Thurloe, i, 39-2, :V.H>, r.Ol, 515, r^-iS
3. Pour la validité du mariage, si les parties étaient mineures, on exigeait le oMMeBtMMfit deg pènê et mèreft ou toteon, ei tàge de seise ans pour IHionne
et (le qtuitor/f> vnw: la foinme; et, en tous cas, qnc \v< noii!-- -les futurs fu'^sent donnes au grefiier de la paroisse, dont le devoir était de les publier, suivunt