LIV. XXVI, CHAP. VI
andens sièges archiépiscopaax do Tentschiand, et qnc les prêtres qui les occupaioiU avaient pi*esqae toujours exercé la plus grande inflaence sur toutes les affaires de l'empire , et en particulier sur le choix du roi.
La pensée avait été aussi exprimée que le centre de Terapire était sur le Rhin. Il y a donc à s'étonneV d'autant plus des princes séculiers qui sont nommés; car ce sont le palatin du Rhin, le duc de Saxe, le markgraf de Brandenbonrg et le roi de Bohème. Le premier est désigné comme écuyer tranchant de l'empire, le second comme maréchal , le troisième comme chambellan , le quatrième comme échanson. Sur le roi de Bohème^ on ajoute que, tout en figurant parmi les premiers à l'élection , il n'a pas droit de vote , parce qu'il n'est pas Teutsch ; et de tous les antres qui sont nommés cDmme les premiers à l'élection , il est dit qu'ils n'élisent pas selon leur bon plaisir, mais doivent adopter nominativement celui qui a été choisi par tons les princes. Il parait donc , d'après le I^liroir de Saxe , que les princes nommés par lui les premiers à l'élection ne faisaient que recueillir les VOIX de tous les princes, et devaient se réunir sur l'homme qui avait obtenu la majorité , puis proclamer les premiers son nom. Et si ce sens était véritablement contenu dans les termes du code, il pourrait bien se trouver aussi dans la glose, quand elle désigne le roi de Bohème comme l'arbitre qui, en cas de partage des voix, doit donner la décision. Dans tous les cas, il est certain que ces sept princes , par la marche du temps, furent reconnus comme électeurs de l'empire, investis spécialement du droit d'élire le roi.
Mais comment les quatre princes séculiers désignés par le Miroir de Saxe comme les premiers à l'élection étaient-ils parvenus à ce privilège? L'histoire ne donne aucune réponse à cette question. A la suite du roi de Bohème , qui régnait sur un pays slave, nous voyons siéger deux autres princes, le duc de Saxe et le markgraf de Brandenbonrg , placés sur les limites mêmes du Teutschiand, et dont les.possessions, pour la plus grande partie, sont situées en Slavonie. Lepalatinat du Rhin est, à la vérité, un pays purement teutsch. Mais pourquoi le duc de Bavière , auquel appartenait le palatinat, n'est-il pas le prince électeur plutôt que le palatin? Pourquoi ne parait-il aucun prince du Teutschiand central, des pays entre l'Elbe et
le Rhin, parmi les princes? Pourquoi pas le duc d'Autriche , ou le duc de Souabe ? Pourquoi pas le landgraf de Thuringe, ou le markgraf de Misnie? Pourquoi personne de la Lorraine et de la Bourgogne? Dans le fait, on peut à peine repousser la pensée que les privilèges électoraux ne furent concédés qu*en vertu des relations personnelles des princes; et cette pensée conduit au roi Rodolf , ainsi que cela sera démon*
' tré dans son temps.
Au reste, les princes avaient tous les droits de souveraineté territoriale, qu'il ne serait ni possible ni nécessaire d'^numérer. Ils étaient» spécialement investis de la juridiction , et ne pouvaient eux-mêmes être jugés que par leurs pairs, sous la présidence du roi. A cet égard, ils étaient dans une situation supérieure à celle da roi, sur lequel le palatin pouvait prononcer un jugement.
Ceux qui portaient le quatrième bouclier, les barons , sont traités aussi bien que possible. Le roi peut être élu parmi eux; ils ne sont pas élus des diètes ; investis par la bannière du roi, ils peuvent juger et prononcer sur le sang et la vie , avoir de nobles hommes pour vassaux et
*pour serviteurs. Il ne leur manquait donc aucune qualité pour monter au rang de princes; mais avec eux cessaient ces qualités. Les hommes placés sous le cinquième bouclier étaient vassaux des supérieurs , et pouvaient assister aux diètes tenus par ceux-ci. Ils étaient assesseurs dans les tribunaux sous le ban du roi , et no pouvaient être jugés que par leure égaux; mais eux-mêmes n'avaient pas pouvoir de prononcer sur le sang et la vie , et n'avaient pas de vassaux véritables. Un seul droit leur était commun avec les princes, les comtes et les barons, et rappelait l'ancienne égalité : la même amende et la même composition. Néanmoins les feudalaires de l'empire, les vassaux établis sur des domaines immédiats de l'empire, et qui devaient se tenir prêts en tout temps au service de l'empereur sans avertissement donné à l'avance, non-seulement étaient placés au niveau de ces Schœffenbaren freien , mais encore en opposition avec eux; car, si Tempereur devait siéger au milieu des comtes et des barons , ces fcudataires ne pouvaient porter témoignage contre un Schœ/fenbaren frein, ni prononcer un jugement s'il s'agissait du corps, d'honneur ou d'héritage. Ils n'appartenaient donc en effet qu'à moitié au cinquième bon-
clier; ponr l'autre moitié, ils se rangeaient sons lé sixième, qui couvrait les arrière-vassaux des derniers, vrais vassaux du cinquième bouclier, et en môme temps les fcudalaires des classes supérieures, obligésd'ôlrc toujours prêts à suivre le roi , comme les feudataires de l'empire à suivrb l'empereur . Ces arrière- vassaux et feudataires, tant qu'ils demeuraient dans ces rapports , n'avaient plus le privilège de n'être jugés que par leurs pairs; toulefois ils conservaient le droit féodal , et quand ils étaient dégagés des liens envers leurs seigneurs, ils étaient déclarés libres du service, en même temps investis d'une certaine propriété territoriale, rangés parmi les Schœ/fenbaren freien , et participaient à tous les droits de ceux-ci. Enfin bien au-dessous, et couverts seulernent par l'ombre dri septième bouclier, étaient les paysans proprement dit5, ou métayers, qui étaient bien comptés parmi les bommes libres, et appelés tenanciers, parce (]u'ils recevaient en fief leur petit domaine des supérieurs; mais qui, n'ayant droit de porter les armes que si elles leur étaient mises à la main par leur seigneur, et pour le temps qu'il avait besoin d'eux, se trouvaient exposés à tous les caprices, engagés en des rapports aussi multipliés qu'incet'tains.
Mais les rapports ne doivent et ne peuvent èive poursuivis plus loin, et ces remarques doivent suffire pour signaler Tétat désordonné du Tetitschland, amené par la décadence de l'empire, et rendu permanent par la souveraineté territoriale des princes. Maintenant, si Ton compare cet état avec les rapports simplement humains sous lesquels nous apparaissent les anciens Teutschs à leur entrée dans l'histoire; si on les compare avec les principes sur lesquels reposait la vie sous Karl le Grand et par ses institutions , l'on s'effraye des conséquences entraînées plus tard par une confusion antérieure, et des effets redoutables du système féodal , dont la nature négative a été signalée si fréquemment dans cet ouvrage. La séparation entre les hommes est dès lors accomplie , ou elle est bien près de son accomplissement; l'orgueil et la vanité ont acquis un terrain solide sur lequel ils sont protégés par des lois et des tribunaux. Ce monde de vassaux lui-même, qui se déclare seul libre, quoique sa liberté ne soit sortie que du service et d'une possession précaire » se formera, comme il est
facile de le prévoir d'une manière plus nette
et plus distincte, d'après Us diverses classes marquées par les boucliers, et les formes distinctes qu'il va prendre augmenteront encore la séparation entre les hommes; les préjugés, la superstition, le dédain, prédomineront daus les habitudes de cette séparation, et enfanteront un véritable endurcissement de cœm*. Ce qui restait encore de l'ancienne égalité parmi les diverses classes nobles, comme la composition, ne put plus subsister devant la nouvelle orga« nisalion ; la chevalerie retarda peut-être çâ et là la ruine de l'égalité, mais il lui fut impossible de l'empêcher ; on serait même tenté de dire qu'elle la favorisa , parce qii'ellc entretint des illusions à ce sujet, et conserva l'apparence tandis que la réalité s'éteignafl. Le Miroir de Saxe exige en une infinité de cas l'égalité de naissance : pour la succession , pour le duel chevaleresque, pour la tutelle, pour le prononcé d'un jugement. En maintes circonstances, la naissance^ clans ses chapitres, donne le meilleur droit; déjà il demande ia preuve de quatre ancêtres pour celui dont la naissance aura été l'objet d'attaqués injarieuscs, et là est décidé que les mariages entre parties * de naissance inégale sont des mésalliances.
11 est vrai que l'égalité de naissance ^descend jusqu'au cinquième et jusqu'au sixième bouclier, et comprend tous ceux qui sont appelés chevaliers et qui peuvent recevoir des fiefs. Toutefois, pour le sixième bouclier, il y a déjà de l'incertitude; comme le code connaît une naissance inférieure à celle d'un homme libre tenant à l'échevinage ou scabinage, il en connaît aussi une supérieure ; mais en général il est assez indifférent qu'il place ici ou là la limite de l'égalité de naissance. Une fois proclamé légalement le principe qu'il y a une naissance supérieure et une naissance inférieure, ce principe devait parcourir toutes les classes du monde du vasselage, et les boucliers devaient servir à terminer l'ordre des rangs , allaehc lui-même à la naissance.. Cela était d'autant plus nécessaire que le fils héritait le bouclier du père , tout simplement en sa qualité de fils , sans égard pour la dignité ou le mérite, et que la fille restait l'égale du père , encore bieu qu'elle n'eût que la moitié de la composition. Dans le fait il arriva bientôt que la limite du quatrième bouclier devint la limite de Tégalilô de naissance entre les grands ; que ceux qui