LIV. XX¥I
peur ainsi dire , comme si elles étaient canferaes à ses vues, approuvées par sessentimeuts religieux : car il voulait obtenir bien vite la couronne impériale, et ne pas entreprendre la croisade , afin de pouvoir régler , fonder , créer dans son royaume héréditaire. Au jour de son couronnement se révéla ce qui avait été exigé , consenti ; car le pape avait demandé que les concessions , suivant ses propres expressions , fussent proclamées par l'empereur comme des lois publiques, afin que lui-même, le souverain pontife» soutenu par les sentiments de tous les croyants , pût en poursuivre avec d'autant plus d'efficacité l'exécution ; et Friedrich avait également satisfaite ce désir. Aussi, à son entrée dans Rome , il fut accueilli avec les plus vi£s témoignages d'amitié, et au bruit des acclamations de joie des Romains , le 22 de novembre , à la fête de sainte Cécile , il fut couronné en grande pompe avec son épouse Constanjtia par le pape Honorius IH. Aussitôt après le couronnement, les lois publiques furent proclamées.
Non-seulement Friedrich avait répété les assurances données à Eger et à Strasbourg, mais il s'était résigné encore à exécuter aussitôt ses promesses : car , dans les pays qu'il avait abandonnés à l'Eglise romaine, à l'imitation de l'empereur Otto , il avait délié tous les officiers et les vassaux du serment qu'ils lui avaient prêté, et les avait remis, ainsi que tous les habitants, sous l'autorité du siège apostolique. Il s'était même engagé de nouveau à une croisade; et à peine avait-il été salué comme empereur , en conséquence de cette obligation , il reçut publiquement la croix des mains du cardinal Ugolino , dont il acte question plus haut comme du légat pontifical , et qui plus tard , à la mort du pape Honorius III, parvint à la chaire de St-Pierre. En effet on ne pouvait blâmer le pape de ce qu'il avait imposé les deux actes ci-dessus rappelés comme conditions ^ du couronnement ; ce qu'Otto avait promis au siège apostolique, Friedrich devait le tenir. Le principe constant de Rome a été de toujours recevoir et do ne jamais lâcher. Comment donc Honoiius aurait-il osé conférer la couronne impériale à Friedrich, sans lui rappeler la reconnaissance solennelle de cet État à l'Église , à la face du monde chrétien , et en exiger la remise effective? Le pape ne pouvait espérer que lui et ses stceesseurs jouiraient jamais de I
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ces domaines, si la séparation entre le royaume de Sicile, le Teutschland et l'Empire, n'étaitpas assurée. Quant au peuple teutsch , peu lui importait que le siège apostolique possédât en Italie les cantons qui lui avaient été abandonnés , ou qu'ils restassent au nom de l'empereur qui s'intitulait roi des Teutschs ou plutôt des Romains. Les rois des Teutschs avaient de ce peuple à peine autre chose que le nom, et ils prenaient ce nom d'autant plus vivement que Rome était plus décidément perdue pour eux et avait été ^abandonnée par eux-mêmes. On pouvait aussi considérer dans le Teutschland la seconde exigence du pape avec la même indifférence. Honorius insista parce qu'il voyait clairement qu'il avait à peine une autre arme efficace contre le roi Friedrich que la croisade, et qu'en même temps c'était un moyen assez puissant pour le maintenir dans l'obéissance et le respect. Pour le peuple teutsch , dès que son roi ne voulait ni agir ni rester dans le Teutschland , c'était tout un qu'il se trouvât en Sicile, dans, la Terre-Sainte ou en Egypte.
Mais, le jour de son couronnement, l'empe* reur proclama encore une suite de dispositions législatives qui devaient avoir autorité dans tout le royaume , et qui ont aussi de l'impor* tance pour le Teutschland , encore bien qu'elles dussent rarement y être appliquées. Les deux premières lui furent sans doute imposées par le pape : elles ne sont que des renouvellements de concessions antérieures et de règlements au profit de l'Église ; probablement aussi le saintpère poussa aux trois dernières, comme s'il avait senti le besoin de réconcilier les esprits des hommes. — \<* Toutes les ordonnances et les coutumes qui ont été rendues ou appliquées par des villes , des localités ou des autorités contre la liberté de l'Église ou contre des personnes ecclésiastiques, doivent être abolies dans les deux mois après la proclamation de cet édit. Quiconque tentera désormais de pareilles choses perdra sa juridiction. Les lieux où Ton s'arrogerait de tels droits seraient soumis à une amende de mille marcs. Les personnes appartenant à l'ordre judiciaire, qui prononceraient des sentences d'après de telles ordonnances et coutumes, perdraient leur honneur, et les jugements seraient frappés de nullité. Si, après Texpiration d'une année, elles persistaient dans leur opposition, leurs biens pourraient être saisis dans tout l'empire par le pra^
' HiâTomfe fiti nmM ailëmand.
Mêtfmn , qui ft'eUdotiiYftit ËifCaite pélùë pmt èela. Personne Ile doit imposer de |)rGstatlons aoÀ églises^ à d'autres fandatioûs pieuses ou à des pèrsdnnes appartenant à TÉglise ; qulcon* 4tte eomméttra cette infraction et ne donnera pas edsoltè datisraction quand il en sera somtné par TÉtat on par TÉglise, doit remplacer ftti triple ce qu'il aura imposé ; en ontrd il sera an ban de Tempire tant qu'il n'aura pas aceotnpli la satisfaction exigée. — Toute comntone, toute personne qui aura été un an sous rexcommunicatidn à cause de la liberté de l'Église, doit aussi être mise au ban de l'empire i et ne sera pas affranchie de cette condamnation tant que l'excommunication ne sera pas l0tée. — Enûn nul ne se permettra ^ an mépris des ordonnances impériales et des princes de TÉglise , de citer un ecclésiastique devant lin tribunal laïque^ Si cela se fait^ l'appelant per^ dra son itoit^ et le jugement sera dul ; le juge lui*lDèilie sera déchu de son privilège de siéger sur tin trlbunaL Quiconque aura la présomp^tion de refuser imr trois fois justice à des ecclésiastiques on k des personnes appartenant à l'Église^ perdra sa puissance judiciaire.-*^ S* Tous les hérétiques des deux sexes ^ sans eaeeptien , doivent être à jamais flétris et mis an bap de l'empire ; leurs biens doivent être confisqués pour ne jamais leur être restitués; leurs fils et successeurs ne doivent jamais en recouvrer la po^ession^ Celui qui encourt le soupçon de l'hérésie, et qui ne démontre pas son innocence au mo^^en de preuves exigées par l'Église et proportionnées à la grandeur du soupçon , sera traité par tous comme déchu de son honneur, et mis au ban de Tempire; et s'il demeure un an dans cette situation , il sera dondamné comme hérétique. — Toutes les autorités doivent jurer publiquement d'employer de bonne foi toutes leurs forces pour expulser des pays de leur juridiction tous ceux qtli auraient été signalés par l'Église comme hérétiques ; sinon elles seront déchues , et leurs jugements seront nuls et de nul effet. Mais si un seigneur laïque, averti et sommé par l'Église, néglige de purger son pays, de l'hérésie , au bout d'un an il sera libre aux orthodoxes de se saisir de ses domaines, et ils en resteront en paisible possession après l'expulsion des hérétiques, sous la réserve toutefois des droits du suzerain (5). £n outre, tous ceux qui prêtent oqji hérétiques >|Ies aecueillent 9 les défendent
m les favorisent 1 doivêmt être m\È an bon de l'empire ; et si quelqu'un de ces hommes feHe (m ah sons l'excommCmlcation de l'Ëgiise sans donner satisfaction , il doit être flétri , et o'cst plus admissible à aucune fonction publiqae < à aucune assemblée ) il est incapable dd porter témoignage , de tester ou de transmettre un héritage. — d** Si des vaisseaux échouent sur le rivage, bâtiments et biens doivent être sauvés au profit do ceux auxquels ils appartiennent; toute coutume contraire à cette ordonnance doit être abolie. Sont exceptés pourtant les vaisseaux qui se seraient livrés à la piraterie, ou les gens qui sont nos ennemis et ceux da nom chrétien. Lies infractions à cette eriioiinance doivent être punies de la octoflscation de leurs biens , et, suivant les circonstanoes, leur culpabilité doit être châtiée de quelque façon que ce soit.«^4' Les pèlerins et les étrangers doivent être acciioillis partout* Ils auront le droit de disposer de leurs effets par actes de dernière volonté. Si quelqu'un mcuil intestat, son hôte se gardera bien de rien s'approprier ; la succession sera livrée, s'il est possible, par l'évêqne de l'endroit aux héritiers, ou emptoyét 6 de pieuses dispositions* L'hôte qui^ contrairement à eette prescription, retient quelque chose , doit en donner la triplé valeur à Vé*^ vêque, et lui-même perd la faculté de disposer de ses biens par testament* Nul principe, nulle coutume, nul privilège, ne doivent être re^ connus valables contre cette prescriptioUi ^-«- 5^ I^s hommes qui s'occupent d'économie morale doivent être en sécurité dans tous les pays, qu'ils se tiennent dans les villages ou se livrent à la culture des champs (6). Nul ne doit se per«^ mettre de toucher à leurs personnes , à leurs bestiaux , à leurs instruments de labourage^ ni à tout ce qui se rattache à leurs travaux d'agriculture. Quiconque oserait violer cet ordre remplacerait co qu'il aurait enlevé par des objets de quadruple valeur; il serait flétri et mis au ban de l'empire.
Ces lois furent louées par le pape Honorius, approuvées et confirmées comme valables pour tout l'avenir. Celui qui, poussé par l'onnemi de la race humaine , oserait les transgresser de quelque façon que ce fût , attirerait sur lui la colère do Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres saints Pierre et Paul.
L'empereur Friedrich quitta Rome pour regagner son royaume héréditaire. Ay6c les
môfQçsi arliftcç^ qn*U a?ait jusqu'alors emi^loyés avec tant uc succès , il parvint à obtenir encore ppur ]ui*méroe un nouvel ajournement de la croisade; et ces artiûces conservèrent encore ]eur mémo puissance durant sept années , jusqu'à la mort du pape îionorius. Il resta donc chez lui , agissant et gouvernant avec énergie et intelligence , et abandonna ses frères croisés à leur sort.