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Lettres eur l'Angleterre par M. Nougarède de Fayet

COUTERNEMENT ET ADMINISTRATION. 445

elle porte le nom de banc du roi, parce qu'autrefois le roi y siégeait en personne, et il est encore d'usage, dans tous ses actes, d'insérer la formule coram ipso rege (en présence du roi lui-même ).

Comme cour de loi civile , ou exerçant comme disent les Anglais le côté des affaires civiles , la cour du banc du roi connaît de toutes les affaires où il y a eu frcspas^,. c'est-àdire violence , et en général de toutes les actions civiles qui naissent d'un crime ou d'un délit.

' Comme cour de loi criminelle, ou exerçant ce qu'on appelle le côté ou office de la couronne ( the crown side ou thecrown office)^ la cour du banc du roi connaît de toutes les actions criminelles, depuis le crime le plus grave jusqu'à la plus légère atteinte portée à la paix publique. Elle est aussi, et c'est l'un des titres qu'on lui donne, la gardienne souveraine des mœurs {cmtos morum). Le président de cette cour a un traitement de huit mille livres sterling ou deux cent mille francs; celui du président de la cour des plaids communs est de sept mille livres sterling ou cent soixantequinze mille francs.

La troisième cour supérieure de justice est la cour de l'échiquier {court of exchequer, curia scaccharii). Son nom lui vient d'un tapis en forme d'échiquier ou de damier, placé encore aujourd'hui sur la table de la cour. En droit strict , elle prend connaissance de toutes les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des revenus du roi.

La quatrième cour, qui est une cour dite non plus de la loi commune mais d'équité, se nomme cour de la chancellerie. La haute cour de chancellerie se compose du lord chancelier, de trois vice-chanceliers et d'un maître des rôles. Outre les juridictions diverses, dans lesquelles elle agit comme cour de justice et qui lui sont venues successivement par les lacunes de la loi commune et les nécessités de la jurisprudence, la chancellerie en a d'autres encore qui lui sont propres, et qu'elle exerce comme représentant les fonctions du sceau royal et b justice personnelle du roi ; le roi étant le tuteur naturel desmineurs et des orphelins, c'est la cour de chancellerie qui, lorsque le père de famille n'a

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pas désigné un tuteur, fait administrer les biens des enfants: ils deviennent alors wards ofchancery (pupilles delà conr) et ne peuvent ni s'établir ni se marier sans son consentement. Lorsqu'il y a lieu de craindre qu'un tuteur ne compromette par sa gestion les intérêts de ses pupilles , on peut s'adresser à la haute cour de chancellerie, qui lui enlève, s'il y a lieu, sa gestion. Au milieu de ces attributions si multipliées de la haute cour de chancellerie, toute procédure devient fort compliquée et il en coûte toujours beaucoup de temps et d'ai^ent. Ces inextricables difficultés sont même passées en proverbe, et lorsque deux boxeurs, dans leur lutte, sont tellement engagés que la tôte de chacun d'eux est prise sous l'un des bras de l'autre, sans qu'ils puissent ni remuer ni agir, on dit qu'ils sont en vraie cour de chancellerie. Du reste les frais des procès devant toutes les cours de Westminster sont si considérables, qu'en beaucoup de cas ils équivalent à un déni de justice. De là vient que fréquemment on réduit une créance de cinq livres sterling à une livre sterling dix-neuf schellings onze deniers pour diminuer de moitié les frais. On a vu souvent des personnes préférer payer une somme qu'elles ne devaient pas, plutôt que de s'exposer à un procès dont le gain même leur aurait plus coûté que l'argent que l'on réclamait d'elles. Il n'y a pas de plus détestable organisation judiciaire que celle des Anglais ; mais ils la conservent parce qu'elle est vieille. C'est aussi pour le même motif qu'ils se gardent bien de débrouiller le chaos de leurs antiques lois et de faire disparaître la distinction de leur droit coutumier et de leur droit écrit Ajoutons, pour achever le tableau, qu'à l'exception des comtés de Middlesex et d'York , l'Angleterre n'a pas de régime hypothécaire , c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen légal , universel , uniforme , de découvrir les véritables pro* priétaires, la valeur des biens territoriaux et des maisons, les droits et les impositions , le prix d'achat et les dettei* Le régime hypothécaire existe en Irlande depuis cent ans, en Ecosse depuis deux cents. La chambre des lords a toa« jours rejeté toutes les propositions d'établir des registres hypothécaires en Angleterre, et il n'est possible, de s'ex^

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pliquer cetto résistance opiniâtre qu'en se rappelant que la noblesse anglaise doit plus des trois quarts de ce qu'elle possède à des juifs et à des marchands, et qu'elle se soucie peu de voir donner de la publicité à un tel fait.

Si les Anglais, pour régler leurs affaires civiles, n'ont ni régime hypothécaire, ni notaires, ni caisse des dépôts et consignations ,' pour les affaires criminelles, ils ne connais sent pas plus que les Romains le ministère public, La pour* suite d'un crime n'a lieu en Angleterre que sur la demande, ou de la partie lésée, ou de certaines personnes que la loi a autorisées ou obligées à le faire, ou de celles enfin qui ont obtenu l'autorisation de la cour du banc du roi ; point de poursuivant, point de poursuite » telle est la règle générale. L'attorney général , le soUicitor général , et le coroner ou maître d'office de la couronne pour le banc du roi, ont, il est vrai , toujours le droit de poursuivre ; mais ils n'usent de cette prérogative que dans le cas ou il s'agit de trahison ou autres crimes politiques par lesquels la sûreté de r£tat serait compromise ; le principe de la loi est toujours la poursuite privée. Lorsqu'un crime a été commis, la personne qui en a été la victime ou ses représentants sont admis à poursuivre , et de plus , tout magistrat peut les y contraindre par des amendes et par l'obligation de donner caution. A défaut de ces personnes , ou si elles ne sont pas connues, les administrateurs de la paroisse sur le territoire de laquelle le crime a été commis , sont autorisés à faire la poursuite. Les Anglais n'ont pas non plus nos chambres du conseil et nos chambres des mises en accusation qui sont remplacées chez eux par le grand jury. Les personnes qui composent le grand jury sont nommées comme les autres jurés par le shérif ou grand juge de paix du comté ; il n'y a pas de loi qui détermine les qualités particulières nécessaires pour en faire partie , mais il est d'usage de n'y appeler que les personnes les plus distinguées par leur considération et parleur fortune, et le foreman ou président est presque toujours un grand personnage. Les grands jurés sont au nombre de vingttrois, et il faut toujours pour qu'une poursuite ait son cours qu'elle soit approuvée au moins par un d'entre eux.

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Toute la gloire de TAngleterre , au point de vue judiciaire, c'est d'avoir été la terre classique du jury, qui , au nord de la Manche, intervient même dans les affaires civiles. Tandis qu'en France le juge des causes civiles prononce à la fois sur le point de fait et sur le point de droit, le juge , en Angleterre, s'adresse à un jury pour lui soumettre le point de fait, puis, en conséquence de sa décision, il prononce sur le point de droit d'après les termes de la loi. D'après un bili rendu en 1825 sur la proposition de sir Robert Peel, tous les Anglais âgés de vingt et un ans à soixante, jouissant d'un revenu de deux cent cinquante francs au moins ou tenant à bail pour plus de vingt et un ans une terre d'un revenu de cinq cents francs, sont aptes à remplir les fonctions de juré, soit pour les causes civiles, soit pour les causes criminelles. Ainsi le jury est admis partout en Angleterre, tandis que son intervention est de jour en jour restreinte en France; mais aussi en matière criminelle comme en matière civile chez nos voisins , le verdict des jurés doit être rendu à l'unanimité. Une autre différence c'est que la preuve par témoins qui n'est admise chez nous qu'exceptionnellement dans les procès civils , en Angleterre est admise dans tous les cas. En outre , toute réclamation se résout toujours en dommages-intérêts, en argent.

JidiiilnUftratlon.

Nous venons de voir que l'organisation judiciaire de l'Angleterre est centralisée au plus haut point; en revanche, l'administration est toute locale : c'est le triomphe de l'esprit municipal et du self government,

La division administrative de l'Angleterre est celle des sbires ou comtés, des hundreds ou cantons et des paroisses.

A la tête de chaque comté est un lord lieutenant : le roi le choisit toujours parmi les principaux personnages et les plus riches propriétaires du comté ; c'est ordinairement un pair du royaume. Son emploi est gratuit et lui est conféré à vie. Sa première fonction est de veiller, quand il y a lieu, 'evée et à l'organisation de la milice {county régiment)

dont il nomme tous les officiers. La seconde est de présenter au choix du chancelier les noms des personnes qui demandent à remplir les fonctions de juge de paix.

Alors que les anciens comtes étaient indépendants dans leurs comtés, uniquement occupés des soins de la guerre et de la politique, ils avaient sous eux, pour rendre la justice, des shérifs {shire reeves^ baillis du shire); ces shérifs sont devenus à présent, comme les comtes, les hommes du roi, administrant en son nom et recevant de lui leur autorité. Aujourd'hui les shérifs sont choisis par le souverain , sur une liste double présentée conjointement par le chancelier de réchiquier, les ministres et les juges supérieurs du royaume. Leurs fonctions sont annuelles ; les personnes qui y sont appelées ne peuvent s'y refuser sans payer une forte amende; toutefois celui qui a une fois rempli cette charge ne peut être obligé de Taccepter de nouveau qu'au bout de trois années. Nul ne peut être shérif à moins qu'il n'ait dans le comté des terres en quantité suffisante pour répondre de son administration. Dans le comté de Westmoreland, cette charge est héréditaire dans une même famille. Le shérif préside à l'élection des membres du parlement et proclame le résultat du vote; chaque année, il doit se faire donner par les administrateurs des paroisses la liste des personnes aptes à remplir les fonctions de grands et de petits jurés, et choisir sur ces listes celles qui doivent se rendre aux sessions des juges d'assises et aux quarters-general- I sessions des juges de paix. Le shérif partage avec ces quari ters-general-sessions des juges de paix l'administration gé- ! nérale de son comté, la fixation des receltes et des dépenses, I la nomination des divers employés, etc. Conservateur de la i paix du roi, il partage avec les juges de paix le soin de faire I arrêter les malfaiteurs. Il répond de l'évasion des détenus ' et fait exécuter les jugements. Les émoluments attachés à la charge de shérif sont loin de compenser les dépenses qu'elle entraîne avec elle, et ces fonctions ne peuvent jamais être confiées qu'à des gens riches.

Après le lord lieutenant et le shérif viennent dans le comté les Juges de paix , qui sont peut-être ce que l'orga-

450 CHAPITRE X SX Vin.

nisation intérieure de l'Angleterre présente de plus remarquable et de plus utile. Tout citoyen majeur, soit laïque, soit ecclésiastique, jouissant dans le comté d'une propriété de deux mille cinq cents francs de revenu, ou ayant en expectative une succession assurée de sept mille cinq cents francs, est apte à faire partie de la commission de la paix, à être juge de paix, et il lui suffit d'en manifester le désir pour qu'il soit nommé. Les juges de paix ou, comme on les appelle plus ordinairement en Angleterre, les magistrats ( magistrates) exercent gratuitement des fonctions à la fois administratives et judiciaires, et, dans ces fonctions, ils opèrent tantôt seuls et tantôt réunis. Ils font tout ce qui est réservé chez nous à des fonctionnaires d'un ordre trèsdivers, soit aux maires, sous-préfets, préfets, conseils de préfecture, conseils généraux, soit aux juges d'instruction, juges de paix, commissaires de police , ainsi qu'à nos tribunaux jcivils , criminels et correctionnels.

Les coroners étaient autrefois les principaux fonctionnaires du comté en matière criminelle; aujourd'hui les fonctions de la justice criminelle ayant été entièrement at^ tribuées aux juges d'assises et aux quarters-general-sessions des juges de paix, leurs emplois ont beaucoup perdu de leur importance. Ils consistent aujourd'hui : P à suppléer le shérif dans tous les cas où celui-ci ne peut pas agir ; 2* à faire une enquête sur la mort de toute personne dont le décès ne semble point naturel. Les coroners sont nommés à l'élection , pour la vie et par les mêmes électeurs que les membres de la chambre des communes. Ils sont ordinai'* rement au nombre de quatre par chaque comté.

L'ancienne division par hundred ou canton a perdu aujourd'hui àvpeu près toute son importance. Après le comté, c'est dans la paroisse que se .trouve véritablement l'administration locale, et l'on peut dire à juste titre qu'il n'y a en Angleterre que la paroisse et le comté.

Le pouvoir souverain de chaque paroisse réside dans l'assemblée de tous ceux de ses habitants qui payent la taxe des pauvres , c'est-à-dire , comme toutes les propriétés mobilières ou immobilières sont assujetties à cette taxe, de

GOUVERNEMSNT £T ADMINISTRATION. 4âl

tous ceux qui possèdent une propriété quelconque. Cette assemblée se nomme veslry, et tout membre vestry-man, du mot vesiry, qui signifie sacristie, vestiaire, parce que autrefois rassemblée se tenait dans la sacristie et maintenant dans régUse même. Le principe étant que tous les vestry-men sont égaux entre eux, les décisions se prennent à la majorité des voix. Les obligations de la paroisse sont : 1" l'entretien du culte et le salaire du ministre; 2" les secours à donner aux pauvres ; 3° les constructions et Tentrelien des chemins ; 4» la police du territoire. Des taxes correspondant à ces diverses obligations sont imposées à la paroisse, et à ces taxes correspondent à leur tour les administrateurs de la paroisse : ce sont les churchwardens ou gardiens de l'église, les overseers ou inspecteurs des pauvres, les surveyers of the highways ou surveillants des chemins , les clercs de vestry, ceux de paroisse, le bedeau et le sacristain.

Dne différence fort importante à signaler entre les fonctionnaires de France et d'Angleterre, c'est que les premiers sont à peu près irresponsables, tandis que les autres le sont complètement , et que leur responsabilité est prouvée par de fréquents exemples. On a vu des ministres eux-mêmes frappés ainsi d'amendes énormes pour illégalités commises dans leurs fonctions. Tout Anglais peut , la loi à la main , obtenir le redressement d'un tort et une indemnité. Le ministre, par exemple, qui ordonnerait une arrestation illégale, le shérif qui l'exercerait, le directeur de geôle qui recevrait et garderait le prisonnier s'exposeraient à de ruineuses amendes. Môme un employé des douanes qui fait mal à propos une visite domiciliaire chez un négociant, peut être condamné à des dommages-intérêts. Ce principe de la responsabilité sérieuse des fonctionnaires publics est pour beaucoup dans le sentiment qui est l'honneur et la force de l'Angleterre, le respect de la loi.

Une autre différence avec la France , c'est que sauf un petit nombre d'employés supérieurs , qui sont nommés directement par les ministres, presque tous les fonctionnaires de l'administration financière sont choisis exclusivement par leurs chefs.

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OrganlMidoii militaire *.

L'armée anglaise s'élevait, en 1850, à 123768 hommes, sur une population de plus de 27 millions d'âmes ; c'est ua soldat sur 220 habitants, tandis que les autres nations fournissent : la Russie, un soldat sur 160 habitants; la Belgique, 1 sur 118; TAutriche, 1 sur 90; la France, 1 sur 84; et la Prusse, 1 sur 77.

Cette infériorité a sa source dans la position insulaireiie l'Angleterre , qui lui rend une grande armée inutile , dans l'aversion des Anglais pour tout ce qui se rattache à la vie militaire , dans la pensée profondément enracinée chez ce peuple , qu'une armée permanente est un danger pour la constitution , et que ce danger il faut le rendre le moins grand possible. Une profession si contraire à l'opinion publique n'attire point comme sur le continent les hommes les plus distingués du pays. On est soldat en Angleterre parce qu'on ne pourrait pas être autre chose , et on est officier parce que les grades s'achètent et se vendent. C'est un placement d'argent. Aussi l'armée anglaise n'a-t-elle pas précisément les soldats les plus honorés, et les officiers les plus capables.

C'est qu'en effet la composition des armées anglaises est totalement différente de celle des autres armées européennes : il y entre deux éléments tout à fait hétérogènes et incompatibles, deux classes d'hommes séparés par une ligne de démarcation infranchissable, r^s dissociabiles^ comme A\i Tacite ; d'un côté les soldats, de l'autre les officiers ; le dernier degré de l'échelle sociale et le premier, ce qu'on appelle la populace et ce qu'on appelle l'aristocratie, l'aristocratie d'argent surtout , l'homme du peuple qui vend pour quelques shillings sa liberté dont il se reconnaît indigne en l'aliénant, et le fils du lord qui achète à grands frais le droit de commander à ces hommes. Car ce sont là les deux bases sur lesquelles repose la composition de l'armée anglaise , et elles sont, on le voit, en opposition complète avec les fonde-

I. Voy. sur cette question un écrit de sir Francis Head reproduit par la Rnut oritannique.

ments de notre organisation militaire. En France, le service sous les drapeaux est obligatoire pour tous , chacun doit satisfaire à la loi , et Taccession aux grades est un droit pour le mérite et la capacité. En Angleterre, au contraire, on proclame avec orgueil que chacun a le droit de servir ou de ne pas servir, selon qu'il lui plaît. À-t-on besoin de soldats, s'enrôle qui veut. A-t-on besoin d'officiers, les grades sont des commissions, en achète qui veut.

L'enrôlement se fait comme autrefois en France le recrutement, par un sergent enrubanné qui parcourt les villages escorté de deux ou trois soldats lui servant de témoins ; il emmène au cabaret les réputations compromises de l'endroit , qu'il s'est fait indiquer d'avance , et même les gens brouillés avec la justice. 11 fait boire le futur héros, lui met dans la main le king's bounty (cadeau du roi) , shilling que loi donne par avance la munificence royale, et le lendemain celui-ci se réveille au corps de garde le plus voisin, où il a ^té transporté dans la léthargie de l'ivresse, ne se doutant pas souvent qu'il est devenu l'un des défenseurs de la patrie. Pourtant il a contracté devant témoins un engagement dont il n'a que quatre jours pour se dédire devant le juge de paix , en payant toutefois vingt shillings , somme que souvent il ne possédait pas avant l'enrôlement , et dont il dispense volontiers les magistrats d'exigei- le payement. Recrues faites au cabaret , voilà de quoi se composent les neuf dixièmes de l'armée anglaise. Le reste , ce sont des enfants de troupes et des engagés volontaires, poussés à cette résolution désespérée par la misère ou le chagrin ; ceux-ci fournissent les meilleurs soldats et la plupart des sous-officiers. Le soldat a reçu pour son engagement 3 liv. 15 sh. (à peu près 94 francs). On l'enrôle de 16 ans à 25 , pas plus tard ; plus il est jeune, mieux on le formera à la discipline. 11 lui faut en outre une taille de 169 centimètres, 13 centimètres de plus qu'en France.

On retient le soldat sous les drapeaux par le bien-être matériel bien plus que par les sentiments d'honneur et de dévouement, qui toutefois naissent d'eux-mêmes à l'occasion , et que l'armée anglaise a plus d'une fois mon-

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très. La paye du soldat varie de 1 fr. 20 c. à 1 fr. 50 o. par jûur, selon le nombre des galons qui marquent son an^ denneté. Le sergent reçoit 3 fr., le sergent^major 3 fr. 60; on retient pour la nourriture , au maximum , 60 centimes. Le soldat anglais a par jour trois quarts de livre de viande, avec une livre de pain , et en marche une livre de viande , une livre de pain , une livre de pommes de terre et dem pintes de petite bière.

L'enrôlement est pour la vie ; néanmoins on peut se racheter au bout de 15 ans pour 250 fr. ; 20 ans de senricet ou des blessures graves donnent droit à une pension ou à Tadmission à l'hôpital de Chelsea, fondé pour 600 soldats par Charles II , à l'imitation de notre hôtel des Invalides de Paris. Les autres retournent dans leur comté , où ils ton* chent leur pension ^ et où ils peuvent exercer toute profes^ sion ou commerce, malgré les statuts des villes, privilé^' dont ils usent rarement , préférant une vie oisive et pares* seuse à l'imitation de celle des camps, v L'armée anglaise est donc sans métaphore , suivant l'expression d'un Anglais lui-même, le refuge de ceux qui n'en ont pas d'autre, et se compose du rebut de la société^... ^

k côté du peu de considération qu'inspire le soldat, nous avons mentionné l'incapacité des officiers : eeux-*ci, ea effet, sont nommés et commissionnés par le roi, prérogative exercée constitutionneilement en son nom par le comman dant en chef de l'armée. Il n'y en a guère qu'un tiers qé soit ainsi nommé. Dans ce nombre , il faut probablement comprendre les vingt emplois d'enseigne donnés tous les ans aux élèves qui sortent de l'école de Sandhurst, espèce de copie de notre école de Saint^Cyr. Admis à cette écoW après un examen superficiel, et payant, les fils d'officiers J 1000 francs, les autres 3000 francs , les élèves y restent deus ans, passent un examen de sortie, et les premiers choisis^ sent les emplois disponibles.

Le reste des emplois , depuis le grade d'enseigne jusqu'à celui de colonel , se vend. Le jeune lord , car il n'y a guère

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