Macaulay, ut suprtï
3. Elisabeth montrait une prédilection marquée pour l’ancienne hiérarchie ecclésiastique, pour l'observation du célibat par les prêtres : elle aimait les pompes du cullc et les représentations cilérienres, et des cierges brûlaient constamment dans «on oratoire devant l’image do Jésus crucifié.
ÈLISAHKTII.
et souveraine puissance dans ses mains, et leur tilour blier que, malgré le maintien d’institutions protectrices en apparence des libertés publiques, ils vivaient de fait sous un régime très-arbitraire et à peu près absolu l.
Quelles garanties, en effet, les citoyens pouvaient-ils avoir pour leur fortune, pour leurs libertés, pour leur vie, lorsqu’à côté des tribunaux de la loi commune, fonctionnaient en permanence des cours exceptionnelles armées de pouvoirs sans limites, comme la chambre étoilée, la cour de haute commission ecclésiastique et les cours martiales 2 ; lorsqu’il suffisait en outre d’un arrêt du conseil pour suspendre des procédures commencées, [>our dis[>enser de l’observation des formes légales, pour infliger des peines corporelles ou des emprisonnements illimités sans qu’on fût admis à donner caution3; lors-
1. Hume en convient et nous semble, a cet égard, s'écarter moius de la vérité que les éminents éoivains qui de nos jours ont refusé de voir dans le gouvernement d'Elisabeth les principaux caractères du despotisme.
2. La juridiction des cours martiales était étendue a une foule de cas non spécifiés par la loi. Il suffisait d’un ordre de la reine pour être justiciable de ces cours. Tout homme qui aurait apporté ou fait circuler dans le royaume, ■oit une bulle du pape, soit des libelles séditieux, devait être jugé selon la loi martiale par les lords liculcuanls ou leurs délégués. (Slrype, Annales , I. III, p. 570.) En 1590, a la suite de troubles sérieux dans la cité de Londres et dans les faubourgs et de quelques g*avcs excès commis par le bas peuple, commission Tut donnée à sir Thomas Wilfoid, maréchal prévôt, a l'effet de faire saisir tous rebelles ou délinquants incorrigibles qui lui seraieot désignés par les officiers judiciaires et de le* faire attacher au gibet en présence de cesufficiers. La même commission lui donne pouvoir de parcourir les roules publiques autour de Londres, d’arrêter tous les vagabonds et iodividus suspect», de les remettre au* juges du paix et de faire pendre tous ceux qui seront reconnus comme les plus coupables. (Hallam, llist. const.f ch. V. Voyex aussi Kymer, XVI, 279.)
3. Le long emprisonnement de Catherine Crey est une des preuves les plus évidente» de ce fait. Dans les temps de trouble, dit Hume, les prisons de l'État étaient remplies : le temps de ccs emprisonnements arbitraires n'était pas
Caractère
absolu
du
gouvernement
d'Élisabeth.