‹ Histoire d'Angleterre depuis les temps les plus reculés (volume 2)Chapitre 75 sur 171 · L'ANGLETERRE AU XIV' ET AU XV SIÈCLES · texte numérisé non relu

L'ANGLETERRE AU XIV' ET AU XV SIÈCLES

siège du parlement , ni périodicité des sessions : un grand nombre de principes, considérés aujourd'hui comme bases essentielles de la constitution, et desquels on a déduit des règles aujourd'hui invariables, ne reposaient encore que sur des précédents qu'un parlement établissait , qu'un autre pouvait révoquer, qui n'avaient d'autorité que pour le moment où ils étaient produits, et qui bientôt tombaient en désuétude; les limites de la prérogative du roi, des attributions des deux chambres et du grand conseil 1 étaient vagues, mal définies, et cette incertitude donnait lieu à d'innombrables empiétements, et souvent à des luttes sanglantes ou d'odieuses violences accompagnaient le triomphe de la force brutale, soit que la victoire se décidât pour le roi ou pour quelqu'une des factions turbulentes de la noblesse. La belle institution du jury ou du jugement des citoyens par leurs pairs était sans doute une garantie

4. L'origine du giand conseil remonte a l'ancienne cour du roi, curia régit. Nous avons vu qu'une grande partie de la juridiction do celle-ci avait été divi sée vcis le temps du roi Jean , entre trois l.ibunaux, la cour du banc du roi, celle de* plaidé communs et celle de l'échiquier : ces tribunaux devinrent les sources régulières de la justice, et bientôt ils absorbèrent presque entièrement les juridictions personnelles du shérif et des cours baronniales. Mais la curia régis, conuuc plus communément depuis Edouard I", sous le nom de conseil ordinaire du roi, conservait de hautes et nombreuses attributions, d'autant plus redoutables qu'elles étaient moins définies. Ce conseil était toujours consulté sous les premiers Edouards, avant que le monarque donnât son assentiment aux décisions des deux chambres. Ses fonctions étaient délibératives, judiciaires et même législatives. H recevait les pétitions, les examinait, statuait à leur égard ou les renvoyait aux autorités compéteutes : il rendait des ordonnances qui empiétaient souvent sur les statuts ou actes du parlement, les neutralisait ou en suspendait l'exécution malgré des plaintes nombreuses et réitérées. Ce r4>oseil eulin exerçait aussi une juridiction fort étendue en matière civile et criminelle. A une époque reculée, les lords assistaient au conseil, soit pour donner II. 16

précieuse pour la masse de la nation dans les temps ordinaires; mais elle était aussi dans les crises politiques une arme terrible, toujours prête à servir les passions du plus fort : il en était de même des parlements qu'on vit, dans les guerres civiles du xv* siècle, constamment à la dévotion du vainqueur : il n'y avait entin de sécurité ni pour les rois menacés de révoltes perpétuelles, ni pour les grands et les pairs du royaume divisés en factions ennemies, constamment en butte à des poursuites pour trahison, et toujours accusés ou accusateurs.

Tous les éléments constitutifs de la société anglaise étaient eneore en fermentation à la tin du xve siècle ; mais déjà l'on y voyait se produire ce fait, signalé comme capital, et qui donne la clef de l'histoire des institutions du pays, savoir, la fusion, non-seulement comme on l'a vu des races qui peuplaient son sol mais la fusion des divers ordres de la nation, plus complète et plus rapide en Angleterre que partout ailleurs en Europe.

leur avis sur les affaires de l'administration, soit pour exercer des fonctions judiciaires, cl à partir du rrjjnc d'Edouord III, le conseil et la chambre des lords spirituels et temporels furent souvent réuni? en une seule assemblée qui fut nommée le GHAND COMSKIL. Il y avait alois un conseil dans un autre conseil, et la double rapacité des pairs comme membres du pailemenl ou assemblée léf/Malivc et du conseil du roi comme exerçant des fonctions délibérâmes et judiciaires, est un des points obscurs de l'histoire. Depuis Ri>tnrd II, les membres du conseil du roi qui étaient pairs se réservèrent exclusivement le droit de rendre des décisions judiciaires lorsqu'ils étaient réunis avec les attires lord* du parlement : leurs collègues du conseil ne siégèrent plus à coté d'eux qu'a litre d'auxiliaires ou de con*cillcrs , et ils assistent encore aujourd'hui en celte qualité a loulw les procédures judiciaires de la chambre des lords.

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