‹ Histoire d'AllemagneChapitre 77 sur 150 · É- CONSTITUTION DE FRANCFORT · texte numérisé non relu

É- CONSTITUTION DE FRANCFORT

libres ou inféodés, qu'ils gouvernaient eux-mêmes ou qu'ils avaient donnés en fief. Les comtes de cantons ou de centaines (centgravii) ne tiendraient désormais leur juridiction que du prince du pays, duc, margrave, landgrave, évêque, abbé, en un mot du maître de la terre (a domino terræ); sans son consentement ils ne changeraient jamais le lieu de leur juridiction. » C'était fonder la puissance légale des princes. Cette autorité nouvelle n'avait de limite que l'interdiction de changer les constitutions et les droits du pays sans le consentement des plus notales du pays, sine eonsensumajorum et meliorum terræ. Désormais les princes, au lieu du roi, devenaient la source du pouvoir et de la juridiction; à eux de maintenir les arrière-vassaux dans leur dépendance; à eux de soumettre les villes du pays et de surveiller l'indépendance des villes impériales.

Des prescriptions plus graves encore atteignent, après leur indépendance, la puissance et la prospérité des villes : « illeur est interdit de nouveau d'admettre les habitants des faubourgs ou de la banlieue (Pfahiburger), établis sur la terre d’un seigneur ou dépendant de lui, dans les cités, pour les y faire jouir, en payant l'impôt, de la protection ou de la liberté de cette ville; de recevoir également des serfs où bannis de terres d'église; d'ouvrir de nouveaux marchés, aux dépens des anciens; de changer les routes tracées, sans le consentement de ceux qui y passent; d'étendre leur juridiction au delà des murs de la ville et de juger dans leurs tribunaux les plaideurs relevant d'un seigneur. 11 leur est enjoint de restituer ce qu'elles auraient pu occuper de la propriélé ou des fiefs d'un prince, d'un noble ou de leurs ministériaux, officiers, vassaux ou servants (ménisteriales), et de ne jamais prendre un fief en gage, sans leconsentement du seigneur. Enfin, la même loi

qui autorisait les princes à fortifier leurs villes, défend d'élever loute forteresse ou ville nouvelle qui pourrait nuire à ceux-ci (ôn præjudicium prineipum), et, en même temps, de faire frapper toute monnaie en concurrence à celle du prince #, »

Les princes ecclésiastiques et laïques de l'empire recevaient la récompense du concours qu'ils avaient prêté à Frédéric IL. Cette bulle d'or était le fondement légal des principautés territoriales qui, jusque-là, n'avaient eu pour raison que l’usurpation violente du seigneur ou la tolérance impériale. Elle achevait ce qui avait été commencé à Ægra et ailleurs par les récentes constitutions. La puissance royale était évincée des territoires princiers. Les principautés en héritaient. La féodalité ecclésiastique ou laïque, si longtemps contenue, sous les deux dynasties précédentes, par l'ancienne constitution des duchés et comtés maintenant dissous ou transformés, sortait du sol au milieu des débris de celle-ci. L'indépendance des villes, que la dynastie franconienne avait essayé d'opposer aux progrès nouveaux des principautés, leur était sacrifiée maintenant; elles étaient condamnées, au moins pour un temps, à se fondre dans les territoires des princes. Le régime des États commençait pour l'Allemagne.

Autre est la loi vivante sur terre, en Ilalie, el Surtout dans le royaume de Sicile. Les constitutions du royaume de Sicile ont été arrêtées et publiées, sous leur première forme, dans une réunion de hauts fonclionnaires plutôt que de prélats, de barons et de délégués des villes, à Melf, en août 1231, et plus tard remaniées et développées sous la

4 Pertz, Mon. Germ., leges, 1, 233. — H, D, 11, 264.

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