‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 255 sur 643 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

laquelle ils étaient nés1. Ils avaient, à la vérité, certains droits reconnus par la loi, et, dans beaucoup de lieux, ne pouvaient pas être dépossédés tant qu'ils s'acquittaient de leurs services coutumiers; mais aussi le taux de leurs services était souvent incertain et dépendait de la volonté du seigneur; il pouvait les tailler et taxer à discrétion; il exigeait d'eux la mercheta ou ger~ s urne , droit à payer pour le mariage de leurs filles et de leurs sœurs; et il ne leur permettait pas de vendre leur bétail hors du manoir, qu'ils n'en eussent acheté l'autorisation dans sa cour. On peut trouver des traces de toutes ces coutumes dans les restes d'antiquité anglo-saxonne, et leur existence antérieure est prouvée par les décisions des cours de justice pendant l'époque normande, où l'exemption de ces charges serviles était admise comme une preuve incontestable de libre tènement8.

Chez un peuple récemment sorti de la barbarie, l'administration de la justice est toujours grossière et simple; et quoique l'absence de formes légales et de plaidoiries puisse assurer parfois une prompte et équitable décision, il est difficile, sans leur secours, de combattre les artifices de l'intrigue et de l'imposture, ou l'influence de la passion et du préjugé. Les procédures des tribunaux anglo-saxons n'auraient pas convenu à un état de civilisation plus avancé; elles étaient mal calculées pour faire éclater la vérité ou produire la conviction ; et, dans beaucoup de cas qui ont été cités par des écrivains contemporains, nos idées plus justes ou plus artificielles seront choquées de la crédulité ou de la précipitation des juges. Le sujet, toutefois, est curieux et intéressant. Ces anciennes cours existent encore sous des noms différents , et l'observateur intelligent peut découvrir dans leurs procédures Po-

1. Dana le Bolden-Book on peut voir d'innombrables exemples delà différence qui existait entre la rente et les services de ces deux classes. Toutes deux payaient partie en nature, partie en argent, et partie en travail; mais le tenancier libre ne travaillait pour le seigneur qu'un nombre déterminé de Jours, au temps des semailles et pendant la moisson ; l'autre travaillait en outre trois iours par semaine pendant toute Vannée, à l'exception d'nue quinzaine à Noël, et d une semaine aux fêtes de Piques et de la Pentecôte. Les services dos artisans étaient réglés de la même manière.

2. Voyez Abbrev. Placit. 57. Norf. rot. i., 2-95. North. rot. 1-147. Suth. rot. 9-161 . Leyccs. rot. 6 et passim. Nous rencontrons aussi des colsels, colerells, cotmen ou collagars (qui cotagia et curtilcgia tenent. Stal. L, 2 13), qui, comme leurs tènements étaient petits, rendaient une plus petite portion de travail, c'est-à-dire, d'après le Bolden-Ho'jk, deux jours par semaine, de Saint -Pierrc-aux-liens A la Saint-Martin, et un seulement pendant le reste de l'année. Il y avait aussi les bordars, dont les services étaient peu nombreux, mais mullu?n servilia : Abb. Plac. 211. Kent, rot 19. Les bonds paraissent avoir été les maîtres de famille dans la seconde classe des ceorles. Si l'on ne pouvait rassembler un nombre sullisant de tenanciers libres pour former un iurv, on y suppléait en prenant parmi les bonds les plus sages et les plus équitables.* Stnt.'i, 'i(>7.

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rigine do plusieurs institutions qui distinguent aujourd'hui l'administration de la justice dans les tribunaux anglais.

La plus basse juridiction connue chez les Anglo-Saxons était celle de « Sac et Soc ; » mots dont la dérivation a embarrassé la sagacité des antiquaires, quoique la signification en soit suffisamment comprise. C'était le privilège de tenir des plaids et d'imposer des amendes dans un district déterminé , et il se perpétua avec quelques variations dans les cours seigneuriales de la dynastie normande. 11 parait avoir été revendiqué et exercé par tous les thanes de premier ordre et par plusieurs du second ; mais il était diversement modifié par les termes de la concession première ou par l'usage immémorial. Les uns connaissaient de tous les crimes commis dans leur soke (district), la juridiction des autres se bornait à des délits d'une nature particulière; les uns pouvaient citer tout délinquant, natif ou étranger, devant leur tribunal, tandis que les autres ne pouvaient infliger de peines qu'à leurs propres tenanciers. La coutume de tenir ces cours dans la salle du seigneur les fit appeler ordinairement « hall-motes1. »

Au-dessus du halle-mote était le moto du hundred ou centaine, grande division du comté. Il s'assemblait tous* les mois sous la présidence de l'ealdorman ou officier en chef du hundred , accompagné des principaux ecclésiastiques , francs tenanciers , et du bailli et de quatre hommes, comme représentants de chaque corps de ville. Une fois l'an, il se tenait une assemblée extraordinaire où tout individu mûle au-dessus de l'Age de douze ans était obligé d'assister; l'état des gilds et tythings (ou associations de dix familles) était vérifié , et nul homme ne restait en liberté s'il ne donnait caution pour la tranquillité de sa conduite. Ces cours jugeaient les délits et prononçaient sur les causes civiles. A une époque où peu de personnes possédaient les humbles talents de la lecture et de l'écriture , la solidité des transactions pécuniaires dépendait surtout de l'honnêteté et de la réputation des témoins, et le témoignage du hundred était, en conséquence, regardé comme décisif dans les questions de droit litigieux ou d'obligation contestée. Aussi on venait souvent à ces assemblées pour des affaires particulières, et on faisait des contrats, on ratifiait des échanges, on concluait des marchés, et on faisait des payements en présence de la cour. Mi.is quelquefois, quand des intérêts d'une plus grande

1 Leg. £41. 242, 256. Hist. EUen. 490, 501. Domesday, pnssim. Les cours absorbaient une bonne partie des affaires qui, sans cela, eussent été portées devant les cours du hundrcl et du comté, et c'est d'elles que dérivent no9 courts barons, ou cours foncières d'aujourd'hui avec juridiction civile, et nos courts-leH, ou cours foncières avec juriiliction criminelle.

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