I. Ifi
que. La coutume qu’il introduisit à cet égard, innovation dans le jiays conquis, en ce qui touche les laïcs1, était depuis longtemps en vigueur dans celui des conquérants; elle était favorable à l’Église, et il n’eut aucune peine à la faire prévaloir.
En conservant les cours locales en Angleterre, Guillaume n’oublia point la plus importante des prérogatives dont il jouissait comme duc de Normandie ; il maintint soigneusement son droit de juridiction suprême et en dernier ressort sur tous les appelants à son propre tribunal, et cette prérogative, dont lui-même et ses successeurs abusèrent tant de fois, eut néanmoins pour la nation, dans les premiers temps surtout, d’incontestables avantages.
A la suite du bouleversement général qui suivit la conquête, une foule de nouveaux propriétaires étaient des étrangers dans leurs domaines, il n’y avait aucun lien fondé par l’habitude, les souvenirs ou la sympathie entre eux et les anciens habitants qui, en hutte à des v iolences perpétuelles , rencontraient souvent leurs oppresseurs sur le siège des juges, et, tandis que les conquérants guerroyaient et se déchiraient entre eux, les tribunaux des hundreds ou des comtés étaient impuissants contre les désordres.
Cette situation violente donna une très-grande importance aux tribunaux oii la justice du prince était rendue : ce n'était pas que l’équité y fût beaucoup plus respectée pour elle-même ; mais les juges royaux avaient un inté-
I . Celle séparation n'atatl été jusqu'alors établie en Angleterre que |«iur Ira ecrléaiaslique*. (Leg. Canut, trrnl. 43, colled. Iliorpe, p. 172.)
Ul ILLAl ME I". 24H
rèt moins direct a l’enfreindre, et tandis que dans les tribunaux inférieurs, l'homme dépendant et pauvre ol>tenait rarement justice contre l’homme riche et puissant, la couronne, au contraire, trouvait souvent son avantage à soutenir le faible contre le fort : c’est là surtout ce qui fit la fortune du tribunal célèbre connu sous le nom (Vania ou de curia regis Cette cour, dans l’origine, n'était pas distincte du parlement ou grand conseil national qui réunissait, sous la domination normande, comme auparavant le te itlena-gemot du temps des Saxons, les attributions législatives et judiciaires. Ce grand conseil, présidé par le monarque, tenait ses séances solennelles trois fois l’an, aux fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, et les causes les plus importantes y étaient appelées Dans la suite, la multiplicité des appels et le nombre toujours croissant des affaires, tirent sentir la nécessité d'établir un haut tribunal qui, composé du chancelier, des principaux officiers de la couronne, de quelques hommes versés dans l’étude des lois et d’un certain nombre de barons désignés par le roi, siégeait dans la résidence royale et retint le nom de cour du roi (au/a ou curia regis) 3. On confondit souvent encore ce tribunal
4. V o yc k S. Turner, Hixt. de* Anglo-Saxons, 1. VIH. — Le nom de la ourta régit était connu du temps même des Saxous. Il en est fai! mention, dans la vie d’Alfred, par Asser, son biographe et sou contemporain, p. 5 ci 49.
2. Il est dit que Guillaume pour juger le procès des comtes d’Hereford et de Norfolk omnes ad cariant sua m regni proceres eonvocavit . (Ordcric Vital.) — Il lit de même pour le jugement de l’évèque Odon, son frère, qui fut cité par devant primores requit» auto regali convocatos. (Ibid.)
3. Les documents qui nous montrent ce tribunal établi d’une manière tout a fait régulière et complète, ne sont point antérieurs au règne de Henri II. fF.dinburgb review, llistory nf Ike Rugltsk législature. Marsh, 4821.)
Curia regis.
avec le parlement ou grand conseil national , parce qu’aux jours où le parlement s'assemblait, les barons d’Angleterre, qui tous en étaient membres, avaient aussi droit de siéger dans la curia regis, et jugeaient en commun avec les juges ordinaires les grands procès d’Etat.
C’était, dit le savant Madox, un privilège très-envié, que celui de n’ètre jugé qu’en la cour du roi elle était, sous les premiers rois normands, l’asile des opprimés, et pour que les sujets vécussent en paix et protégés, il importait qu’elle fut puissante et souveraine * : avec le temps elle dégénéra, ses abus devinrent intolérables, et après avoir été une garantie contre la tyrannie locale, elle fut dans les mains du prince un redoutable instrument de desjiotisme et d’oppression. Toute l’Angleterre était soumise à sa juridiction , sauf quelques portions du territoire les plus exposées aux invasions, et où il était nécessaire que l’autorité locale fût plus active et plus forte. Guillaume accorda , pour cette cause , les droits régaliens aux cométs de Chester et de Durham : dans la suite, l’ile d’Ely et les comtés de Pembroke et de Lancastrc les obtinrent également : ces divers comtés furent désignés sous le nom de palatins a.
Echiquier. Une autre cour, non moins digne d’attention que la cour du roi, était celle qui reçut le nom de Vécliiquier 4, emprunté .à la cour célèbre ainsi nommée en Norman-
4. lu (lie gréai ness of lliis court rotmstel the suljects securily. (Madox, ibid.,p. 82.)
*2. Voyez Ularlslonc, Comment, sur les tais anglaises.