ^ mais les opinions sont très-diverses sur le sens originaire de ce terme. On Tn fait venir de ail et od , et on a compris par lA qn biçn cnli<T, m bicq compliîtçnicnl W>^^*

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