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CONSTITUTION DE MELFI

A côté des justiciaires et des cours inférieures de province, pour l'administration de justice, il y a déja les eamériers, à la tête de petites chambres des comptes, chargës surtout de l'administration du domaine royal, de la levée des impôts assis par les cours judiciaires, en même temps que de la surveillance de la justice du dernier degré, exercée par les baillis (bajuli) ou juges locaux, et de certaines attributions de police. Frédéric IL veut qu'ils soient choisis parmi les notables et astreints à rendre compte.

Le développement de l'administration et de la justice sous Frédéric LI, la croisade, l'état de guerre, dans lequel il se trouva presque toujours, exigeaient de grands sacrifices. Aux services el redevances ordinaires et directes, exigéesdes fondateurs ecclésiastiques et laïques, prévues partout alors dans le régime féodal, Frédéric ajoute ou substitue, à plusieurs reprises, des collectes en argent (collectæ), qui deviennent bientôt permanentes, sur les biens nobles, et, aux droits indirects de douanes, de port, de pêche, d'herbage, de pacage elc., sur ses autres sujets, sous le nom de Statuta nova, une sorle d'assise (assisia) sur les choses vénales, empruntée aux Sarrasins, Avec les monopoles du sel, du fer, du cuivre, du plomb, de la soie brute et les revenus de ses domaines, tout cela forme les ressources du trésor royal, au moment où les principautés devenaient indépendantes et peu productives, en Allemagne.

On comprend quelles alleintes ce système administratif portait à l'indépendance, à la puissance du clergé et de la noblesse de Naples et de Sicile, sans pour cela favoriser l'affranchissement des villes. La soumission des plus puissants prélats et barons même à la juridiction royale et aux nouveanx impôts, après les rudesrépressions plusieurs fois exercées sur eux, et l'application de quelques règles du

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droit romain à l'héritage et aux transmissions des fiefs, pour morceler les grandes baronies et réserver les droits du chef de l'État, maître des personnes, dominus personarum , d'autres mesures encore, destinées à empêcher l'accumulation des biens d'église, en sont une première preuve; la rarelé des convocations ou assemblées des prélats et des barons, qui avaient lieu sous les rois normands et surtout des dé= putés des villes, pro utilitate regni et commodo general, qu'on ne rencontre plus guère, en est une autre.

A ces réunions qui étaient encore une ombre de liberté, Frédéric substitue, sous le nom de Grandes cours de syndicatures, des commissions officielles qui se tiennent annuellement dans sept endroits du royaume et où les barons, les prélats, les communes, les particuliers pouvaient porter leurs réclamations, assez rares d'ailleurs. L'introduction des baillis royaux dans les villes, l'abolition des stratigots,magistrals municipaux, excepté à Palerme, l'abolition de maints privilèges bourgeois, excepté dans des villes enrichies par leur commerce comme Palerme, Messine, Naples, Amal et Salerne faisaient passer les villes elles-mêmes sous ce niveau despotique général !.

Frédéric comptait plus pour soutenir sa puissance sur les forces de terre et de mer qu'il entretenait avec ses impôts que sur les services ou l'appui des différentes classes de la nation. 11 ne laissait pas tomber en désuétude l'obligation du service militaire des possesseurs de fiefs auxquels même il assure une solde en temps de guerre. Mais il emploie de préférence les troupes soldées qui prennent bientôt le pas sur les troupes féodales. Les justiciaires surveillent l'acquittement des services féodaux et le recrutement des

4 Comp, Ed. Winkelmann, Gesch. K, F. II, 1. 1, p. 310, sqq.

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