ART. V
L'état d'inquiétude et de fermentation dont, aprèt
GËOÏIGÈS' lil. 4^t
tant de secousses violentes , et sur-tout après la der- — nière catastrophe , la France , malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets j doit nécessairement se ressentir encore , exigeant pour la sûreté des états voisins des mesures de pré- Caution et de garanties temporaires , il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, d#6 positions militaires le long des frontières de la France , sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à sa majesté très chrétienne , ni à Fétat de possession tel qu'il est reconnu et confirnié par le présent traité.
Le nombre de troupes ne dépassera pas cent cin-^ tjtlante mille hommes.
Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.
Ce corps d*armée occupera les places de Coudé , Va^ lenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge^ Landrecy, Avesnes ^ Rocroy, Givet , Charlèmont , Mé^ jEÎères, Sedan, Montmédy, Thionville^ Longvi^y; Bîtche'^ et la tête du pont du fort Louis. .
L'entretien de Tarmée destinée à ce service devant être fourni par la France , une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet.
Le maximum de la durée dé cette occupation militaire est fixé à cinq ans. L'occupation peut cesser a vaut ce terme si ^ au bout de trois ans , les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de t'rance , mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques que le rétablissement de' l'ordre et de la trâtiquîllité atirà fait en France, s'accordeût à recon^
45a HISTOIRE d'angleterre.
' noltre que les motifs qui les portoiént à cette mesure ont cessé d'exister.
Mais quel que soit le résultat de cette délibération , toutes les places et positions occupées par les troupe»^ alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuée» sans autre délai, et remises à sa majesté très chrétienne, ou à ses héritiers et successeurs.
AHT. VI.
Les troupes étrangères , autres que celles qui feront partie de Tarmée d'occupation , évacueront le territoire françois dans les termes fixés par l!article IX de la convention militaire.