‹ Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés. 1Chapitre 145 sur 202 · Script, rer. Fnueor. , I. xvm · texte numérisé non relu

Script, rer. Fnueor. , I. xvm

3. M«lb. Paria (an 4189). Ce réeil diffère beaucoup de celui que M Augustin Thierry a cru deroir adopter.

IIKNHI II.

Institution» de l’Angleterre sous Henri II. — Considérations générales.

Ce règne, qui s’annonçait avec tant d’éclat, et dont la «n fut si malheureuse, a laissé des traces profondes dans ('histoire de l’Angleterre et de ses institutions, et malgré tant de disgrâces pour la couronne, les résultats lui furent favorables. Les constitutions de Clarendon, qui l’auraient rendue trop puissante si Becket ne les eût combattues, furent, il est vrai, révoquées par Henri, et quatre articles , dont l’adoption impliquait le retrait de quelques-unes de leurs principales dispositions, furent votés dans un grand conseil des barons et des prélats rassemblé en l’année H 70 à Northampton *. Toutefois les constitutions de Clarendon ne furent jamais légalement abolies par le parlement*; l’incertitude subsista, et la couronne appuya souvent encore, sur ces mêmes statuts , ses prétentions aux dépens de l’autorité spirituelle.

4. 4* Aucun ecclésiastique ne sera Induit personnellement devant un joge séculier, pour aucun crime ou délit, à moins qu’il ue concerne le* lois forestière* ou qu’il n’ait rapport à un fief laïque, pour lequel l’ecclésiastique aura rendu hommage à un seigneur laïque ; — 2" Aucun évêché ou abbaye ne restera plus d’une année entre les mains du roi, à moins de nécessité évidente ; — Jj* Les meurtrier* de* clerc*, d’après leur conviction ou leur confession, devant la justice du roi, en présence de l’évèque ou de son délégué, encourront, outre la punition ordinaire des laïques, la confiscation de leur* héritages pour toujours) — 4* Les ecclésiastiques ne seront jamais forcés de donner des gages de bataille.

2. Un auteur digne de foi (Gsrvais) rapporte même expressément que l’ordonnance deClarendon fut confirmée dans le concile de Northampton. Plusieurs auteurs, et entre autres Lingard, ont prétendu que cette ordonnance était différente des célèbre* constitutions de Clarendon et n’était relative qu’a linstilotion des juges ambulants.

Juges

ambulants.

Jurés.

C’est dans l’administration do la justice que Henri II lit les plus importants changements et obtint les plus durables succès. Il fut, en cela, puissamment secondé par le célèbre justicier Ranulf de Glanvil, et les résultats de ses efforts profitèrent à la fois à la couronne et aux libertés publiques, en restreignant les juridictions territoriales et féodales. Henri 11 étendit beaucoup les attributions de la cour du roi, et rendit permanente, à l’assemblée de Northampton, en 1176, l’utile institution des juges ambulants, qui contribua plus que toute autre a maintenir, en Angleterre, l’unité de la loi commune, et à empêcher le fractionnement de la législation, comme en France, en une infinité de coutumes locales. Cette institution avait été cependant établie par la couronne dans un but tout personnel, et les pouvoirs confiés aux juges ambulants avaient presque tous pour objet de faire valoir quelque droit féodal des princes®. Avec le temps, les charges onéreuses de la féodalité furent allégées ou disparurent, et, semblable à ces eaux fangeuses à leur source et qui se clarifient dans leur cours, l’institution

4. Ceux qui avaient le droit de siéger dans ce tribunal comme assesseurs, étaient les prélats, les comtes, les barons et les principaux officiers de la maison du roi, savoir i le justicier, le chancelier, le trésorier, le connétable, le chambellan, le maréchal et l'intendant. Les trois premiers étaient révocables a volonté et tenaient leurs charges du bon plaisir royal. Les quatre autres possédaient leurs dignités par droit d'héritage. La cour du roi ne siégeait au complet que dans de rorcs occasions; en d'autres temps, elle n'était composée que des officiers de la maison royale, auxquels ce monarque adjoignait quelqueschapelains et des clercs instruits dans la science des lois qu'il nommait ses juges. Ce tribunal réunissait tous les pouvoirs qui ont été partagés depuis entre les cours du banc du roi, des plaids communs et de l’échiquier. Celle-ci, la plus ancienne des cours particulières du royaume, jugeait toutes les affaires relatives aux revenus do la couronne.

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