Tome IV
322 CHAPITRE XXI. — FnÉDEP.IC lURDEKOUSSE.
encore. Ces duchés amoindris tendent, il est vrai, de plus en plus à l'hérédité, même en ligne collatérale, et ils y arrivent, au besoin, par les femmes; grâce à des alliances matrimoniales, le fils même d'un duc est souvent reconnu successeur du vivant du père. Les ducs sont, eu reste, dans ce qu'ils gai dent des anciens duchés, ce que, dans le royaume, est le roi auprès duquel ils ont la première place, et auquel ils doivent le service de cour et d'ost. Us y convoquent et y conduisent l'heei bann ; ils y tiennent des assemblées provinciales, ils y jugent; on leur y doit c!es prestations. Us sont au-dessus des comtes et des évèqucs du duché, comme le roi est au-dessus d'eux. Ils investissent leurs comtes, ils instituent même quelquefois leurs évêques, par exemple en Bavière; les abbayes qui dépendent d'eux leur servent souvent de monnaie pour récompenser des services. Les ducs ne sont cependant bien puissants que s'ils tiennent d'eux-mêmes, de leur famille ou du roi des fiefs considérables, et s'ils ont des bailliages d'église qu'ils recherchent, toujours. C'est là le fonds le plus solide sur lequel ils puissent s'appuyer.
En général, les comtes (grafen), les landgraves (comtes de provinces), les margraves ( comtes de frontières) et les pfalzgraves (comtes palatins) ont fait, proportionnellement, plus de progrès vers la puissance, l'indépendance et l'hérédité. C'est la conséquence de la confusion de l'office avec le bénéfice. L'hérédité des comtés, à l'époque où nous sommes, est devenue la règle que le roi reconnaît par une confirmation presque constante. Les comtés appartiennent à des familles. Les fils, même les femmes, succèdent, avec le consentement du roi. Le comté de Hollande a été déclaré héréditaire déjà du temps de Henri V. Le comté môme devient une propriété; car il y a un contrat de vente
de comté' qui dale du xie siècle. Et ces comtés, entre lesquels le royaume est maintenant partagé, ne répondent plus guère à l'ancienne division en cantons (gaue, pagi) de la vieille Allemagne. Il y a, en effet, quelquefois deux ou trois comtés dans le même ancien gau, à la suite d'un partage par exemple. Un comté pénètre ailleurs dans plusieurs anciens cantons. Il est rare qu'un comte ait pu faire valoir ses droits dans toute l'étendue d'un ancien canton, comme, par exemple, en Flandre, en Brabant, en Hainaut et quelquefois en France. Là même le comte, comme dans d'autres pays, prend plutôt son nom de ses possessions patrimoniales particulières, ou de l'endroit où il juge et non de l'ancien canton; on appelle comte de Mons celui de Hainaut et comte de Louvain celui de Brabant, bientôt fait due. Ce litre prend le caractère d'un nom de famille. Le due de basse Lorraine même s'est appelé duc ou marquis de Bouillon.
On appelle landgrave ou comte de province (cornes prorincialis, regionarius), en Allemagne, ceux qui ont su étendre leur puissance sur toute une ancienne province ou partie de province. Ainsi le landgraviat de Tburinge appartient alors aux Louis et aux Uermann de la maison de Winzenbourg; la Hesse est également un landgraviat; en Alsace il y a le landgraviat du Nord et celui du Sud.
Comtes ordinaires et landgraves, tous ont dans leurs domaines le ban militaire et judiciaire qu'ils tiennent du roi, et tout le profit du fief [omnem utilitatem), revenus, octrois, prestations, et souvent l'administration des biens du roi, des bénéfices ecclésiastiques et des bailliages dans les terres immunitaires.
Les margraviats sont, comme on sait, les anciens comtés de frontières; il y a, au Nord, celui de Misnie, qui est aux
Wellin, celai de Brandebourg qui est aux Ascaniens, ceux de Non! mark ou de Stade, et celui plus récent de Lusace (Oslmark). Au Sud, il y a celui du Nordgau bavarois, qui est aux Volibourg, celui de Carinlbie qui devient duché avec les provinces de Crain et de Slyrie, et celui de Fiïoul avec Aquilée et Vérone. Tous ces margraves, maintenant presque entièrement détachés des duchés dont ils dépendaient autrefois, ont des pouvoirs encore plus étendus que les comtes et presque égaux à ceux des anciens ducs. Ils tiennent des assemblées, des états particuliers; ils ont une juridiction presque indépendante; leurs sujets leur doivent le service militaire, les redevances et prestations ordinaires; et ils ont, de plus, les tributs des peuples dont ils maintiennent ou continuent la soumission sur la frontière.
Plus heureux que les ducs et parce qu'ils ont besoin, étant au péril, d'un pouvoir plus fort et d'un territoire plus compact, pour défendre leurs colons, les margraves ne voient pas leur puissance se diviser; au contraire, ils retendent avec leurs possessions, par la conquête, aux dépens des étrangers, surtout quand leur autorité se fixe et se transmet, par l'hérédité quelquefois même des femmes, dans une même maison r comme cela arrive pour les margraviats de Brandebourg, de Misnie et d'Autriche. Chose remarquable, ce sont les successeurs d'anciens margraves qui fonderont les deux plus grandes monarchies allemandes de Prusse et d'Autriche. La position périlleuse d'avant-garde qu'ils occupaient au Nord et au Midi contre les Slaves les obligeait à une guerre continuelle et les investissait de grands pouvoirs; c'est la cause de leur fortune Quelquefois aussi le margraviat est un simple titre qui se transmet sans être attaché à une marche. Les
Zamringcn sont margraves de Bade parce qu'ils descendent d'un margrave de Carinthie (1). Tls n'auront pas une aussi brillante destinée que ceux de Brandebourg ou d'Autriche.
Il n'est pas jusqu'aux comtes palatins dans la situation desquels on ne constate alors de semblables changements. Ces anciens officiers étaient autrefois chargés, en Saxe, en Franconie, en Souabe, en Bavière, d'administrer les biens du roi, de rendre pour lui la justice. Ils deviennent maintenant surtout des puissances territoriales; ils valent par l'étendue des possessions, du comté ou des comtés qu'ils possèdent. Ils commencent à succéder, jure patemi sanguinis, en Saxe, en Bavière, en Souabe, cl ils contribuent à briser aussi l'ancienne constitution. Celui qu'on appelle déjà le comte palatin du Rhin, à cause de sa résidence en Lorraine, à Aix-la-Chapelle, et de ses biens en Franconie, doit bientôt à cette circonstance et aux possessions qui sont attachées à son titre, le double avantage d'être un important officier d'empire el le premier des princes franconiens.
Que la forme féodale devienne alors tout à fait celle de l'Etat, on le voit même dans l'Eglise. On sait que les évêchés et les abbayes de l'Allemagne n'avaient pas seulement été autrefois les plus richement dotés en terres (il y avait des abbayes qui avaient jusqu'à dix mille métairies); mais que leurs titulaires avaient été aussi, de bonne heure, revêtus de pouvoirs, d'offices, et investis, aux dépens du roi, des ducs et des comtes, d'immunités, de privilèges avec droits de juridiction, marchés, monnayage, péages, etc., qui faisaient d'eux, déjà souvent conseillers des rois,
(1) V. Wailz, loc. cit., VII, de 63 à 94.
326 chapitre xxr. — Frédéric rarrerousse.
on chanceliers, des personnages politiques importants, de vérilables princes temporels en même temps que de grands dignitaires de l'empire. A tous ces titres, comme seigneurs, propriétaires ou agents du roi, ils avaient contracté aussi la dette de services de cour et de guerre, auprès du souverain, et ils lui devaient également fidélité et hommage, en guerre comme en paix. Ils exerçaient des droits et ils remplissaient des devoirs royaux, des régales (regaliaj ; ou bien ils les faisaient exercer et remplir par des baillis chargés de les représenter et d'administrer ces immunités, comme les empereurs avaient leurs baillis qui les représentaient aussi et administraient pour eux les domaines impériaux. Il était donc juste que les empereurs prissent des garanties pour l'usage que l'on faisait du pouvoir el des biens qu'ils conféraient ; et, le plus souvent, la nomination à ces bénéfices ecclésiastiques, l'investiture directe avaient constitué cette garantie, surtout lorsque les rois donnaient en même temps à ces archevêques des duchés ou des pouvoirs ducaux, et à ces évêques ou abbés des comtés entiers, comme cela était arrivé quelquefois.-
C'était cette association des pouvoirs spirituels et des pouvoirs temporels, de dignités et de terres, dans les mêmes personnes, qui avait suscité la célèbre querelle des investitures. Car, bien que le souverain ne regardât pas les évèchés comme sa propriété, ainsi qu'il faisait des monastères [monasleria nosiri imperii, monasteria in regni jure) et qu'il ne pût leur reprendre leurs biens ou leurs régales qui étaient la propriété de l'Eglise, il prétendait disposer de la nomination des titulaires pour s'en assurer les services; el, comme il était en même temps le patron, Y 'avoue de l'Eglise, il désirait aussi que ces biens
ne fossent ni aliénés, ni échangés, ni inféodés, sans son consentement. Ces anciennes immunités, accordées aux évêqoesavec le ban de guerre el le ban juridique, étaient
devenues, en effet, de vrais fiefs; ce mot maintenant désigne le droit exercé par les évoques ou abbés sur les arriére-vassaux, sur les ministérielles, dans la campagne, et sur les villes et leurs habitants. C'est là que les baillis exercent le pouvoir que les évoques leur délèguent.
Le concordat de Worms, qui séparait l'investiture temporelle de l'institution spirituelle, et qui assurait la priorité en Allemagne à la première, avait limité et réglé à la fois l'exercice de la puissance royale sur les principautés ecclésiastiques.-Il l'y affermit; mais il y introduisit la même révolution que dans les offices et dans les principautés laïques. Les évéchés, encore plus les abbayes, sont, en clïet, de plus en plus concédés alors par l'empereur comme des fiefs. De là, plusieurs abbayes données à des archevêques, comme à Mayence ou à Salzbourg, même quelquefois, malgré l'interdiction, à des princes laïques (iluc atque abbei, cornes atque abba). Celte révolution, Frédéric la continue surtout à l'époque du schisme; car il dispose toujours en maître , non seulement des bénéfices ecclésiastiques auxquels il fait nommer qui il veut, mais aussi des régales, et moins encore comme d'un don en propre que comme d'un fief renouvelable à chaque vacance. On peut dire même qu'il achève cette révolution; car, après la pair, en même temps qu'il investit par le sceptre, avant la consécration, en Italie et en Bourgogne, aussi bien qu'en Allemagne, il impose ses conditions. On le voit même quelquefois transférer un siège d'une ville à une autre, des sulfraganls d'un archèqueàun autre. Sous sa protection, on fonde des ôvêchés nouveaux parmi les Slaves, et
il en délègue l'investiture, par exemple à Henri le Lion. Aussi exige-t-il des évêques le serment de fidélité et le service militaire, plus rigoureusement que jamais, malgré l'opposition pontificale. Il écrit à un évoque de venir « cum militia sua ».
On peut se convaincre aisément à celte époque des progrès considérables du pouvoir impérial sur les terres d'église. Outre le droit d'être hébergé, nourri, entretenu à son passage, lui, ses compagnons, ses chevaux et ses chiens, l'empereur prélève fréquemment les régales, dans les territoires des évêchés et des abbayes, pendant les vacances ; il réclame les dépouilles (1) ou les biens privés du bénéficiaire mort; et il s'adjuge, comme bailli et patron universel de l'Eglise (advocatus Ecclesiœ), Yavouerie, le bailliage dans nombre de territoires ecclésiastiques : car, l'évêque ou l'abbé ne pouvant prendre part à un jugement qui entraîne la mort, personne ne saurait mieux exercer cette juridiction que l'empereur ou son représentant, c'est-à-dire son propre bailli. Autant de droits qui dérivaient évidemment de la relation, de plus en plus féodale, qui existait entre l'empereur et les titulaires des dignités et biens ecclésiastiques! Jamais l'empereur, qui confère maintenant comme un fief les droits régaliens aux évêques et qui exige d'eux le service militaire, n'a eu autant l'Eglise dans sa main! C'est pourquoi Frédéric et son fils Henri VI font des expéditions en Italie avec leurs hommes et avec ceux des évêques qui suffisent le plus souvent. Encore une altération dans la constitution, et qui apporte une cause de plus à l'affaiblisse-
(1) Le plus ancien document sur le droit de dépouilles est une exemption de 1148. de Frédéric Barberousse, en faveur de l'abbaye d'Hersfeld.
menl de la puissance des anciens duchés contenus par l'autorité impériale doublée de celle de l'Eglise (1)!
Qui ne voit cependant aussi, malgré ces empièlemenls de Frédéric sur les petits évôchés, quel rôle commencent à jouer des archevêques comme ceux de Cologne, de Miyence, de Magdebourg, de Salzbourg. L'archevêque de Mayence prend souvent le titre de légat en Germanie et en Gaule. Un archevêque de Magdebourg a porté Je titre de primat en Germanie, de la rive droite du Rhin à l'Elbe. Un évoque de Hambourg a porié le titre de primat apostolique du Nord : titres qui, selon les circonstances, peuvent servir l'ambition de l'empereur au dehors ou la limiter au dedans. Ces archevêques réunissent quelquefois entre leurs mains plusieurs abbayes, ou plusieurs comtés dont ils disposent. On a vu quelle influence prépondérante ont exercée les deux archevêques de Cologne, Reynald de Dassel et Philippe de Heinsberg, qui visaient presque à la primalie. Après la chute de Henri le Lion, Philippe de Heinsberg avait reçu la moitié de la Saxe, du Weser au Rhin, et il y avait fait reconnaître son autorité ducale. Au dessous de Cologne, il étendait sa juridiction sur des territoires hollandais et flamands. Wichmann de Magdebourg avait aussi agrandi son domaine archiépiscopal, sur la rive gauche de l'Elbe, des dépouilles de Henri 'le Lion, à la chute duquel il contribua; il fait également des conquêtes avec Albert l'Ours en pays slave, sur la droite du fleuve, au territoire de Jùlerbock. Il expulse les Slaves partout où ils sont rebelles; il établit à leur place des colons flamands et hollandais et donne l'exemple d'octroyer à ses villes des chartes municipales. A la fin du xne siècle, il semble que les
(1) Walter, Deutsche Rechtsgeschichte> ï, g§ 191-194.
330 CHAPITRE XXr. — FRÉDÉRIC BARBEROUSSE.
plus puissants feudataires ecclésiastiques de l'Allemagne tendent à s'élever au fur et à mesure que l'empereur raine l.i grande féodalité laïque avec laquelle ils sont d'ailleurs assez souvent en rivalité, en attendant peut-être qu'ils se fassent eux-mêmes, à leur tour, les rivaux, et même les dominateurs de l'empire.
Au sens général du mot, et telle qu'elle avait apparu au x° siècle en France, héréditaire pour les princes laïques, immuable pour les bénéfices ecclésiastiques, la féodalité perçait donc, dans sa variété et dans son indépendance, au xne siècle, en Allemagne, l'enveloppe primordiale de la vieille constitution germanique. Sous le plus puissant des Hohenstauffen, se préparait, ens'accentuant même bien davantage, en Allemagne, la révolution féodale qui avait commencé en France sous Charlemagne et qui s'était achevée sous ses derniers descendants. Moins d'un siècle après, les derniers rejetons de Frédéric Barberousse devaient la voir terminée aussi chez eux. La forme et les détails seuls diffèrent. Mais le morcellement de la puissance politique et du territoire national est le même. Au fond, c'est identique. Il y avait encore à cette époque des ducs en Allemagne. Mais le duché, reposant sur l'honneur de la famille ou sur la race, n'était plus une puissance, mais seulement un titre; ce n'était plus une réalité, mais une fiction traditionnelle. C'est un territoire qui passe d'une maison à une autre, d'une main à une autre. Comme les ducs, certains landgraves, margraves, ou comtes, réunissent plusieurs comtés; il y en a un qui en a jusqu'à quinze ; et ils sont tous aussi puissants, aussi indépendants que des ducs.
Les archevêchés, évechés, abbayes sont également des puissances et des territoires politiques. Le lien féodal est
donc ce qui caractérise déjà le mieux la situation réciproque du roi et des princes et évoques. En effet, toute possession, tout droit se transmet en fief du premier aux seconds, comme du suzerain féodal légitime à ses vassaux; et la possession territoriale, plus ou moins étendue, rend celte puissance et cette indépendance plus ou moins considérables. Il n'y a pas, il est vrai, de principe général qui proclame cette révolution; mais le fait territorial domino sans aucun doute tout le reste. L'empereur est toujours le prince souverain dont tout droit et tout pouvoir émanent. La haute puissance judiciaire surtout qui le met en rapport avec toutes les classes lui reste. Il faut qu'il inféode les offices, la terre; on lui prête serment et hommage et il rattrape quelquefois, comme suzerain féodal, ce qui échappe à l'ancien souverain. Mais son pouvoir sur tous ses sujets a déjà complètement changé de nature.
Un fait domine la sii nation, c'est l'avènement de ce qu'on appelle les principautés dont le nombre est déjà considérable. Autrefois les ducs, les comtes, les évoques étaient aussi des principes; c'étaient les premiers dans l'Etat, dans l'empire; ils tenaient cet honneur surtout du roi qui le leur communiquait. Maintenant la possession d'un territoire, le pouvoir qu'on y exerce, les vassaux qu'on y a, les hommes qu'on y réunit pour la guerre, la justice que l'on y rend, la. cour que l'on y tient, les vassaux, les ministérielles qui vous prêtent serment et vous font service, les baillis, [adiocati) qu'on y entretient pour administrer, les redevances qu'on y perçoit, forment la principauté. C'est du territoire el des droits qui en découlent, que celle-ci émane. Et celle principauté devient héréditaire pour les laïques et elle est immuable pour les pouvoirs ecclésiastiques. Duc, comte, évêque ou abbé, le prince est le seigneur du
pays, comme le roi est le seigneur* [dominus] du royaume; et ces anciens officiers, ces anciens lieutenants du roi, exerçant maintenant des droits d'Etat, des droits territoriaux, dans le ressort des possessions et dans la mesure des droits qui leur ont été concédés, ils visent à l'indépendance, à la liberté; ils possèdent déjà presque l'hérédité ou l'immutabilité, tandis que l'empereur-roi y tend à peine; et ils limitent la puissance de ce brillant potentat paré d'un titre retentissant qu'il fait remonter dans la nuit des temps, mais qui s'élève si haut dans l'idéal, dans la nue, qu'il risque de s'y perdre.
Sans doute la mission de celui-ci est toujours grande. Toute puissance vient de lui et le représente. Ni l'hérédité chez les princes laïques ni l'élection dans les principautés ecclésiastiques n'atteignent la source de ses droits. Le système féodal en voie de formation définitive n'a pas atteint, au fond, les droits du roi, ni les devoirs des vassaux en ce qui regarde la justice et la guerre ; mais il en a altéré la forme, affaibli, énervé les ressorts. L'intérêt de l'Etat allemand, la cohésion des membres avec la tête n'ont pas disparu encore, ainsi qu'en France au xe siècle. Comme il n'y a pas encore de législation générale qui règle les rapports féodaux des princes et des vassaux avec le roi et surtout les successions au moins collatérales et féminines, l'empereur peut encore, s'il est puissant, donner une réalité plus effective aux obligations de fidélité et de service de guerre de ses vassaux et même à l'investiture qu'il consent à donner aux collatéraux, aux femmes, aux mineurs, aux églises, ainsi qu'à ses droits de recouvrement en cas d'extinction, de forfaiture, etc. L'union de l'empire et de la royauté dans la même personne est aussi une force considérable; car si, d'une part, elle pousse la
haute féodalité allemande à une indépendance égale à celle des autres Ëlats d'empire, elle exerce cependant un prestige sur tout le monde féodal et particulièrement suf les petits ; toute une classe chez laquelle l'empereur peut, au besoin, trouver aussi un recours.
En même temps, en effet, que la grande féodalité a augmenté en nombre et qu'elle s'est fortifiée, la petite aussi s'est multipliée. Si les anciens duchés et parfois même la souveraineté temporelle des évoques ont été démembrés, la maladie endémique des guerres civiles, des luttes de l'empereur contre ses vassaux ou des vassaux entre eux, a considérablement accru, surtout dans les domaines impériaux et ecclésiastiques, par des inféodalions fréquentes, le nombre des petits seigneurs. Il n'y a pas seulement des comtes puissants qui peuvent passer pour des princes; il y a de simples comtes plus faibles, possesseurs de comtés qui se trouvent compris dans un seul ancien canton ; et ils ne sont pas cà mépriser. 11 y a ceux aussi auxquels les princes ecclésiastiques ou laïques ont donné des comtés autrefois cédés à eux par le roi et qui reçoivent encore de celui-ci le ban dont les ecclésiastiques ne peuvent pas faire usage. Le comte de Stade a, par exemple, reçu son comté de l'archevêque de Brème. Les évoques du Rhin en donnent à ceux qui empruntent à leur situation le nom de rhingraves. L'évêque de Metz a même dans sa ville un pialzgrave qui y exerce le bailliage. Enfin, des burgraves (comtes de forteresses, châtelains) ont pour fiefs des villes comme Nuremberg et Ratisbonne, ou des faubourgs, des portes de ces villes ou seulement de petites villes, ou des forts avec un certain territoire ; et ce sont de petites puissances.
Enfin, il y a, au dernier degré de la féodalité, des officiers des princes ou des possesseurs de territoire de moin*
dre étendue. Ce sont des chevaliors investis de petits fiefs, soit du roi, soit des princes, soit des évêques ou abbés. Ce sont des hommes libres qui ne relèvent que de l'empereur, ayant la liberté et la propriété (tenentes prœdinmin libéra potestate) et qui n'ont jamais reçu un iief, (Freie Herren), comme étaient les ancêtres des Welfen et des Hohenstauffen. Ce sont aussi des tenanciers assez nombreux, qui se trouvent entre le servage et la liberté. Ceux-ci ont des obligations qui tiennent à la terre et à leur personne, vis-à-vis du seigneur ; ils acquittent un cens en argent ou en nature ou ils remplissent des devoirs, soit à la cour, soit en guerre, comme piétons ou comme cavaliers quand ils le peuvent. On les désigne ordinairement dans les documents sous le nom de censuales, s'ils sont tributaires, de ministérielles, s'ils remplissent des oflices ou font la guerre ; ce sont les arrière-vassaux, quelquefois libres, quelquefois même serfs. Le seigneur a droit sur leur personne, mais, eux, ils ont droit sur leurs biens. Depuis que la guerre se fait surtout à cheval, ce sont les hommes de ces différentes classes qui se substituent surtout à la masse d'autrefois dans le service militaire. Ces arrières-vassaux ou ministérielles (dienstmannen) surtout, tenus au service de cour et au service de guerre, s'ils sont, libres, (1 }, ou simplement au service militaire, s'ils ne sont point de naissance libre, comme milites, mais anoblis bientôt par ce service, ils constituent sinon une petite noblesse, au moins une classe militaire, une force armée remuante, considérable, pleine d'exigences. Ayant quelquefois aussi châteaux fortifiés et donjons, tout comme les Hohenslauffen et les Welfen, sur
(î) Voir Otlo von Zallenger, Ministérielles aut milites, au xue et au xine siècle. Innsbruck, 1878.
les sommets ou au fond des vallées, ils s'offrent aussi bien, à licaiiN deniers complanl, pour les guerres privées que pour les guerres du dehors, pourvu qu'ils fassent du butin. Sans cetle classe on ne peut [tins faire la guerre, depuis que le service de cavalerie est devenu le seul en usage, depuis surtout que ces cavaliers sont, comme au xuc siècle, des soldais aimés, avec cuirasse, bouclier, hache, lance, avec casque couvrant le visage et épée à deux tranchant [Miiites armati, loricari, clipeati, scutati cum lancca). Seule celte classe a assez de ressource pour s'armer ainsi, et assez de loisir pour s'exercer à la guerre.
Ainsi la féodalité a fini par dominer la vie politique en Allemagne , comme elle l'avait fait en France. Le mot feodum lui-même, né au sud de la France, a gagné le Nord et, par la Lorraine, l'Allemagne tout entière. Le bénéfice qui vient de l'inféodation d'un autre, opposé en cela à la propriété (prœdium, alleu), engendre la vassalité, la dépendance. La vassalité ou le vasselage (vassalicus, vassalilium), usage qui est devenu, sans loi précise d'abord, une institution, fait le fond, le caractère du régime. Pour un bénéfice, un fief, on devient le vassal (vassus, vassallus), ou simplement l'homme (homo, virj d'un autre. On prête l'hommage (hominium, puis homagium) à son seigneur (domino suoj. On lui jure aussi serment de fidélité (fideiUakm), quelquefois en même temps, quelquefois séparément. Le vassal devient alors comme l'homme doit être à son seigneur (sicut homo est domino suo debitus). Les ecclésiastiques ne prêtent pas eux-mêmes ce serment, mais leurs vassaux le prêtent pour eux ; et cela revient à peu près au même.
Le seigneur investit alors du fief, en Saxe, avec un gant; en Flandre, avec un bâton ; en Fianconie, en Bavière, avec
une lance, une bannière (cum lancea, cum vexillo). Il y a autant de bannières que de fiefs. Le duché de Bavière avait d'abord sept bannières, dont plusieurs furent transportées, sous Frédéric Barberousse, au duché d'Autriche. Les cérémonies se renouvellent, quand le fief change de nom, quoique l'hérédité des princes et, depuis Conrad II, celle des petits vassaux et arrière-vassaux devienne, du haut en bas de l'échelle, le fait presque général, même quelquefois en faveur des femmes et des filles, et des maris des veuves. Les principaux devoirs des vassaux sont partout le service de cour au palais et au tribunal et le service de guerre , surtout celui-ci. Le seigneur doit protection et justice; il a la tutelle des fils et souvent il marie les filles. Il ne prive son vassal de son fief, même pour cause de révolte, qu'avec le jugement des pairs du coupable. En vertu de la même révolution, tout devient matière à fief. Les offices sont aussi objets de fiefs, les bailliages, par exemple; et au bas de l'échelle, on inféode aux paysans libres ou demi-libres, des mélairies, des moulins, des pêcheries, des salines (bénéficia rusticorum), aussi bien que dans les hautes sphères on inféode des châteaux, des monastères, des bourgs, des villes, et l'empereur lui-même, des provinces et des royaumes. Ces bénéfices entraînent aussi des tributs, des redevances, des prestations, quelquefois un cens (bénéficia censualia), le plus souvent toujours le service militaire. Il y a spécialement des bénéfices militaires (stipendiaria bona, beneficium castrense) (1).
Il faut se garder de croire cependant que ce nouveau régime affaiblisse, désempare complètement le roi, l'empereur; c'est par là au contraire qu'il reprend comme suit) Wailz, loc. cit. , VI, de la page 1 à 100.
zerain féodal ce qu'il perd comme souverain. Ainsi, oulre que les princes laïques et ecclésiastiques ont envers lui a accomplir des devoirs garantis par un serment qui n'est pas toujours violé, il dispose de fiefs très considérables clans l'empire et même dans les principautés surtout ecclésiastiques. Non seulement il use des biens des abbayes et des monastères, qui entretiennent une force militaire pour se défendre, atin de récompenser d'anciens services et de s'en assurer de nouveaux, mais il commande souvent aux vassaux des archevêques et évéques. Il a là, à côté de la. haute féodalité qui le limite, tout un petit monde féodal que l'empereur domine. — D'autres ressources même uc lui manqueraient pas s'il savait en user.
Pour abaisser les grands fendataires laïques et s'assurer la soumission des ecclésiastiques, qui avaient droit sur leurs vassaux, comme l'empereur avait droit sur eux, Frédéric 1er peut-être n'aurait eu qu'à reprendre la politique d'affranchissement des villes et cités, qui avait été inaugurée par les Césars franconiens, surtout par Henri IV et par Henri V, par exemple, en faveur de villes comme Worms et Spire (4073-1 141), maîtresses depuis de leurs douanes, de leurs portes et de leurs juridictions. Mais la lutte que Frédéric a eu à soutenir contre les cités italiennes, l'a indisposé même contre les villes allemandes. On sail le traitement qu'il fit subir, en revenant d'Italie, à la belle ville de Mayence pour avoir tué son archevêque Arnold. A Trêves, pendant l'absence de l'archevêque Hillin, en 1 1 61 , les bourgeois s'organisent en différentes corporations; ils se choisissent des chefs et forment une conjuration à l'effet de se faire donner des droits nouveaux (insqlita jura) ; ils comptaient aiuis
f\) Urk. k- F)\ 1, 26 avril 1 158-sept. 1161.
Toms IV- 2*
sur la connivence de Conrad, comte palatin, de la famille impériale, qui y exerçait les hautes fonctions de bailli. L'empereur, par deux édils successifs, défend toute conjuration de ce genre; il casse les droits que les bourgeois s'étaient arrogés et enjoint au palatin Conrad, son frère, de prêter la main à l'exécution de ses ordres.
Qu'elles fussent d'origine ancieune, sur les bords du Rhin ou du Danube, comme Cologne, Mayence, Ratisbonne, ou nouvellement nées autour des châteaux royaux, comme Nuremberg, Francfort, toutes les villes sont encore soumises aux évêques, aux empereurs ou aux ducs, qui y ont leurs baillis fort exigeants. Elles sont prises dans le réseau féodal; elles font encore partie de la féodalité. L'empereur, seigneur lui-même (dominas), et le premier de tous, se sent plutôt le chef d'une aristocratie que le chef d'une nation. Le seigneur, roi, archevêque ou duc, dans les villes, exerce lajustice, le droit de battre monnaie, d'exiger les prestations, de lever les taxes ; si un magistrat urbain, sous le nom de maire (schidtheiss, causidicus), nommé par lui, juge les procès sur les biens privés et entre les personnes, le bailli, son représentant, sous les litres cYadvocatus, patrorms, tutor, exerce le pouvoir et les droits du maître, juge pour lui, administre, défend ses biens. Dans les villes, ce magistrat occupe les tours des murailles ; au dehors, il parcourt les routes et les neuves, surveille les charrois et les bateaux, taxe la navigation, la voirie sur les chemins qui y aboutissent; il lève la dîme des produits de la banlieue et fait tout administrer par ses agents, par des hommes en son pouvoir, des ministérielles. C'est par là qu'il assure le service de l'évêque ou de l'abbé, d'autant plus que souvent alors les ducs et comtes, qui ont aussi chez eux des baillis, l'empereur lui-même quelquefois, ne dédaignent
pas de prendre ces bailliages de la main des évoques et des abbés qui en ont le plus besoin. C'est une manière pour eux de ressaisir les biens, les immunités qu'ils ont donnés, surtout lorsqu'ils rendent aussi ces bailliages héréditaires et les joignent par là à leur principauté. Ainsi les ducs d'Autriche sont baillis de l'évêque de Passau, un Zœhringen de l'évêque de Bamberg, le duc de Saxe de l'évêque de Quedlimbourg, le comte palatin du Rhin de celui de Trêves, sans compter les abbayes dont l'empereur se fait donner le bailliage
Les villes anciennes s'enrichissent dans la vallée du Rhin et dans celle du Danube , grâce aux relations établies même par la guerre entre l'Allemagne et l'Italie. Il y a, au xne siècle, des marchands riches; ils s'arment, ils sont sous la protection de l'empereur (mercçtores nostri imperii). Cependant l'empereur et les évoques surtout, qui avaient autrefois donné des privilèges aux villes, ne se sont jamais si bien entendus contre elles; ils règlent, augmentent à leur profit les impôts, les prestations en objets fabriqués, armures, en produits naturels, vins, céréales, etc., et ils maintiennent dans l'obéissance tous les bourgeois. C'est ce qui met entre les mains de Frédéric et des évoques les ressources d'argent, de provisions et d'hommes nécessaires, en temps de guerre, pour les expéditions au-delà des Alpes et, en temps de paix, pour l'administration de leurs domaines, pour l'élévation de leurs forteresses, la tenue de leurs cours, enfin pour l'entretien de leurs serviteurs ou ministérielles hommes d'affaires, administrateurs, juges ou chevaliers, selon leur naissance et leur grade. C'est une classe importante que celle de ces ministérielles; en fournissant au lieu des redevances et prestations le service de cour ou d'ost, ils se sont élevés au-dessus des libres et font partie de la
chevalerie soit dans les villes, soit dans les campagnes. S'ils ont oflice, surtout près du roi et même d'un prince ecclésiastique, ils sont, comme membres de l'Etat . Le roi, l'Eglise gouvernent avec eux. Ils ne sont pas seulement libres, ingénia, ils s'élèvent au-dessus des bourgeois dans les cités et des censitaires dans les campagnes. Ils ont une distinction, un honneur qui les rapproche de la noblesse. Ils exerceront à la cour du roi et dans les cours féudales une grande influence.
Point de villes encore entièrement libres au-dessous des évoques ou de l'empereur, pas même la ville archiépiscopale de Cologne, si riche de son commerce, si importante par le chapitre des prieurs de son église et par la noblesse des environs. Seule, elle avait soutenu Henri V; elle prêtait tantôt pour l'empire, tantôt contre lui ses ressources et ses forces à Rainald de Dassel ou à Philippe deHeinsberg. Elle n'a encore cependant que des privilèges de marché, des échevins pour la juridiction sur les dettes et les vols, pour vérifier les poids et mesures et une police pour la paix, comme Sœst qui, sous ce rapport, deviendra un modèle. A Strasbourg, les bourgeois participent à la nomination du bailli, mais l'évêque nommera quelque temps encore seul le maire et le burgrave. Augsbourg a une justice urbaine seulement; les bourgeois, les ministérielles, le peuple participent néanmoins à la nomination du burgrave et à celle des prêtres de la ville. Il y a des corporations, des Gilden dans ses villes; ces corporations ont leurs chefs; mais on ne voit guère encore, au moins avec succès, ces chefs se conjurer, comme dans les communes de France, pour avoir la liberté et former un conseil de ville. Cologne a eu ses tentatives sous Henri IV et Henri V; Mayence sous Barberousse (conjuraiio faciaestpro liber taie). Elles n'ont
point réussi : la Gilde est surtout une institution sociale. Spire, Worms, Eslingen, Ilaguenau, Rothenbourg et Nuremberg, avaient rendu de grands services aux HolienstaulTcn; c'étaient les seules villes pourvues de privilèges qui équivalussent à une certaine liberté. Dans ces villes, les échevins sont élus par la communauté et n'ont pas seulement la juridiction et la police dans la ville; ils traitent encore en son nom. Elles ne sont pas indépendantes cependant. Le droit du seigneur domine dans ces villes; le souverain n'a encore, en tant que roi ou empereur, dans aucune ville, autorité sur les taxes et marchés, sur la constitution, en tant qu'elles sont villes du royaume ou de l'empire.
Si la ville de Trente, dans les Alpes, a une constitution, c'est grâce au voisinage des villes italiennes vers lesquelles descend sa vallée. Si Berlhold II de Zœhringen (1120) fait du village de Friburg en Brisgau une ville, en l'entourant de murs, en lui donnant un marché avec des compagnons assermentés (conjuratores fori), pour maintenir la paix, avec le privilège d'élire son bailli, et la juridiction non capitale, celle-ci n'est point libre encore. Henri le Lion fait aussi autant de villes de Brunswick, de Hanovre, de Schwérin dans le Mecklenbourg, de Lubeck, dont il est le second fondateur; Henri Jasomirgott fait de Vienne, où il a sa résidence, une ville; et Albert l'Ours également, de Brandebourg et de Havelberg, en les entourant de murs, en leur concédant des privilèges semblables, comme l'empereur Henri III l'avait fait pour Goslar et Quedlimbourg en Saxe et Henri IV pour Boppart sur le Rhin. L'archevêque Wichmann confère aussi des chartes à un certain nombre des villes de son domaine et elles serviront de modèle. L'évoque de Halberstadt en fait autant pour sa
342 CHAPITRE XXI. — FREDERIC barberousse.
ville. Mais ce ne sont pas encore des cités libres, pas plus que Frédéric ne fait des villes libres de Nuremberg, de Francfort, d'Eslingcn ou autres qui sont du domaine impérial ou de son propre domaine. Les villes, au xnc siècle, en Allemagne jouissent donc de certains droits, elles ont une place spéciale dans le royaume : mais elles dépendent encore du roi ou d'un seigneur, elles sont dans le régime féodal, elles n'ont pas un régime différent. Seulement, grâce à une plus grande sécurité, à un commencement d'organisation, elles sont au-dessus des campagnes. La liberté complète leur viendra d'Italie et de France par voie d'imitation ; elles sauront approprier leurs institutions urbaines rudimentaires à ce modèle, lorsque les Ilohenstaufïen tomberont.
Les paysans, rustici, coloni, et les anciens demi-libres, aldiones, mllani, dans les champs, comme les petits bourgeois dans les villes, restent encore plus sous le droit seigneurial. Qu'ils cultivent la terre du seigneur laïque ou ecclésiastique (agricolœ), à la condition d'une redevance en nature ou autrement, comme censitaires ou tributaires (censuales, tributarii), ou bien qu'ils soient astreints à un service, celui de guerre, par exemple (ministérielles), ou enlin qu'ils soient même les serfs, la propriété d'un autre (servi, proprii), ils ont peu ou point de liberté, si ce n'est dans quelques cariions de la Saxe, de la Souabe , de Frise ou de la Suisse. Les fret herren, les propriétaires libres (liberi et possessores), qui ne dépendent que du roi sont rares; et, comme ils sont faibles, les seigneurs qui les entourent, aidés par les circonstances, les poussent à la servitude fin opus servile) ou au moins au vasselage. Sans parler de ceux qui sont attachés au service de la personne (camerarii), la classe d'hommes la plus nom-
CONSTITUTION IMPÉMALE ALLEMANDE. 343
breuse, surtout dans les campagnes, se trouve entre la servitude et la liberté, sans être arrivée à celte indépendance complète (intégra libertas) qui, avec la possession ou rinféodilîon d'une terre, l'ait- la noblesse; elle est soumise aux baillis des seigneurs (advocatitn), qui exercent la protection (mundburd) du seigneur, pour la juslice, pour les redevances et pour les services. Aussi y a-t-il souvent lui le entre les baillis et celte classe où se rencontrent d'ailleurs, sous différents noms, des métayers (villici). des colons (mansionarii), des censitaires (censarii), des journaliers (mercemrii) occupés aux champs, aux forêts, aux vignobles, à la pèche, aux ruches à miel, aux roulas, aux charrois, et que le seigneur opprime et pressure le plus qu'il peut. On constate au xie siècle, dans la Hollande, la Souabe el la Saxe, des révoltes armées de ces hommes rebelles au joug (dura cervicis ac pertinaciter rebelles).
Mais, comme le montrent certains documents, au xne siècle, soit par un intérêt personnel mieux entendu, soit par commisération (misericordim causa), soit pour l'honneur du lieu (oh honorent loci), certains seigneurs laïques ou ecclésiastiques traitent avec plus de douceur ceux qui dépendent d'eux (indulgent hominibus) ; ils améliorent leurs conditions en réglant les redevances, les prestations en vins, grains, bière, les services qui étaient arbitrairement exigés. On les délivre de certains services (émancipant sercitioj; on leur assure pour leurs enfants, môme à titre héréditaire aussi (in hereditariam proprie tatemj, certaines terres, surtout si elles sont incultes ou en montagnes (montuosam et incuUam terramj et l'on y fait peu payer la transmission des autres terres. On constate différents degrés dans ces tenuresde terres; ceux qui les cultivent sont
ingenui, servîtes, proprii, et leurs terres également. La condition générale de celte classe s'améliore. Depuis qu'il s'est formé une classe militaire des chevaliers, les paysans sont assez souvent soustraits au service de guerre et ils s'adonnent avec plus de suite à la culture. Les petites communes ont sans doute à se plaindre souvent des exactions des baillis seigneuriaux; mais elles entament la forêt commune, sur les bords du Rhin ou du Main, où pénétraient seulement les seigneurs pour relancer la bêle fauve. La population augmente; le terrain arable manque; les colons allemands vont au-delà de l'Elbe défricher les marais et les bruyères de Brandebourg, dans des pays encore païens, dont ils subjuguent, convertissent, détruisent ou évincent les habitants ; ou bien ils descendent le Danube pour aller, à travers les Hongrois, parmi les Slaves de la Transylvanie, non loin des frontières de l'empire byzantin, où l'on trouve encore aujourd'hui leurs descendants.
La puissance impériale ou dedans, milice, justice, finance. — La puissance de l'empire au dehors. — Signes de décadence.
II est difficile de dire si les changements introduits plus encore par les événements et par les habitudes que par des actes législatifs dans les rapports de l'empereur avec les différentes classes de la nation allemande et de cellesci entre elles, sont favorables à la puissance du souverain au dedans et à celle de l'empire au dehors. Il est certain
que l'union de la puissance impériale et de la puissance épiscopale, redoutable par la création des vassaux d'empire et des vassaux d'église, met une grande force entre les mains de Frédéric et de ses descendants. Mais cela compensait il l'affaiblissement des duchés et des comtés qui avaient été aussi une force pour l'empire?
D'abord le pouvoir impérial et royal a un grand défaut. Il n'est point organisé. L'empereur et le roi se prêtent un muluel appui; mais ils se gênent aussi quoique réunis dans la même personne. Il n'y a réellement ni adminislration impériale, ni administration royale, ni militaire, ni judiciaire, ni financière. La féodalité elle-même n'est pas un système, mais un régime qui s'est fait au gré des événements, des circonstances. Il n'y a pas, à proprement parler, d'institutions, dans l'empire ou dans le royaume germanique, pas de lois générales; ce n'est pas de ce temps et encore moins alors de celte nation. La constitution impériale et royale allemande n'est rien autre chose encore que la suite des rapports changeants qui s'établissent, sous l'action des événements et des circonstances, entre le chef de l'empire et ses différents membres, la transmission des usages et des précédents qui dominent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par d'autres. L'empereur est bien le chef de l'Etat; mais les différents membres de l'Etat, les princes surtout, n'obéissent point à l'empereur quand ils le peuvent; et toucher à leur indépendance, c'est presque plus que porter atteinte à l'autorité impériale. Les membres de l'empire valent presque autant que la tête de l'empire.
Le service militaire du souverain tient encore de l'ancien pouvoir que le roi exerçait sur les ducs et sur les comtes et des pouvoirs nouveaux qu'il a acquis dans les territoires qui sont devenus féodaux. C'est dire que l'or-
ganisation militaire a peu d'uniformité et de fixité dans l'empire.
L'empereur adresse son ban de guerre pour la défense du pays ou pour une expédition au dehors, par exemple celle de Rome, quand il en a besoin. Selon la vieille coutume, il convoque alors les ducs et les princes (duces suos ac principes bello preecipit) et tous ceux qui tiennent de lui des offices et des biens. C'est dans une diète que cela se passe, à Augsbourg, à Ratisbonnc, pour l'Italie particulièrement. Si la guerre se fait ailleurs, l'empereur convoque ceux qui sont plus rapprochés du théâtre de l'expédition. Quelquefois il n'ordonne pas, mais il demande seulement (rogat). Les princes promettent (dexieris in cœlum elevatis). Ils jurent aussi (juraverunt principes). Les ducs, les princes puissants rassemblent et disposent alors leurs troupes prises dans le ressort de leur office ou dans les limites de leurs fiefs. Les princes ecclésiastiques ne peuvent se dispenser de ces obligations; ils conduisent quelquefois encore leurs troupes, quoique plus rarement. Couverts d'une armure, ils les excitent la croix en main. Mais ils confient le plus souvent le commandement à leurs baillis. Il y a des contingents fixés de 1,000 à 1 ,200 h. pour les princes les plus puissants de Bohème, de Bavière et pour l'archevêque de Salzbourg. Mais le contingent n'est pas toujours fourni en hommes. On se dispense avec de l'argent. La durée du service ne paraît pas non plus précisément fixée (1).
C'est une ancienne coutume, dit l'historien de Frédéric Baihei'onsse, Olton de Frisingen, que « l'empereur, allant à Rome, élève son bouclier dans les plaines de llon-
(1) WaiLz, l c, VIII, de la page 100 à la p. 2CD.
caglia, pour que tous ceux qui ont office et fîet de lui viennent y faire une garde de nuit chacun pour ses vassaux. » Frédéric a donné à celle coutume une sanction : c'est la perte du fief, à moins qu'il n'y ait un remplaçant ou que le vassal excusé ne paie une somme équivalente à son service (4). Dans ces plaines, au pied du bouclier royal, l'empereur passe la revue de ses forces; il prive les absents de leurs liefs, s'ils n'ont pas d'excuse valable ou s'ils n'ont pas racheté par argent le service qu'ils doivent. Ce prix, le butin fait, les iiefs disponibles en Italie, voilà la solde dont l'empereur paie ces services.
A la différence des milices italiennes qui viennent, le plus souvent à pied, passer aussi la revue à Roncaglia, les vassaux allemands sont à cheval ; c'est-à-dire qu'ils sont nobles ou anoblis par le baudrier militaire.
C'est avec mille huit cents chevaliers semblables et « avec l'aide de Dieu » que Frédéric, dans une de ses premières expéditions, se vante d'avoir parcouru victorieusement L'Italie. Ces chevaliers sont pour lui « les premiers soldats du monde». Chacun d'eux a un cheval pour la marche, un pour la bataille et deux servants Une. pareille troupe couverte de fer et marchant sous sa bannière est la véritable machine de guerre (Ileerschild) du moyen âge. Les expéditions d'Italie deviennent, de ce temps, le rêve de ces batailleurs en même temps que la principale ressource de l'ambition impériale. Le plus ancien droit féodal contient des conditions particulières pour le service militaire au-delà des Alpes : l'armement complet, l'armure entière, les chevaux de selle et de liait, les porle-élendaids et valets deviennent exigibles. A la montée des Alpes, le
(1) Jbid., p. 145, note 3.
seigneur doit L'entretien tous les mois à ses ministeriaux (ministérielles)', à défaut de l'entretien, ceux-ci peuvent prendre congé à genoux de leur maître et s'en retourner. Quand ils ne font pas la guerre au-delà des Alpes, c'est un embarras terrible que ces chevaliers sur le sol allemand. Ils y sont chargés de défendre le pays, de surveiller les routes, de tenir garnison dans les forteresses; mais ils font souvent le contraire et sont à charge à leurs seigneurs, aux archevêques et évêques surtout. Combien s'en plaignent! « Ils prêtent serment de défendre l'Église », dit l'un d'eux, « mais ils sont pires pour elle que des ennemis; car ils se partagent les biens d'église vacants ; quand ils séjournent à la cour, leur luxe dévore tout, et il ne reste plus rien à l'évêque , le cas échéant , pour faire ou soutenir une guerre. » Ces burgraves, ces ministérielles, quelquefois aussi, sont un souci pour l'empereur; car ils sont la terreur des pèlerins, des marchands. En ce cas, Barberousse les châtie, il escalade leurs forteresses et les rase. Mais il les ménage aussi, car il en a besoin; ils sont sa force, pourvu qu'il puisse payer leurs services. Avec eux, quand il sait les gagner, il va en Italie, en Pologne, ou bien il marche contre son ancien ami et son vassal rebelle, Henri le Lion.
En ce qui regarde la justice, comme autrefois, le roi est la source du droit et de la juridiction, le dépositaire le plus élevé de toute puissance judiciaire, celui qui l'exerce ou qui la confirme, quand d'autres l'exercent à sa place, C'est dans le roi que le droit, créé par le peuple, arrive a son expression et à sa valeur applicable, pratique. Le roi est juge partout; il siège sur un fauteuil élevé, le sceptre dans la main, que ce soit à la cour (aulœ, palatio), avec les grands de la cour (optimales aulœ) ou en diète (concilio
et judicio) avec les princes (cum principihus), qui sont seA assesseurs. Les affaires les plus différentes peuvent être portées devant son tribunal et il peut les évoquer toul<s. Les causes qui intéressent les princes laïques et ecclésiastiques, justiciables seulement de lui, et les procès que ceux-ci ont entre eux, les conflits de juridiction, de rasselage, de possession et de condition des biens, les questions d'indépendance pour les couvents, d'immunités pour les bénéfices, de privilèges, de dîmes, les ressorts des évêchôs, les querelles entre les évoques et les chapitres, entre les abbés et les moines, et toutes les grandes causes criminelles, etc., sont toujours de son ressort. j Mais le roi juge avec les assesseurs, les pairs des accusés, qu'il préside seulement. 11 accuse quelquefois ou fait accuser pour crime de rébellion ou de forfaiture; mais il ne rend pas le jugement. C'est celui qu'il désigne qui le rend; les autres sont interrogés; ils approuvent ou désapprouvent; et il y a des exemples qu'on prononce contre le roi, ce qui est un signe d'indépendance. On ne libelle point le jugement; on le rend par acclamation. On recherche encore les preuves juridiques en déférant le serment et, quelquefois, en faisant encore appel, même sous Frédéric Barberousse, au duel judiciaire et. à d'autres épreuves barbares. Il s'en faut, on le voit, que le pouvoir judiciaire de l'empereur soit sans limites. Non-seulement il y a les pairs; mais les princes et autres prétendent souvent être jugés, sur leur territoire, dans leur province, par les hommes et par le droit de leur race. D'ailleurs, les ducs, les comtes, les archevêques, évêques, abbés, ont leurs tribunaux ou leurs baillis, et les princes, en devenant seigneurs, féodalisent aussi la justice. Un droit de cour (hofrecht), des droits particuliers, se forment aux dépens du droit d'Etat,
330 CHAPITRE XXI. — FRÉDÉRIC BARBEROUSSfi.
du droit impérial. Ces tribunaux tendent à retenir toutes les causes importantes du ressort, tandis qu'ils laissent une partie de la justice à rendre dans les villes aux inférieurs, aux maires ou aux échevins. Les vassaux, les ministérielles, poursuivent leurs droits devant le prince, leur seigneur. Le droit du roi tend à disparaître, le droit du seigneur prend sa place. C'est une justice trop haute que celle du roi, un idéal qui cède devant la justice seigneuriale, plus pratique et plus journalière. L'exercice, tous les jours plus fréquent, de la juridiction seigneuriale contribue encore à affermir les principautés indépendantes. Enfin, le tout n'est pas de juger au tribunal, mais d'exécuter le jugement; et ici le roi, ayant besoin souvent du concours des princes , peut n'en être pas toujours assuré.
En théorie et en remontant à l'origine, l'empereur et roi paraît aussi avoir des ressources financières considérables. Outre les biens privés qu'il tient de sa famille (priratœ res jure hereditario), il a les biens d'Etat (res publicm, bona regni, bona imperii) qui sont parfois confondus; il a les biens sans héritiers, les déshérences, les confiscations, les biens de conquête, les terres non cultivées, les forêts avec droits et fiefs de chasse (iviUbann, venationis bannum) ; sous la terre, il a les mines, les salines, les trésors enfouis; il a les monastères qui sont dans sa dépendance immédiate (monasteria nostra), les bénéfices ecclésiastiques ou au moins ce qui en a été réservé, les vacances, les droits de dépouille; enfin il a les prestations pour ta guerre, armes, armures selles, chevaux, provisions, charrois, et ce qu'on paye pour les dispenses des services mililaires (heerestiura, heersteuerj, sans compter les aides extraordinaires, les droits de douanes, de tran-
si t, de moulin, de batelage, de pèche, de marché, de monnayage (mercatum et monelam, monetam et teloncum) qu'il confère à condition de redevance, etc., etc. liais il faut remarquer que, une partie de ces droits, l'empereur les a conférés avec les fiefs et les bénéfices ecclésiastiques, tantôt en entier, tantôt en partie, pour ce qui regarde les bien6 d'empire (regale dominium) et même quelquefois pour ses biens privés (prœdia privata). Si l'empire possède encore les mines du Harz, combien en a-t-il donné d'autres en fiefs avec l'usufruit (cum auri, argenti, ferri, plumbi utilitatc) ; et ainsi pour d'autres droits et biens? L'exercice et le profit de ces droits tendent donc à passer, même héréditairement, des mains du roi dans celles de la féodalité, des seigneurs, qui se substituent partout à la personne royale. Au moins est-ce, entre le suzerain et ses vassaux, une cause continuelle d'usurpations, de conflits, dont les vassaux sont juges, en définitive, dans les tribunaux aussi féodalisés, et presque toujours au détriment de l'autorité suzeraine royale.
Car, autrefois, quand les ducs et les comtes étaient des magistrats, des représentants du roi, ils étaient tenus de faire valoir, au moins de respecter ses droits; mais maintenant qu'ils ne sont plus que des seigneurs féodaux, en dépit du serment de fidélité, ils travaillent pour eux, ils métamorphosent ces droits royaux en droits seigneuriaux ; et comme le changement de l'ancienne constitution des duchés et comtés a entraîné tout ce qu'il pouvait y avoir alors d'administration financière à l'usage du roi, celui-ci n'a plus' de moyens de recouvrements, comme il n'a quelquefois pas de moyens d'exécuter un jugement ou de faire une expédition. Les receltes impériales, toujours sujettes à réclamations conlentieuses, se font difficilement, landis
332 CHAPITRE XXI. — FttEDÉKIC BARBEP.OUSSE.
que les dépenses vont toujours et s'augmentent sans cesse. L'empereur Frédéric Barherousse lui-même, lout en essayant de porter remède à ce mal, par quelques rescrits, n'a pour plus clair revenu, en l'absence d'impôt public, comme on le verra plus loin, que ceux qu'il tire de ses domaines de famille qu'il étend le plus possible et de ses baïllaiges.
La ruine de toute l'ancienne organisation militaire , judiciaire , financière , achève la transformation de la constitution des duchés et comtés en piincipautés ou seigneuries ; entre les mains de celles-ci tout s'isole, se particularise, se morcelle, s'émiette, en un mot, seféodalise; et le pouvoir impérial, comme tel, tend à perdre racine dans le sol envahi par la forte et étouffante poussée de l'essence féodale. Si Frédéric Ier est puissant, c'est déjà comme grand seigneur terrien. Voità ce que les faits démontrent.
Certes, les deux princes qui avaient partagé les dépouilles de Henri le Lion, Philippe de Heinsberg, archevêque de Cologne, investi en Westphalie de tout le pouvoir que le duc y avait possédé, et l'ascanien Bernhard d'Anhalt, frère d'Olton, margrave de Brandebourg, qui, malgré le titre de duc, n'eut, dans le reste de la Saxe, que la part de souveraineté qui datait d'avant le Lion, n'étaient ni l'un ni l'autre aussi redoutables pour l'empereur que les anciens ducs de Saxe l'avaient été. « Ce n'était pas, » dit particulièrement de Bernhard d'Anhalt la chronique de Lubeck, « un véritable prince; quoique dans une position supérieure, son autorité était déchue; faisant montre de sentiments pacifiques, il n'était pas prompt à tirer l'épée. Ji n'était ni honoré par l'empereur, conformément à l'état
ï.\ PUISSANCE IMPÉRIALE AU DEDANS. 353
précédent, ni aussi respecté par les princes et les plus nobles de sa terre (I). »
En elïel, le comte Adolphe III de Schauenbourg, longtemps l'appui de Henri le Lion, mais qui, à la fin, l'avait abandonné, devient, contre le nouveau duc de Saxe Bernhard d'Anhalt, le chef de l'opposition saxonne et il empêche celui-ci de recouvrer les droits dont Henri le Lion s'était emparé dans son duché et surtout d'y mettre des taxes ou impôts nouveaux. Il ne paraît pas, comme les comtes de Ralzebourg et de Schwérin, à Altenbourg, pour lui prêter hommage et bientôt il soulève môme ces deux derniers contre le nouveau duc à cause de la forteresse que celui-ci avait voulu élever à Lauenbourg. Les évoques de Brème et de Verden reprennent, sous Bernhard, une indépendance qu'ils avaient auparavant perdue. Dès 1182, l'empereur Frédéric est obligé d'intervenir entre le nouveau duc et ses sujets, à Mersebourg; il condamne les comtes de Schauenbourg, de Ratzebourg et de Schwérin à payer amende et à rebâtir, sur l'Elbe, Lauenbourg qu'ils avaient détruit, ce qui prouve que Frédéric là encore était assez le maître. Entre le landgrave de Thuringe, Louis, de la famille de Winzenbourg, et le margrave Otton de Misnie, de la famille de Wetlin, une guerre éclate; le premier avait fait prisonnier et retenu le second dans la forteresse de Warlbourg, ordinairement destinée à d'autres usages; l'intervention de Frédéric, en 1184, montre encore, sa puissance ; il rend la liberté au margrave.
(1) Chron. Lub., III, 1 : Non ut verus princeps projicicbat, sed ut superpositus degenerabat et quasi pacificum se ex/iibens in omnibus tardus et discinctus erat. Unde nec ab imperio juxta statum priorem est honoratus nec a principibus vel terrae nobilioribus est imputa tus.