LIV. XXVI
qu'il n'y eût ni collision entre les parties , ni alteinte portée à leurs situations respectives. On ne peut glisser ici sur ces points ; car , si la manière dont ils sont décidésn'a donne aucune forme nouvelle à la société , du moins elle a contribué fortement à la modifier, et elle a secondé notablement la séparation qui s'éta^^ bîissait depuis longtemps entre les hommes au moyen des prééminences sociales.
Le Miroir des Saxons, d'accord en cela avec les autres codes , représente d*abord le monde du vasselage comme un tout qui demeure fermé à quiconque se trouve une fois hors de ses barrières. Il cherche donc à ordonner et à organiser ce monde, et à déterminer la place de chaque élément; le principe d'après lequel la position est fixée aux individus, c'est Forigine de la possession , des honneurs et des dignités , la collation, et il place, selon l'équité, celui qui reçoit un fief au-dessous de celui qui le confère. Mais parce que pour les véritables fiefs , pour la possession du sol devaient être prêtés des services militaires; comme ces ûeïs en réalité n'avaient été originairement et ne devaient être encore que des récompenses de services militaires, soit que les biens, comme dans le principe , hissent abandonnés effectivement au possesseur, soit qu'ils lui fussent seulement laissés , ainsi qu'on le vit plus tard , et parce que cette obligation de service militaire devait toujours être conservée dans le souvenir des vassaux , le Miroir de Saxe unit le principe avec le service militaire de manière à lui procurer le meilleur accueil, au moyen d'une représentation figurée qui devait plaire à un siècle arnoureux de l'image.
Il choisit une arme chère à tous les guerriers au milieu de toutes les circonstances; non pas une arme offensive , mais protectrice , le bouclier, qu'on ne pouvait jeter sans la plus grande lâcheté dans la plus haute antiquité, et qui dans les derniers temps a reçu une signification nouvelle, offrant pour celui qui le porte un maj'cn de faire connaître sa famille au monde d'une manière frappante. Il divise également une grande image militaire de l'État en sept parties. Et quoiqu'il lui soit difficile de mettre sous les yeux toutes les sept parties, néanmoins il ne veut pas renoncer au nombre sept, qui était regardé comme très-significatif, et il tient à réser^'tr de l'espace pour l'extension du monde qu'il ordoniie (6). il parvient ainsi
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à faire descendre jusqu'aux princes le roi ^ ver» lequel il n'avait pu les faire remonter, et à les placer tous sur le môme sol : car le roi reçut le premier bouclier; lui, le suzerain suprême ^ est à la tête de tous les hommes pour la défensd^ de rËlat. Le second bouclier. fut donné, suivant l'équité, aux princes ecclésiastiques, les éyêques, les abbés et les abbesses, parce qii'ils devaient recevoir leurs fiefs immédiatement du roi. Les princes temporels durent se conteiiter du troisième, quoiqu'ils fussent investis de leurs dignités par le roi, et que dès lors ib fussent devenus aussi seigneurs territoriaux dans leurs possessions. On donne pour motif ^ cette infériorité qu'ils n'auraient pas dédaigné » de tenir leurs fiefs de ces princes ecclésias^ tiques , et ne seraient pas restés purement les hommes du roi. Au quatrième bouclier durent se résigner ceux qui aujourd'hui encore ne.sô rattachent au trône que par la suzeraineté des princes spirituels ou temporels, et qui tenaient leurs fiefs de ces princes. Les comtes et les seigneurs appelés barons, les vassaux ou les hommes de ces barons, appelés scbœffenba^efreic, reçurent le cinquième bouclier; et Içs hommes de ceux-ci le sixième. Ainsi le Mireif de Saxe est descendu jusqu'au paysan libre qui| possédant son petit bien en fief et en qualité de feudataire d'un feudataire |}u baron, en cas de nécessité, pouvait bien aussi être appelé sous les armes. Et maintenant il est incertaia s'il osa donner à ces paysans libres le «eptièiind bouclier, par crainte de la colère des grands: Il sut se tirer d'affaire. Origèhe , dit-il ^ a prédit qu'il doit y avoir six mondes, six âges.. Ces mondes commencent avec Adam , Noé , Abraham , Moïse , David , le Christ ; mais il ne dit pas quand commence le septième, quand, il finira; nous vivons dans le septième monde ^ et il durera autant qu'il plaira à Dieu. Ainsi place-t-il le septième bouclier, qui ne doit son existence qu'à la réduction des princes tempo» rels en hommes des évêques , «d^une manière indétermijiée dans ce septième monde dont il parait respecter le développement, et il laisse la faculté de s'y établir à quiconque sait y trouver place ou acquérir le droit de fief.
Et maintenant que tout le monde du vasselage est ainsi constitué , à chaque ordre doit être assigné son droit dans l'occasion. Il n'était pas facile de satisfaire tous les membres, et le roi surtout devait offrir de graves difficultés^
Ck>mm6 il avait à porter une partie , et que tous les autres se trouvaient avec leur bouclier sur le sol féodal , il semblait ne devoir obtenir une place assurée sans une investiture; et pourtant il ne pouvait recevoir aucun fief; toute collation au contraire devait venir de lui ; mais plus le pouvoir du roi était faible, moins il y avait à craindre d'opposition, quelles que pussent être les prescriptions du code, et quelles que fussent les idées qu'il avait introduites dans le peuple. Voici le» dispositions sur ce sujet. Le roi doit être élu pour être le juge sur le bien , le fief et le corps de chacun. Pour être élu prince , il faut être libre, de naissance légitime, nV Toir ni paralysie ni lèpre , ne pas se trouver frappé de condamnation par le pape. Après l'élection, Télu doit se montrer gracieux envers l'État, et jurer de fortifier le droit, de frapper l'iniquité et de défendre l'État de tout son pouvoir. 11 ne doit jamais prêter un autre serment, même comme témoin , à moins que le pape ne l'accuse de douter de la vraie foi. Quand donc il est consacré par les évèqucs institués pour cela , et qu'il siège sur le trône à Aix-la-Chapelle , alors il a le nom et le pouvoir royal ; et, après la consécration papale , il a lepouvoir et le titre impérial. Il peut faire des collations de tout genre , de terres et de dignités, de droitsvct de juridictions; car luimême ne peut être partout, veiller à tout; mais là où il se trouve, toutes les juridictions retournent à lui , encore bien qu'il les ait conférées , de même que dans les villes il ressaisit les impôts et les monnaies. Pour trois choses seulement, l'empereur^ après sa consécration , peut être placé sous la condamnation de l'Église: s'il doute de la vraie foi, quitte son épouse légitime ou détruit les maisons^ de Dieu. D'un autre côté, il peut être jugé par le palatin, et il peut y aller pour lui de la vie, si l'empire lui a été enlevé préalablement. Mais comme le Miroir des Saxons ne dit pas qui a placé le palatin* comme juge du roi , il laisse aussi dans l'incertitude l'origine du pouvoir royal et impérial , ou plutôt il glisse si adroitement sur cette origine , qu'il parait avoir voulu détourner la question. Le droit du roi d'exercer toutes les juridictions lui-même ou de les conférer, il semble le tirer nettement de l'élection (7) ; mais l'origine du nom et du reste du pouvoir du roi et de l'empereur, il la place dans la consécration par les mains des évéques et du
pape , sans faire mention des conronnements. Toutefois, au lieu de déclarer nettement l'effet des consécrations pontificales , il indique seulement les deux épées que Dieu a laissées sur le globe terrestre pour protéger le christianisme ; en même temps il oblige l'empereur à tenir l'étricr au pape quand le pontife monte sDr îmi cheval blanc, afin que la selle ne toame pas: et ce droit surpris par les papes , qu'il parait unir avec les deux épées, il le considère comme une marqué" que l'empereur doit se présenter armé du pouvoir temporel , tandis que le pape peut sortir des limites de la puissance spirituelle. De son côté le pape, ainsi que cela par rait par la consécration, est obligé , en cas de nécessité, d'assister le droit séculier de tout le secours fourni par le droit ecclésiastique.
Aux princes ecclésiastiques et séculiers , aux seigneurs territoriaux , auxquels sont attribués le second et le troisième boucliers , est imposée l'obligation de recevoir l'investiture du roi ou de l'empereur; la première par le sceptre, l'autre par la bannière. Il est permis aux princes temporels d'accepter aussi des fiefs de princes spirituels; mais, s'ils en tiennent de princes laïques , ils perdent leur place dans le grand bouclier. En outre, c'est un devoir pour les princes des deux ordres d'obéir au roi quand il les appelle à sa cour et au service, et , en cas d'engagement par serment de leur part, il leur est enjoint de déclarer hantement que cet engagement n'a rien de contraire aux intérêts de l'empire. Mais tous, prêtres ou laïques, ont droit d'élire le roi. Quand, où, sur quelle invitation ? voilà ce qui n'est pas déterminé. Mais, sur la manière de procédera l'élection, le code contient des dispositions étonnantes, à peine compréhensibles même, qui probablement n'y furent introduites qu'au temps de Rodolf de Habsbourg, et qui pour< tant , comme l'histoire postérieure le démontre, ont influé essentiellement sur la formation des rapports dans le Teutschland. Le code nomme sept princes qui doivent être le^ premiers à l'élection de l'empereur, trois ecclésiastiques et quatre séculiers , et à ces derniers il attribue des fonctions qui par suite du temps ont été des charges de l'empire. Les princes spirituels sont les archevêques de Mayencc , de Trêves et de Cologne, que personne ne s'étonnera d'entendre nommer, parce que les sièges de Mayence , Trêves et Cologne étaient les plus