‹ Histoire d'Allemagne (volume 3)Chapitre 113 sur 165 · LIT. XXVI · texte numérisé non relu

LIT. XXVI

fem-gerîchte. Le cercle de leur actioa antérieure fut rompu , et ils se virent obligés de modifier leur institution, d'adopicr une nouvelle procédure. Habitués jusqu'alors à ne prononcer que sur des wissenden^ d'après Tancicn principe qui faisait juger les pairs par les pairs, désormais ils reçurent aussi Topiuion des nkhtwissmden ; car cc$ nichtioissenden aimaient mieux chercher justice auprès d'hommes libres, honorables et indépendants, qu'auprès des tribunaux des seigneurs, qui n'étaient pas encore bien éprouvés, qui d'ailleurs, par leur nature, ne pouvaient mériter nne confiance particulière. Les fem-gerichle ne repoussèrent pas la confiance, ne tentèrent même pas uneseule fois peut-être de s'y dérober, attendu que du côté des seigneurs territoriaux nul obstacle ne leur était opposé. Les limites d'un franccomté s'étendirent ainsi , et plusieurs francssièges furent- érigés: mais à côté delà chose secrète se formj^ aussi une sorte de droit public, qui donnait une direction à l'homme ignorant cherchant justice auprès du franc-tribunal. Devant cetteautorité ,il devait élever ses plaintes, produire ses preuves ; elle prononçait sur ses réclamations. Et quand de ces procédures, suivies absolument comme par les autres tribunaux , il ressortait que la cause était une question weimique {fem-frage) , qu'il y avait un délit, l'affaire était renvoyée à la juridiction secrète pour y être décidée suivant le droit Aveimique. Maintenant la verfemung reçut une autre signification. Quoique limitée à la Westphalie , elle devint une véritable déclaration de mise au ban de l'empire, et même \a verfemung fut plus dure et plus rigoureuse que celle condamnation solennelle. L'infortuné qui en était frappé était abandonné à son destin, et, s'il ne se trouvait personne qui voulût exercer de vengeance sur lui , ou lui arracher la vie , alors seulement il pouvait échapper, et conservait l'espoir que la condamnation , dans le cas où il ne pourrait en obtenir la révocation avec le temps ou à Taide de changements dans les circonstances, tomberait en oubli. Les /emgerichte , qui avaient à craindre que leurs sen* tenccs ne devinssent des sujets de moquerie^ si elles restaient sans effet, ou plutôt si le mot'ct le fait n'étaient pas une seule chose , tenaient à ce que leur sentence déterminât la mort de suite, ou aussitôt que possible, et imposaient roMigation de rexécutcr à tous les membres

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de la fem^ quelque lieu qu'ils habitassent.

Les francs-tribunaux se constituant de la sorte, et agrandissant leur sphère d'action, formèrent nécessairement de plus en j)lu3 un centre d'opposition à la puissance souveraine des princes. Mais, pour que ces tribunaux parussent émaner également de la souveraiueté territoriale, et en môme temps aussi dans l'espoir d'obtenir su£ eux peu à peu do l'influence par le progrès du temps, les princes cherchèrent à être reconnus comme seigneurs de sièges [stuhl-herrin) et à donner l'investiture aux francs-comtes. Mais bientôt aussi rarchevôquc de Cologne commença à parler de son pouvoir ducal en Westph^lie, et^en conséquence de ce pouvoir, réclama la haute inspection sur tous les tribunaux de ce pays» aussi bien que sur les francs-comtés et les fpancssiéges.

H demanda (^ donner l'investiture de la |ûri7 diction de la fem, soit aux seigneurs territoriaux, soit aux francs-comtes. Quant à la juridiction criminelle, au-dessous de laquelle le9 francs-tribunaux devaient juger, l'empereur seul pouvait la conférer 9 soit immédiatement , soit par des fondés de pouvoir. Les seigneurs territoriaux, et l'archevêque de Cologne çomnje duc en Westphalie, sollicitèrent donc auprès de l'empereur la collation de la juridiction sypéricure. Pour les fem-gerichte , faute de relations, il n'est guère possible de fixer le moment où cela se passa. Dans les temps postérieurs , un franc-comte , en faisant partir la fondation des francs-tribunaux de Karl le Grand, invoqua aussi les empereurs Qeinrich et Friedrich \ mais la seconde invocation n'a peut-être j^ beaucoup plus de valeur que la première , et doit seulement signifier que tout ce qui existait dans le xv siècle datait déjù de très-loin. Bans tous les cas , il est certain que les empereurs accédèrent avec empressement aux désirs des seigneurs territoriaux et des archevêques , parce que plus leur pouvoir était faible, plus ils cherchaient ù en conserver Tombre , quan4 on se montrait disposé à le reconnaître. Ainsi ils conférèrent l'investiture demandée , tantôt immédiatement, tantôt par l'archevêque do Cologne ; et les francs-comtes ne purent se refuser désormais à recevou* aussi l'investiture^ attendu qu'ils n'étaient pas en état de légitimer la franchise attribuée par eux-mêmes & leurs tribunaux qu'en les montrant placés sous

HISTOIRE BU PEUPLE ALLEMAND

l'emperear et sons Tempirc. Depuis lors ils les nommèrent francs-tribananx da Saint-Empire , et en même temps aussi tribunaux de l'empire, et les appuyèrent sur la juridiction suprême , au moins pour les cas de haute importance.

Ce nouveau cbangemcnt eut de grandes conséquences. D*un côté furent ouvertes aux francs- tribunaux les voies à une action immense et à une iT^fluence incalculable; de Tautre furent jetées dans leur sein des semences de ruine qui ne furent que trop cultivées.

Les francs-tribunaux s'attachèrent fermement à ce principe qu'en Weslphalie seulement, sur la terre rouge, ils pouvaient être érigés et maintenus; et, ce principe, ils le défendirent contre les grands et les pkis puissants; mais ils accordèrent à beaucoup d'hommes hors de la Westphalie, dans un cercle toujours plus étendu , peu à peu dans tous les cantons du Teutschland, l'entrée de l'association et l'accès parmi les francs-scabins ou les icissenden. Et de même que s'élargissait chaque jour davantage l'association des francs-scabins, ainsi s'étendait leur juridiction sur toutes les contrées qui étaient comptées parmi les dépendances de l'empire ou placées isous le nom impérial (3). Tous les attentats contre l'honneur, le corps et la vie , sur quelque point de l'empire qu'ils fussent commis, devaient être soumis à l'enquête et à la décision des francs-tribunaux, qui n'hésitaient nullement à prononcer la sentence» ayant dans les francs-scabins (lesu?f«senden) un pouvoir exécutif, et chaque jour ils faisaient moins de distinction entre les coupables. Les grands et les plus hauts personnages, jiisqu'aux seigneurs territoriaux, furent mandés devant le franc - tribunal impérial comme les plus petits, et les premiers n'avaient pas moins à craindre que les autres une condamnation à la corde. Enûn les francs^tribunaux, dans une telle situation , ne se faisaient pas scrupule non plus de décider en matière civile, mais seulement lorsque les affaires offraient quelque côté par lequel elles pouvaient rentrer dans les questions weimiques (fein^ fruge) ; par exemple, si justice était refusée à un homme du ressort des tribunaux seigneuriaux, à cause du rôle qu'aurait voulu jouer le seigneur , ou si la cause était détournée , ou bien encore si une décision unique était prononcée. Ainsi le fem-gerichte se posa en cour supérieure

d'appel pour l'empire, on se nomma le franctribunal suprême du Saint-Empire, et fat reconnu comme la première autorité judiciaire par les empereurs eux-mêmes.

Mais, tandis que les tribunaux westphaliens parvenaient à ce pouvoir presque prodigieux, peu à peu se remuait et s'ouvrait le sol sur lequel ce pouvoir reposait. Les francs-comtes et les francs-scabins, fiers de leur autorité, u'eurent sans doute pas toujours la prévoyance obligée, et n'observèrent pas la modération nécessaire. En excitant la crainte, ils inspirèrent aussi des ressentiments, de lahaioe et de l'envie ; et pourtant ils étaient flattés par les grands et par les petits ; on recherchait leur faveur. Tous ne se tinrent pas fermement à l'ancienne rigueur, tous ne se montrèrent pas insensibles anx trésors et aux joies de ce monde. De grands seigneurs , des princes, des empereurs même , entrèrent dans la réunion secrète des wissenden^ et s'imposèrent aux francs-comtes en Westphalie. Et l*associatioa de tant de seigneurs puissants agit d'une ma* nière destructive sur la législation , mais plus funeste encore sur l'administration de la justice, parce qu'elle ruinait l'indépendance et Timpartialité, usant d'une certaine souplesse envers les grands , et d'une sorte d'orgueilleux dédain envers les petits. L'entrée dos princes et des seigneurs territoriaux dans la réunion des wiêsenden eut rarement lieu dans des vues loyales. Les empereurs se félicitèrent peut-être que la verfemung fût prononcée en leur nom, quand eux-mêmes n'étaient plus en état de élire valoir la mise au ban de l'empire; les princes, au contraire, devaient avoir une horreur d'autant plus grande pour les francs-tribunaux, que ces autorités devenaient plus puissantes. Les décisions sur leurs sujets, rendues par des autorités extérieures, devaient les blesser d'autant plus cruellement que leur souveraineté territoriale se formait et s'affermissait davantage. Eux-mêmes se voyaient aussi soumis aux fetn-gerichte', il leur fallait même prêter la main à l'exécution de la verferm/mg ; ils étaient atteints par la verfemung s*ils se rendaient coupables d'actions criminelles ; et quand une telle sentence les frappait, leurs sujets étaient excités à la désobéissance , à l'opposition, à l'insurrection. II est donc vraisemblable qu'ils n'entrèrent dans la réunion des toiswidm que pour s'emparer du secret , pour

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