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accessible à toot le monde des vassaux, parce qa*elle s'acquérait pari^les exploits et la capacité, et parce qu'il appartenait au simple chevalier , en décidant des actes et de rhd>iletéy de conférer le nom et Thonnear chevaleresques. Enfin cette chevaleiie devenait une association qui, comprenant toutes les classes du vasselage, rétablissait au moins sur un certain point régalité détruite , puisque ce n'était plus la richesse , l'autorité, la puissance , mais la reconnaissance de Tadmissibilité à un honneur égal, qui fixait la position. Cinquièmement, l'esprit des villes qui s'agitait partout, et dont on avait appris à connaître la' force redoutable en Italie, poussaitàse réunir tous leshommesdépendants de la féodalité , excepté ceux qui , écrasés par les violences de ce système, ou manquant de toute sécurité dans les anciens cercles où ils avaient été fixés, étaient contraints à chercher un abri au milieu des bourgeois des villes , on choisissaient cet asile par prédilection. Plus cet esprit se répandait, et moins on connaissait le terrain sur lequel reposait la liberté nouvelle qui s'élevait si hardiment dans les villes, plus générale était la haine contre les communes urbaines, plus profond le sentiment que grands et petits devaient se grouper, se serrer, pour sauver la féodalité, à laquelle étaient attachés leurs honneurs et leurs dignités , leurs souvenirs et leurs espérances, leurs idées et leurs préjugés. Enfin la disparition de l'autorité royale entraînait pour les petits du monde du vasselage la nécessité de se rattacher aux grands : car le trdne avait été leur appui, leur centre de mouvement ; par le trône seul leurs forces pouvaient être concentrées, et ils n'étaient puissants, redoutables que par cette concentration ; isolés, ils n'était^nt ripn , et il leur fallait chercher l'appui des grands les uns contre les autres. Le manteau royal avait été assez vaste pour suffire à faire bien des vêtements de princes; mais tous n'étaient pas en état d'en saisir, il fallait bien le reconnaître, s'ils ne voulaient pas que les pièces se déchirassent en lambeaux.
Après que la souveraineté territoriale des princes des deux ordres eut été fondée et reconnue, le besoiii dut se faire sentir généralement d'établir légalement les rapports des membres du vasselage , dont l'ensemble pouvait être regardé en présence des villes comme la noblesse de la nation , de telle sorte qu'il en
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résultât unité et cohésion. Ou ne pouvait penser à un concert parfait des princes parvenus à la souveraineté territoriale avec tous les vassaux et arrière-vassaux , jusqu'à la dernière classe des hommes dont le destin se reliait au système féodal ; et si l'on y était parvenu dans le pays d'un prince, la tentative aurait facilement échoué dans celui d'un autre; du moins il était à craindre que dans les vassaux inférieurs ne s'éveillassent des souvenirs qui ne pouvaient en aucune façon contribuer à l'affermissement du nouvel état de choses , reportant à la liberté des pères , reposant sur la propriété réelle, à l'origine commune de tous les fiefs , des petits comme des grands, ainsi que de toutes les dignités et de tous ^es pouvoirs. Plus on considérait la question , plus graves devaient être les réflexions. La souveraineté territoriale des princes teutschs, amenée par la marche des événements, fut reconnue par l'empereur, mais non par les yassaux et les arrière- vassaux qui se trouvaient sous le nouveau souverain. B'ail* leurs l'empereur n'avait pas abandonné la suzeraineté da l'empire sur les pays teutschs, et personne ne savait dire quels droits lui avaient été spécialement réservés. Si l'on avait interrogé le droit avec précision , il aurait fallu sans doute aussi refuser à l'empereur la faculté de reconnattre la souveraineté territoriale, qui assurément, comme question de fait, ne pouvait être contestée. D'un autre côté, les princes n'avaient pas ^intention de se détacher de l'empereur ni de l'empire ; et en effet ils ne pouvaient se passer ni de l'un ni de l'autre pour la fondation de leur souveraineté.
Les idées étaient obscures et confuses par l'effet du système féodal. La pensée d'après laquelle les anciens Teutschs avaient réglé leurs rapports sociaux , et qui voulait que le pouvoir public sortit de ceux qui désiraient et devaient vivre sous ce pouvoir , cette pensée était devenue étrangère aux hommes dans les trois ou quatre derniers siècles; du moins peu à peu l'on avait cessé d'en faire rapp]ication , et dans le xm*" siècle tout au plus en restait-il en-» core une trace dans l'élection du roi, ^oique rarement se fit une élection , et çà et là en apparaissait-ii quelque faible vestige dans le système judiciaire. Au contraire , tout le pouvoir public , tous les honneurs , toutes les dignités ^ tontes les possessions , étaient considérés comme départis par un supérieur au moyen de
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HISTOIRE »H PEUPLE ALLEMAND
la collation. Cetto voe conduisit à regarder Tempereur comme le suzerain suprême, comme la ^urce de toutes les collations, car il avait l'empire. Mais la question par la^juelle le cardinal Rolland avait soulevé la colère implacable de Friedrich \^' dut être agitée souvent par les hommes réfléchis : D'où Tempercur tenait-il Hempire? Qui hii avait conféré le pouvoir de donner à d'autres l'investiture , lui qui devait être élu par les mômes princes qui , après l'élection, recevaient les investitures? L'empereur lui-même prétendait tirer son pouvoir et sa dignité de la gràeo de Dieu* Mais cette réponse pouvait rarement satisfaire les interrogateurs, on bien elle avilit un sens si vague et si général qu'elle ne signifiait rien , ou elle poussait nécessairement à la question suivante : Quand, comment et par quel moyen obtient-on une grâce teiïe , qa'après avoir reçu l'investiture on possède le pouvoir do la conférer, on devienne suzerain suprême? L'Eglise, ou plutôt le siège de. Rome n'éprouva aucun embarras. D'après le souverain pontife , le fils de Dieu avait donné à. l'apôtre Pierre tout pouvoir sur les choses SpiÂtuelles comme sur les choses terrestres : les deuiL épées que le Christ avait déclarées suffisantes , et les clefs du royaume céleste qui devaient ouvrir et fermer sur la terre et dans le ciel , suffisaient dans ces temps pour appuyer une telle prétention. De Pierre, les épées et les ciels étaient passées aux évoques romains , ses successeurs. Le pape , tant qu'il conserva luimême l'épée spirituelle à deux tranchants, conféra le glaive temporel à l'empereur en le couronnant et lui donnant la consécration ; il l'investit de l'empire, et en même temps du droit et du pouvoir de faire toutes les collations temporelles. Les empereurs rejetèrent ce système pontifical aussitôt qu'il fut proclamé, mais ils Bo purent forcer lu pape à l'abandonner; et il faut bien avouer qu'ils le reconnurent par leurs notes, tout en le repoussant par leurs paroles. l<es princes leutschs soulevèrent également des eontradictiqps , et prétendirent imposer par leurs paroles au pape le devoir de couronner commB empereur l'homme élu par eux. Mais Ton doit également avouer qu'ils s'arrêtèrent court dans leur opposition , et qu'ils ne purent sortir du cercle dans lequel ils se tournaient. S'ils ne pouvaieut faire venir la plénitude du pouvoir impérial que du couronnemeut et de la i;ottsécration par les maias du pape , ils étaient
aussi contraints de lever bien haut la chaîne de l'ordre social qui dès lors allait s'établir dans le Teutschland, pour suspendre de nouveaux membres , pour avoir un point d'appui auquel attacher leur propre souveraineté territoriale, et pour imposer aux anciens vassaux de l'empire, qui allaient devenir les leurs, le devoir de l'obéissance, de la fidélité et du service. Ainsi l'Ëgliso fut chaque jour engagée davantage dans les rapports temporels -, l'état social tomba dans la confusion, au point que chaque individu devint de plus en plus inquiet de son avenir.
Un embarras d'un antre genre qui s'était rencontré depuis longtemps, auquel on avait essayé de remédier, parait avoir indiqué un moyen par lequel il serait possible de sortir de cette confusion,. et d'arriver sinon à un ordre équitable pour le peuple teutscb, au moins à des rapports supportables pour les diverses classes dont se composait la société du vasselage. Dans le cours de (juatre siècles, pendant les invasions des Normands et des Hongrois , des Polonais , des Wendes et des Fran<:als dans le Teutschland ; durant la domination du droit de la force, les guerres particulières qui désolaientcoutinoellement l'intérieur, les débats pour les élections des rois, surtout au changement des maisons royales, les expéditions d'Italie, les luttes avec le siège apostolique, les grandes excitations dos croisades , les déplorables déchirements des factions, et enfin l'abandon où les empereurs laissèrent le Teutschland; durant tous ces désastres, tons ces désordres , le développement du droit national avait été coupé , et le bon ordre antique avait disparu du s>stème judiciaire. La nécessité, l'oppression, avaient forcé les officiers publics institués pour l'administration et la protection de la justice à négliger leurs fonctions. Dans cet état d'abandon, les âmes avaient perdu toute sympathie ; riudilTéreoce s'était étendue partout, et les passions multipliées que provoquaient les agitations du temps avaient ramené une sorte de barbarie. Les réunions lé* gislatives des peuples teutschs, qui avaient été reconstituées sur l'ordre de Karl le Grand, étaient oubliées; personne n'avait pensé aux capitulaires des rois francs, d'où paraissait devoir se former un droit public pour tont le Teutschland; il n'était pas question de lois uouvelles pour le renouvelloment y lo rétablis--
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s«Bieiit, rexteBsiou des nnoieiis droits nationaux ou des capitniaires : car les quelques ordonaances impériales qui peuvent avoir été rendue^ peu a peu , et que Ton a contqine d'appeler anssi lois de l'empire , ne cpncerqaieQt ni le droit civil pi le droit pénal ; ce n'étaient que des proclamations des empereurs apràs des conférences avec les princes, pour leur confirmer d'anciens privilèges on leur en conférer de nouveaux , ou, dans le meilleur cas, pour désapprouver les violations de la paix par des guerres particulières , et le brigandage sur les grandes routes, avec menao^s de châtiment. 11 en était du système judiciaire comme de la législation; lealioiitesdes cantons, sur lesquelles avaient été calculés les anciens tribunaux, s'étaient perdues; elles étaient rompues, percées, restreintes, étendues. Les comtés avaient abandonné ou négligé loor r61e primitif de rendre la justice et de auainteKir le d^oit; le nom de comte, indiqnaiit originaireineiit la charge, était p^ssé avec cette .signification au& évoques par des collatiqn^ ; mais là pu il était resté ^ un prince t'cuiporel, il j^'indiqqait plus qu'on pays tantôt ^orné ht un seul cantoq , tantôt en comprenant plusieurs > ^t le cpmte s'était placé in^médiatcpçnt sous l'empire , avec pouvoir de souverain territorial. Cette funeste confusion, qui avait commencé de bonne hepre çà et là au milieu de Voppressiçn , dut s'étend^ de plus en plus sous lleinricb iv; et sans doute elle était devenue générale sous 1^ Hohenstaufen , sauf quelques légères exceptions. La Saxe en avait été atteinte en dernier licq , à peu près à partir du moment où Friedrich P' ne se fit plus aucun scrupule de lanccf contre son ennemi, lu duc Ueinrich le Lion , les évéques comme les comtes en Saxe.
. £t pourtant ce besoin, duquel sont toujours sprtis.des lois et des tribunanx, n'était pas moins grand dans ces temps que dans tes époques primitives ; peut-être méme^ faisait-il sentir plus impéi^ieusement encore. Des débats et des malentendus s'élevaient alors comme jadis sur des questions d'héritage , de possession e^ de propriété ; il y avait des offenses çt des attentats. Les habitants des provinces, faute d'un pouvoii^public , étaient réduits à se protéger euxr mêmes. Ils formèrent, à ce qu'il parait, de nouveaux tribunaux que Ton peut bien appeler tribunaux, de nécessité , mais qui reçurent des noms divers, comme ils purent aussi procéder
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diRéremment. Dans TOstphalie , qui se présento tout d'abord (4), à cause de son importance , de petits cercles élisaient un juge qu'ils l^ppe-* laient le gogrève ou le gograf , et en outre des écbevins (plutôt scabins), sans doute. selon l'ancien usage. D'abord ce gograf fut élu poui un certain cas particulier; peut-être le tribunal entier était choisi pour cette circonstance , afin qu'un attentat public, qui avait répandu une terreur générale on soulevé l'indignation , ne poussât point la famille de la victime à unp vengei^nce déréglée , et qu'une décision prompte et publique satisfit les ressentiments et maintint la paix intérieure (2).
Mais bientôt , le désordre oontibuant , le tribunal du gograf devint une institution permai nentc, jusqu'à ce que le graf (le comtfi)^ auquel appartenait la juridiction dans cette. Marche, se trouvât sur les lieux pour rendre lui-mémë la justice. Alors des affaires civiles ,peuveB| avoir été plaidées aussi et décidées devant cq gograf. Maintenant, qu'un homme siégeât, soit comme gograf, soit comme scabin , après avoii: assisté déjà comme juge ou par hasard comme spectateur à de pareilles procédures, lorsque se tenaient encore les ancienne, justices , au bien qu'il fût mis seulement au courant, du droit suivi dans ces tribunaux , des formes que l'on y observs^t, assurémaat il faisait aussi valoir ses connaissances dans le. tribunal du gograf; mais si un tel hommo ne se trouvait pas présent , ce qui devait être le cas le plqa , fréquent, alors il fallait nécessairement que le droit fût trouvé et m&nifesté pai: les scabins, peut-être avec l'assistance de l'auditoire , do toute ia petite communauté ; et l'pçi décidait d'après Téquité , d'après lé sentiment des as^ sistants. Le jugement reqdu daps la premi^'o affaire i)e restait pas sans inUuence sur la dé? * cision de la seconde , jc^t une double ioflu^ncp agissait ensuite sur la troisième. Aifisi se forma un usage judiciaire, un droit coutumi^v* On ne peut assurément pas dire que ce droit fût nouveau ; car il sortait du même esprit qui avait produit les anciennes lois des peuples germani* ques , et il était trouvé de la mémo m^^oiére. Néanmoins on ne peut dire non plus que lesan-r ciennes lois nationales s'y fussept formées ^l développées : car les collections écrites élaîemit aussi pures , dans la main des gografs et des scabins, que les capilu|a|res , c( l'on n^ saurait guère admettre qqe les spuyenirs des bommf^
en conservassent la substance, qui serait parvenue jusqu'à ces temps par une application constante dans les tribunaux , et au moyen de la transmission orale de génération en génération ; ce serait attribuer une sorte d'infaillibilité à Ja mémoire des hommes. Il faut plutôt supposer que le droit trouvé et manifesté dans les tribunaux des gografs était un produit de la nécessité du moment pour remédier à un mal social menaçant; que les tribunaux appliquaient volontiers ce qu'ils connaissaient des anciennes lois et coutumes , et qui leur paraissait approprié aux rapports présents ; mais qu'ils avaient devant les yeux un seul but, qu'avaient poursuivi aussi les anciens codes , celui de détourner la vengeance des hommes blessés dans leurs droits et de rétablir la paix troublée de la société: H serait bien possible que l'analogie conservée incontestablement entre les principes de droit postérieurs sortis des rapports sociaux, et certains principes dans les vieilles lois des nations germaniques, comme entre toute la procédure des temps anciens et celle des temps modernes, n'ait pas eu sa cause dans la pratique de ces lois, mais dans la nature des rapports humains en général , et en particulier dans les mœurs, les coutumes nationales; probablement aussi le temps y introduisit successivement des dispositions et des modifications.
Mais de jcette marche des choses résulta né* cessairement une grande diversité de jurisprudence, ou plutôt une grande confusion dans le droit. Lesdécisionsvariaientselou'les tribunaux; il se formait des coutumes qui s'écartaient les unes des autres ; et ces divergences devaient être d'autant plus préjudiciables, que les justiciables des cercles divers avaient des communications plus fréquentes et des rapports d'affaires légales. Il en devait vcsulter bientôt un désir de concordance, de droit égal , et, une fois éveillé, ce désir devait devenir toujours plus général. Certains individus qui connaissaient l'art d'écrire furent poussés à consigner les décisions rendues en de certains tribunaux; et vraisemblablement la rédaction se fit dans la langue nationale : car le latin était compris de très-peu de personnes, et assurément ceux qui avaient intérêt à la consignation des jugements étaient étrangers à cette langue savante. Les annotations étaient communiquées d'un tribunal à l'autre > et ainsi durent se faire des
rapprochements successifs. Mais cela ne satisfit pas longtemps.
Lorsque la souveraineté territoriale des princes eut été prononcée, et que Tespoir du rétablissement du duché de Saxe se fut entièrement évanoui , tout homme réfléchi dut se dire que les nouveaux souverains ne souffriraient pas longtemps un pouvoir judiciaire électif; qu'ils feraient exercer la juridiction que leur avait attribuée l'empereur par des juges de leur investiture; et cette attente dut anssî éveiller une inquiétude » c'est que les nouveaux tribunaux introduiraient aussi de nouveaux droits , variant suivant les lieux, en sorte que l'ancien peuple fidèle des Saxons serait encore séparé, morcelé par des codes divers. Mais cette attente et cette inquiétude produisirent nécessairement l'ardent désir que tons les Saxons se réunissent sous une législation commune , afin qu'un seul lien rattachât ceax qui se paraient du nom glorieux de Saxons. Mais on pouvait à peine entrevoir comment ce désir serait rempli. Et pourtant il le fut, et plos rapidement qu'on ne l'aurait cru possible, d'après Ic^ marche des choses humaines. Il fut offert aux Saxons un code général contenant le droit saxon territorial , auquel était ou fut bientôt annexé le droit féodal. Et ce code fut appelé de suite Miroir des Saxons, no mqn'il a conservé jusqu'à ce jour (5). Comme il avait été appelé par des vœux ardents , il fut en peu de temps introduit dans toute l'Ostphalie, et presque aussitôt en Thuringe, ainsi que dans les markgraviats saxons. Avant l'achèvement du siècle, il filt appliqué aussi dans le Teutschland méridional , et fut adopté en substance, avec quelqiies modifications , retranchements et additions, dans un autre code qui) dans un temps plus moderne, a été nommé Miroir des Souabes ; son usage passa même les frontières du Teutschland.
Il est certain que le Miroir dea Saxons n'a pas été rédigé d'après les instructions d'un prince ou d'une autorité publique, et qu'il ne fut pas non plus publié on introduit comme un code de législation. C'est l'œuvre libre d'un particulier , ou le travail libre de plusieurs hommes qui se réunirent pour l'accomplti^ et il n'obtint sa validité et son importance qu'au moyen de son adoption par les tribunaux. Cette publication reporte la pensée aux Décrétâtes du faux Isidore. Quelque différents que soient