‹ Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés. 1Chapitre 92 sur 202 · biquet, Uist. de Xormandie , t. Il, p · texte numérisé non relu

biquet, Uist. de Xormandie , t. Il, p

Ordonnances

direrscs.

d’empêcher les meurtres et les brigandages nocturnes.

Guillaume, si habile à importer de Normandie en Angleterre les lois favorables à son autorité, ne se montra pas moins politique dans les emprunts qu’il fit aux anciens codes anglo-saxons. .

Il laissa le taux des amendes tel qu’il était fixé par les lois fasonnex. mercitnnes et daiwisrs, varier comme avant la conquête, selon l'ancienne division des grandes provinces : cependant il marqua en toute occasion une grande préférence pour la loi danoise. C’était, disait-il, en vertu de l’origine commune des Norvégiens et des Anglo-Saxons, mais son véritable motif fut l’élévation des peines, plus fortes, pour la plupart des cas, dans cette loi que dans les autres.

Sous la domination danoise, les Anglo-Saxons de chaque hundred étaient responsables du meurtre d’un Danois, et devaient produire le coupable ou |>ayer une amende. Guillaume appliqua aux Normands ou Français 1 le bénéfice de celte loi.

U conserva une autre loi dont le maintien établissait entre les deux peuples une différence à l’avantage des Normands: par cette ancienne loi du pays, les Saxons accusés de brigandage ou de meurtre n’étaient admis à se justifier que par l’épreuve du feu ou de l’eau; mais les Normands, sous le poids d’accusations semblables, purent, en vertu de leurs propres coutumes, se défendre par le duel ou par le serment.

Au nombre des ordonnances les plus rigoureuses de

I. Le* conquérait U étaient iudiifiticlemenl appelés lran-;ai* ou V-rmaml» pat le* Satan».

GULLAIME

Guillaume, sont celles qui interdirent lu chasse dans ses forêts, et c’est à tort qu’il en a été dit l’auteur. Leurs disposilions sévères contre les infracteurs, furent extraites, presque en totalité, du code forestier de Canut le Grand

Tout homme libre durant la domination saxonne, devait, comme on l’a vu, donner des cautions de sa conduite, non-seulement (>our le passé, mais encore pour l’avenir : Guillaume conserva soigneusement une telle loi, si avantageuse au pouvoir absolu. Les cautions d’un homme libre devaient le produire en justice à chaque sommation, prouver en cas de fuite qu’elles le croyaient innocent ou acquitter une amende : tout homme enfin sommé de comparaître était tenu de se présenter ou de payer pour son absence s. Une loi enfin, qui fut comme la clef de tout l’édifice, rendit le roi seul et souverain juge de toute infraction commise par les dépositaires- de l’autorité : tout officier royal, comte, shérif ou prévôt, n’était justiciable que de la cour du roi \ C’est par de tels moyens qu’il parvint à rétablir la paix publique et qu’il mit un terme dans son royaume aux brigandages et aux meurtres 1 2 3 4.

Guillaume avait eu recours à la religion pour préparer sa conquête, il ne négligea aucun des moyens qu’elle lui offrit pour la consolider, et il fit dans ce but de louables clergé, efforts.

Nous avons vu qu’il sépara le tribunal de l’évêque de la cour du comté, et en cela sa conduite fut d’accord

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