‹ Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés. 1Chapitre 89 sur 202 · I.c|;i.» \\ illicl. m«qiie$l · texte numérisé non relu

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Différence de la féodalité en

Angleterre

et

en France.

le baronnage d'Angleterre. Diverses causes ayant dans la suite diminué les biens d’un grand nombre, ceux-ci furent moins assidus et finirent par s’exclure eux-mêmes des assemblées de leurs collègues mieux partagés de la fortune : de là vint la distinction des grands et des petits barons, et, avec le temps, les premiers furent seuls considérés comme membres du baronnage d’Angleterre

C’est ainsi que la main ferme et victorieuse de Guillaume établit, dans toute sa vérité, le système féodal en Angleterre, la vassalité y devint réelle, de personnelle qu’elle était auparavant : la subordination des personnes les unes aux autres y dépendit des choses ou des terres possédées; celles-ci furent classées hiérarchiquement et elles réglèrent les rangs de leurs possesseurs.

Ce système se présentait ainsi en Angleterre à peu près tel qu’il subsistait dans le royaume de France, et pourtant il en différait sous deux points d’une importance extrême. En France, au commencement de la troisième race, les grands vassaux ni leurs tenanciers n’étaient réputés tenir en réalité leurs honneurs et leurs titres de possession du roi lui-même; c’était lui, au contraire, qui tenait d’eux sa couronne. Mais en Angleterre la main toute-puissante du roi avait seule distribué les dignités et les terres. Cette situation si différente des deux couronnes amena dans les deux pays des conséquences trèsdiverses. Elle eut les résultats suivants : c'était, en France, à leur seigneur direct que les sous-tenanciers rendaient hommage pour leurs fiefs, tandis qu’en Angleterre les ous-tenanciers se considéraient tons comme

I Lingari), I. il, e. I , règne de Guillaume le Conquérant.

GLILLAIME I".

possesseurs j»ar permission ou confirmation royale et c’était au roi lui-même que l’hommage pour leurs terres était rendu. Cette première différence en amena une seconde plus importante encore. Le serment de fidélité, depuis la chute de la dynastie carlovingienne, se prêtait en France, par les sous-vassaux à leur seigneur direct; il fut prêté par eux, en Angleterre, à la personne même du souverain. Guillaume ne négligea rien pour maintenir l’ancien usage du serment prêté à la personne du prince, usage en vigueur sous les rois saxons, dans la Grande-Bretagne, jusqu’à la conquête normande, et qui, dans l’ancienne Gaule, s’était conservé en Normandie, durant les x* et xi* siècles.

Il résulta de ce fait inqwrlant, que la couronne eut en Angleterre une influence et une force très-supérieures à celles quelle possédait sur le continent. Le vassal guerroyait, en France, contre le roi lui-même sous la bannière de son seigneur; tandis qu'en Angleterre, la place de bataille de tout franc-tenancier était sous la bannière royale, et quiconque tirait l’épée contre le roi était rebelle et traître à son serment. En France la féodalité devait sa naissance à l’aristocratie; en Angleterre elle fut régulièrement établie par le monarque. Elle prit en France des forces aux dépens de l’autorité du souverain ; elle fut, en Angleterre, sous la main du prince, un instrument de pouvoir et de despotisme.

Guillaume, en organisant la justice, ne se montra pas

J. Tous les litres de possession des Anglo-Saxons durent être confirmas par le roi, et ceux des Normands eux-mêmes ne purent Être réputé» valables qu’aulanl qu’ils obtinrent la confirmation du roi et de son conseil, dans rassemblée solennelle tenue en 1086.

Ju*lice.

1 i il’Uiiaui.

240 I.IVUE I. CHAPITRE IV.

moins supérieur qu’eu disciplinant la féodalité : il comprit (ju'aprés avoir promis aux vaincus de maintenir leurs lois, le plus sûr moyen de prolonger leur illusion était «le conserver à peu près intacts les tribunaux qui les appliquaient : il eut d’ailleurs, à cet égard, peu d'efforts à faire; sa politique fut secondée par la grande ressemblance entre les tribunaux des Saxons et ceux des Normands : les rapports entre les institutions des deux peuples n’étaient sur aucun |x>int |>lus nombreux <|ue sur celui-ci.

Guillaume conserva donc soigneusement toutes les juridictions inférieures des cours du manoir ou hall-moles «pii furent appelées, après la conquête, cours barons ou courts leel; il maintint également les cours du hundred et les shirrmotes ou cours du comté : celles-ci, à certaines époques, étaient présidées par des justiciers, envoyés et choisis à cet effet parle roi. Les attributions de toutes ces cours demeurèrent à peu près telles «pi’elles étaient sous les rois saxons ', mais h’s hommes appelés à y siéger ne furent plus les mêmes; c'était bien comme autrefois le seigneur du manoir qui habituellement présidait la cour baron, c’étaient encore l«‘s frec holders ou francs tenanciers qui siégeaient dans celles du hundred et du comté, mais la plupart étaient, depuis la conquête, des étrangers, et à l’intervalle qui sépare le riche du pauvre, s’ajoutait maintenant, entre beaucoup de juges et le plus grand nombre des justiciables, la distance qu’il y a toujours entre les vainqueurs et les vaincus.

La langue française fut seide autorisée dans les débats

I. ii ilossus : I ns( il niions anglo-sti.rnnnes fl danoises, ll|,$ IV.

GIII.LAI'ME 1".

judiciaires, cl il fallut que les Anglo-Saxons apprissent l’idiome des conquérants pour ne pas succomber sous leurs subtiles chicanes comme sous leurs armes.

Il introduisit, selon la coutume normande, quelques changements importants, soit dans la procédure judiciaire, soit dans la composition des cours de comté. L’appel au combat judiciaire y fut admis, et l’épreuve des Normands par le duel y fut substituée, dans beaucoup de cas, aux anciennes épreuves germaniques par le feu et l’eau.

Les assistants ou assesseurs des cours saxonnes étaient quelquefois, comme on l’a vu, tous les hommes libres du canton , mais les jurateurs étaient des hommes presque toujours appelés par l’accusé «à témoigner pour lui : les uns et les autres furent graduellement remplacés par des jurés, limités à douze, au choix de l’assemblée ou de l'offlcier du prince, d’après l’usage de Normandie, dont nous avons aussi reconnu des traces chez les Anglo- Saxous. Guillaume contribua aussi à établir en Angleterre, au moins en principe, l’institution du jury, quoique sous une forme encore très-imparfaite mais l’ancienne coutume prévalut longtemps et l’usage normand ne devint universel que sous Henri III. 2.

Le changement le plus grave introduit par Guillaume, dans les tribunaux de comté, fut la distinction qu’il établit de fait, et pour les laïcs comme pour les clercs, entre la justice temporelle et la justice spirituelle, en séparant la cour du comte nu du shérif de celle de l’évé-

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