Madox, Il it tory of tke rrcheffuer, p
4. Il y a tout lieu de croire que l'échiquier d'Angleterre fut institué par le Conquérant; mais il n*y a aucune preuve ccrlainede son existence avant llvnri Irr. (Kdinburgh review, llistory of Ike F.nglish législature, Marsh, 1821.)
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die. Mais il y avait une différence capitale entre l'échiquier normand et l’échiquier d’Angleterre *. Le premier était la cour suprême et d’appel de toutes les juridictions inférieures, le second limitait sa compétence aux causes qui intéressaient les revenus de la couronne qu’il avait pour objet de défendre et d’accroître. Il était composé à peu près des mêmes membres que la cour du roi curia regis, mais il s’assemblait dans un lieu différent dit ad scaccarium ou à l'échiquier. Les barons, presque tous complètement étrangers à la science des lois , étaient peu jaloux de leur droit de présence dans ces cours. Le roi désignait, pour chaque session, ceux d’entre eux qu’il invitait à y siéger 2. La plupart des causes étaient débattues en présence seulement du grand justicier et des légistes ses assesseurs. Ceux-ci bientôt furent seuls arbitres des jugements; ils n’avaient d’autre mandat que celui qu’ils tenaient du bon plaisir du roi, dont l’autorité acquit ainsi rapidement une extension prodigieuse.
Parmi les lois ou ordonnances empruntées par le roi Guillaume aux règlements en vigueur en Normandie, il faut compter la célèbre ordonnance du couvre-feu qu’il avait depuis longtemps fait observer dans son duché et qui, là comme en Angleterre, obligeait les habitants à rentrer dans leurs maisons et à éteindre leurs feux et leurs lumières à une certaine heure après le coucher du soleil : cette ordonnance eut pour but
4. In plurimis et pcnc majoribus dissident* ( Dialog , de Scaccar 1. l, c. 4.)
2. Non autem onincs, ncc perpetuo ullos, sed nunc lios, mine illos ex arbi-
trio regis assessuros. (Spelman, Cod. leg. veter.) Voycx aussi, sur l’échiquier, Kecves, History of (he Englitk I, p. 48.