‹ Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés. 1Chapitre 73 sur 202 · I. B*dc, Of · texte numérisé non relu

I. B*dc, Of

Grands

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charge eut aussi toujours le droit, sinon le pouvoir, de la leur enlever.

Il V avait chez les Anglo-Saxons, outre les ealdonnen ou comtes et les yerefas ou shérifs, d’autres officiers nommés herelochs ou chefs militaires, et des vice-comites ou viceshérifs, dont le nom indique suffisamment la charge.

La juridiction la plus circonscrite, eu égard au terri-

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jtuiice. toire, était celle de sac et de soc qui a donne lieu à une

Tribunaux. jnjjnjj£ ,]r commentaires. Elle était une immunité, un pri\ ilége accordé, en Angleterre comme sur le continent, à quiconque recevait du roi une concession territoriale, aux seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, comme aux congrégations religieuses. Ce privilège consistait dans le droit de tenir des cours ou plaids au civil et au criminel, où devaient assister les hommes libres du manoir; d’y juger les affaires, d’y imposer des amendes dans les cas prescrits, de percevoir des taxes sur la vente des marchandises, enfin de punir, dans les limites du manoir, tout voleur pris en flagrant délit. Ces cours étaient nommées hall-moles, elles n’avaient pas toutes des attributions également étendues, elles ont donné naissance aux cours-barons avec juridiction civile, et aux cours-leet avec juridiction criminelle.

La cour du hundred était présidée par le shérif, accompagné des principaux ecclésiastiques et francs tenancière (free holders) ; e lie s’assemblait tous les mois, et chaque individu mâle était tenu de s’y présenter; c’était là qu’il se faisait inscrire dans une décanic ou tylhing,eu donnant caution de sa conduite. La plupart des transactions civiles se faisaient dans la cour du hundred.

Enfin, le shire mole, ou cour du comté, très-supérieure

INSTITUTIONS ET COUTUMES

aux précédentes, était présidée en commun par l’évêque et par l’ealdormen ou le comte, et en l’absence de celuici par le shérif. Les grands propriétaires, les thanes, étaient tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par leurs principaux tenanciers : on y décidait des affaires qui intéressaient l’Église, la couronne et les particuliers; tous les hommes libres y prêtaient le serment d’allégeance ou de fidélité au prince, et l’on y jugeait les crimes et les contestations privées ; la cour d’appel était celle du roi, dont les attributions et la composition sont mal connues : il y avait encore le tribunal supérieur du wittena-gemot, qui décidait, comme nous l’avons vu, dans les grandes causes où l’État était intéressé.

11 y avait, chez les Anglo-Saxons comme chez les Jur#l Francs, obligation pour l’accusé de prouver son inno- jur4"“ur# cence par le serment d’un certain nombre de juratenrs, ses amis ou ses proches, choisis par lui. En quelques cas cependant, le juge désignait douze hommes chargés de rendre le verdict, et l’accusé, de son côté, en nommait le double , dont moitié parmi ses proches et moitié panni les étrangers. En d’autres cas, et s’il s’agissait d’une contestation entre deux parties, chacune nommait pour arbitres un nombre égal de thanes. Enfin, une loi d’Ethelred II ordonne au shérif de prendre avec lui, pour assesseurs dans ses tournées judiciaires, les plus anciens thanes : ceux-ci devaient s’informer de tous les délits commis sous la juridiction de la cour des hundreds, et assigner devant la cour ceux qu’ils reconnaissaient coupables.

On retrouve dans cette loi le principe de l’établissement du grand jury anglais : cependant ces assesseurs, ces ma-

gistrals étant désignés d’avance et inamovibles, rappellent plutôt l’idée des scabins de Charlemagne que celle de jurés véritables.

Parmi les nombreux articles des lois saxonnes qui semblent avoir du rapport avec le jury, le plus concluant est celui-ci, extrait du livre des constitutions du roi Ethelred II : Que l’accusé soit absous par un jury de compurgation formé de douze thanes : que le shérif nomme ce jury, et si les thanes différent d’avis, que l’opinion de huit d'entr’eux soit l’arrêt. Ce passage, entre tant d'autres des lois saxonnes, sur le môme sujet, est un rayon de lumière : il faut y voir que les Anglo-Saxons s’étaient réellement élevés jusqu’à la conception du jury moderne; mais il faut également reconnaître que cette institution avait été entrevue par eux plutôt que comprise et appréciée à sa juste valeur *.

Aucune règle, d’ailleurs, n’était d’une application générale dans les tribunaux anglo-saxons : le nombre des assesseurs ou des jurateurs variait selon la nature des affaires et la coutume de chaque lieu. Le serment des hommes élevés en dignité valait plus en justice que la parole des hommes de condition inférieure : le serment d’un lhane du roi valait celui de six céorls, et celui .d’un ealdormen valait le serment de six thanes. L’autorité réelle, enfin, appartenait parmi les juges, aux plus élevés en dignité : vincat sententia meliorum.

4 . Voyez la noie insérée a ce sujet dans mon Histoire des quatre conquêtes (te (’ Angleterre, I. il, p. 191. M. W’orsaè, dam son savant ouvrage, a égale* ment compris toute l’importance du telle que j’ai cité, d'après Wilkins et Tliurpe : mais il croit que l’usage que ce texte rappelle n’était en vigueur que dans les cinq bourgs et dans les districts environnants. — Account of tke danes and Sorwegians in Engtand, Scottand and Irtand. — T. xtn, p. 163.

INSTITUTIONS ET COUTUMES. 183

La loi voulait que les thanes, et souvent aussi les hommes libres, fussent aussi les assistants du jupe dans les plaids. Les tribunaux publics demeurèrent tous en vigueur jusqu’à la conquête normande, époque où ils étaient abandonnés sur le continent et presque partout remplacés par les justices seigneuriales, et ces mêmes tribunaux se sont en partie perpétués jusqu’à nos jours.

En Angleterre donc, le jugement du pays fut en usage plus constamment que partout ailleurs, et la coutume germanique, d’adjoindre aux juges des assesseurs élus, déposa dans le sol anglais des germes impérissables.

Leur développement, néanmoins, fut compromis et ÉPr™,«

longtemps arrêté par une cause qui , à d’autres égards, or.ieaU fit faire à la nation d’immenses progrès : l’établissement du christianisme fut, chez les Anglo-Saxons comme chez les peuples du continent, un obstacle à l’amélioration de la procédure criminelle. Dans leur foi robuste et superstitieuse, ils s’imaginèrent qu’un Dieu juste était tenu de faire toujours intervenir sa justice d’une manière visible, en faveur des innocents : de là les épreuves barbares et si connues de l’eau et' du feu, nommées ordeah, et plus tard le combat judiciaire.

L’un des points les plus dignes d’attention dans les institutions saxonnes était la loi dite de garantie ou de frankpledge. Nous avons vu que tout homme était tenu de trouver quelqu’un qui se portât caution de sa conduite, et si l’on considère que les hommes libres étaient obligés de se choisir un seigneur qu’ils ne pouvaient quitter sans s’engager à un autre, que les hommes puissants avaient la haute main dans les jugements et qu’une grande partie des confiscations et des amendes revenait

Clergé.

aux évêques, aux comtes et aux seigneurs, on reconnaîtra combien était forte chez les Anglo-Saxons la tendance à concentrer tous les pouvoirs dans les mains de l’aristocratie : c’était elle qui était en progrès aux dixième et onzième siècles chez ce peuple comme sur le continent.

Les progrès du clergé en richesses et en puissance 1 du dixième au onzième siècle furent à peu près aussi rapides en Angleterre que dans la Gaule : les prêtres étaient classés au niveau des thanes, et les évêques y marchaient de |>air avec les ealdormens et les comtes. Néanmoins, dans la Bretagne anglo-saxonne, le clergé ne pouvait avoir aucune force qui lui fût propre, excepté celle qu’il puisait dans ses lumières et dans ses vertus : c’était de Home qu’il avait reçu, à une époque très-récente, son pouvoir spirituel , c’était des rois qu’il tenait presque toute sa fortune temporelle ; aussi les décrets des papes furent-ils presque toujours admis sans résistance par les conciles anglo-saxons, leur volonté d’une pari fit loi dans l’ordre spirituel, tandis que d’autre part, et dans l’ordre temporel, les rois qui surent régner retinrent toujours les évêques et le clergé dans une étroite dépendance. Les perpétuelles invasions des Danois qui étaient païens et dont la fureur tombait d’abord sur les riches possessions du clergé, concouraient à ranger celui-ci sous la loi des monarques dont la protection lui était constamment nécessaire. C’était surtout à litre de propriétaires des vastes domaines qu’ils tenaient de la libéralité royale

4 . Nous avons vu que l'époque «lu plus grand ascendant moral du cierge, du tant la période anglo-taxonne cl danoise, fui anléricurr de trois siècles à l’époque de sa plus grande puissance extérieure cl temporelle.

IXSTITUIOXS ET COI Tl MES.

que les prélats siégeaient dans le conseil des witlans, et non-seulement les rois se réservèrent toujours la plus grande part d’influence dans le choix des évêques et des abbés, ils s’attribuèrent encore quelquefois le droit de les déposséder et meme de les suspendre et de les déposer '.

Un trait caractéristique de la constitution de l’Église anglo-saxonne et qui devint plus saillant encore dans l’Eglise anglo-normande, est la suprématie très-effective du siège primatial de Cantorbéry qui obtint dès l’origine, et malgré la rivalité du siège d’York, des attributions plus étendues que celles de la plupart des sièges métropolitains dans les autres contrées, et ce sera, comme nous le verrons, sous la domination normande que les privilèges de la primatie atteindront leurs limites extrêmes 2.

Les institutions nationales étaient debout et en appa- consiJerarence intactes sous Edouard le Confesseur, mais l’éditice était miné dans ses fondements, et les symptômes de *,,rl,l

lociéléanglo-

dissolution qui s’étaient montrés à la fin du règne u»am d’Edgar, et qui facilitèrent la conquête danoise, reparu- xi'Viwie. rent tous sous Edouard le Confesseur et ouvrirent les voies à la conquête normande : les grands ressorts de la vie sociale et politique étaient détendus; la religion souffrait de la déconsidération morale d’un grand nombre de ses ministres : « Les prêtres, dit Malmcshury, pouvaient à peine balbutier les paroles sacramentelles, et,

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