LIV. XXVI
le Miroir des Saxons et les Décrétâtes en substance et pour le but, ils arrivèrent de la môme façon dans le monde , et ont dû leur autorité à des circonstances analogues, au besoin des temps dans lesquels ils parurent. De même que dans les Décrétales Tétat de TÉglise au ix"* siècle, qui existait réellement sans être fondé li^galement , est représenté comme légalement coiistitué , de sorte que Tancien , le nouveau , tout est mêlé , confondu , les parties dbjointes sont unies, les lacunes comblées, le tout comme coordonné de la sorte dès les temps primitifs, reconnu par les ancêtres; ainsi , dans le Miroir des Saxons, est décrit Tétât légal qui s*était formé dans le xiu' siècle, après la fondation de la souveraineté territoriale des princes, en Saxe*et dans la plus grande partie du Teutschland. Ce qui paraissait applicable des lois, des traditions écrites on orales , des coutumes judiciaires en valeur, y est inséré; ce que renchat-. nement réclamait est ajouté à l'ensemble et à beaucoup d'aïUicles; enfin, lorsque le cas se présente, est donné le témoignage' que c'est l'ancien droit , que c'est la tradition des ancêtres , que c'est un droit venu d'empereurs et de rois étrangers des ancien?jours. Mais voici la différence : les Décrétales ûxèreut le temps sur lequel elles voulaient agir, qu'elles prétendaient régler , d'après des titres vrais , des titres altérés, falsifiés et faux : de la sorte elles ont bien trompé l'époque où elles parurent, mais elles ont mis les générations postérieures en état de découvrir la supercherie, de séparer le vrai du faux, l'ancien du nouveau. Le Miroir des Saxons, au contraire, se présente comme un recueil sui generis; il n'invoque personne , n'apporte aucune preuve pour la légitimité de ses assertions et de ses sentences; quoiqu'il touche à beaucoup de points historiques, qu'il traite de la position civile des hommes, ou fixe le droit, il se charge toujours de répondre; et par ces procédés il a rendu difficile , impossible même , la tâche de l'observateur postérieur qui voudrait ivoixygr combien il doit à la tradition orale ou écrite , combien aux dernières manifestations de la vie sociale, à quel point l'auteur a travaillé sur les matériaux existants, ce qu'il y ajouta de son chef en calculant les diverses situations. Mais de la sorte il est devenu, facile , dans les époques postérieures, de nettoyer le Miroir, de faire glisser ce qui ne plaisait ou ne convenait pas , d'y
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ramener ce qui paraissait nécessaure. En effet les manuscrits du Miroir des Saxons qui ont été trouvés jusqu'ici , et dont les plus anciens ne pouvaient plus être reportés dans le xiii* siècle, prouvent que maintes choses ont été changées, d'autres ajoutées; et certains passages, quoique se trouvant dans tous les manuscrits, doivent être reconnus pour des interpolations ultérieures. Mais si le premier projet ou l'original du code existait encore, il se trouverait peut-être qu'il n'est rien resté du texte primitif, et que le tout a subi un travail de remar niement et de transformation, avant d'avoir pris la forme sous laquelle il est paiTenu dans divers manuscrits jusqu'à notre temps.
Quand il s'agit d'un code comme celui qui est sous nos yeux, l'on n'est point tenté de s'informer de l'auteur. Tout au plus se demanderait-on qui a conçu le premier la pensée de réunir le droit existant , tel qo'il était , en partie rédigé par écrit, en partie pratiqué simplement dans les tribunaux , de le restituer, de le compléter , d'en former un ensemble ? La réponse, en supposant qu'elle fût possible, n'avancerait pas encore beaucoup les choses; le mérite de cet homme, ou de ces hommes, si plusieurs se réunirent pour un travail commun, ne peut plus être apprécié; mais assurément la réponse est impossible. Eike de Repgow passe généralement pour l'auteur de la première éditicn du Miroir des Saxons , et cet homme doit avoir été déterminé par un comte Hoyer de Valkenstein à traduire en teutsch le travail qu'il avait d'^ord tenté de faire en latin ; mais les deux noms n'ont été transmis au monde que par des rimes q^e Ton avait coutume d'ajouter, en guise de préface, aux manuscrits que nous possédons encore (4). De la préface elles ont glissé dans la glose au moyen de laquelle on a essayé d'expliquer le code , et c'est ainsi qu'elles ont fait leur chemin dans l'histoire. Toutefois, comme les manuscrits n'ont pas tous des rimes , ceux qui présentent cet ornement n'en contiennent pas une quantité égale. Les préfaces les plus emphatiques sont de plusieurs auteurs et de divers temps , et*même les rimes qui se présentent en plus grande masse, et dans lesquelles on trouve les noms d'Eike et de Valkenstein, doivent être de beaucoup postérieures à la première rédaction du code. Il parait que dans la première moitié du xiu* siècle , sur le revers septentrional ou au nord-
e6t da Har2( Tiraient tin comte Hoyer àe Valkimstein et url Eilie de Repgon, car les deux Dom^ paraissent dans des actes comme noms de témoins ; ik se trouvent même réunisdanâ ud même titre (5). Mais celte circonstance môme est bien propre à exciter yne nouvelle incertitude; car, si Ton considère avec quelle ardeur les hommes reportent tout ce qui existe à son auteur, qu'ils s'informent du maître plutôt que de Tœuvre , et comme tout ce qu'ils ne peuvent rattacher au. nom d'un être leur parait vague et flottant, il ne semblera peutêtre pas impossible qu'un versificateur auquel les noms d'Eike et de Hoyer étaient connus en ait décoré la préface du Miroir des Saxons , afin de préparer un meilleur accueil à ce code «atutaire. Dans tous les cas , il est certain que Eike de Repgon et le comte Hoyer de Walskenstein n'avaient pas d'antre intérêt que d'agir sur les hommes par le Miroir des Saxons ^ et que ce code c^son mérite en lui-même et dans son influence sur le monde , e'est-à-dire sur le peuple des Saxons , sur le peuple teutsch.
De ces remarquesMl résulte tout naturellement qu'il est impossible de fixer le temps où fut rédigé le Miroir des Saxons , où il fot con* signé par écrit comme un ensemble, comme le itoii territorial, le droit féodal des Saxons» Cela ne put guère arriver avant l'expiration du premier tiers de ce siècle^ ou, pour plus d'exactitude, avant l'année 1235. On ressentait le besoin impérieux d'un code, puisqu'un partkittlier put se résoudre à un travail pénible afin de répondre à ce besoin, lirais, avant de telles manifestations 4 bien du temps s'écoula sans dente ; plus d'une génération ressentit qu'il y avait une lacune à combler dans Texistence sociale. En Saxe , le manque de eede parut plus pénible à partir de la chute de Heinrich le Lion et du morcellement du duché que Ce grand prince avait possédé ; et depuis ce moment aussi , l'espoir du rétablissement du dncbé aida saps doute à supporter bien des crises , et fit entrevoir de meilleurs jours dans l'avenir. Cet espoir, faiblissant peu à peu, s'éteignit entièrement lorsque le descendant de Beinrich le Lion reçut en fief son héritage ' pillernel des mains de l'empereur Friedrich H , et lui prêta serment de fidélité comme vassal de Tcmpiref. Alors c'était le moment de jeter un droit territorial et général dans le peuple saxon, qui dès lors fnt partagé par les seigneurs
du pays pour l'aVenir , à ce qnll seihUàU , pai^ des princes aliénés de Tèmpei'enr^ etqni poortant tenaient de lui leur pouvoir souverain, indifférents aux intérêts du Saint-Empire , dont ils ne voulaient et ne pouvaient néanmoins rejeter la suzeraineté. Ce qui ne manqua pas non plus d'importance, c'est que ce code, comme on ne peut guère s'empêcher de l'admettre, sortit des domaines de la maison è laquelle l'empereur Friedrich I" avait transporté la dignité de due de Saxe arrachée à la maison welfe , sans pourtant lui conférer toute la puissance dont était investi Heinrich le Lion.
Quand précédemment dans cet ouvrage on a traité des anciennes lois nationales, il a été aussi question de leur substance , de la lAtnre et de l'essence du droit qu'elles renfermaient : cela paraissait nécessaire. Les anciens Tentsehs ne nous avaient été connus que par des étrangers , pVLV des ennemis. Pour ne pas les méconnaître dans les relations et les jugements de ces étrangers ,* il fallut anticiper sur le temps , el faire un appel aux témoignages d'époques postérieures.
Avec ces lois il^ comparurent devant l'histoire, et montrèrent certaines parlicnlarités de leur vie dont il fallait tenir cornue; mais maintenant il s'agit de tout autre Chose. Une suite de générations a passé , et nous avons suivi les Tentsehs , les Allemands, à travers le temps, dans la prospérité et.dans L'infortune, et du moins autant que le permettaient leurs propres souvenirs déposés dan^ lenrs annales. Les codes dont nous nous occupons ici prouvent que les Teutschs ont conservé fidèlement leur caractère propre , au milieu de toutes les eirconstances , en dépit de toute l'action si énergique du système féodal et du christianisme, ou plutôt de l'Église chrétienne, sur leurs rapports sociaux. Les nouveaux codes doivent rester abandonnés à l'examen des légistes.
Mais le Miroir des Saxons, en satishisant au besoin général de droit en n){iti%re civile et pénale comme en matière de fiefs , d'une manière qui parut suffisante pour quelque temps , tendait aussi à soulager les nouveaux seignetii^s territoriaux dans les embarras où ils avaient été jetés par l'acquisition de leur souveraineté nouvelle, ainsi qu'on l'a déjà remarqué; il tendait à fixer légalement leurs rapports à l'égard de l'empereur et du vassefaige , en sorte