Ibid
se trouva naturellement dévolu à la famille du mort. De là vinrent ces haines mortelles et héréditaires qui pendant tant de siècles ont été la honte de la législation et ont troublé la tranquillité des nations européennes. Un meurtre on provoquait un autre; le devoir de la vengeance était un legs sacré qu'on transmettait à sa postérité , et les chefs d'un même peuple se regardaient souvent l'un l'autre comme de plus mortels ennemis que les envahisseurs mêmes contre lesquels ils marchaient ensemble. Le lecteur en a déjà vu un exemple mémorable dans les meurtres alternatifs qui, pendant plusieurs générations, désolèrent deux des plus puissantes familles de la Northumhric. A un mal si profondément senti et si hautement déploré, la législation n'axait pas le courage d'appliquer d'autre remède que celui de la compensation pécuniaire : expédient ordinaire du sauvage qui a commis un homicide, et qui est réduit à la nécessité ou de trembler sans cesse pour sa vie, ou d'acheter avec des présents l'inaction de son adversaire. Cette espèce d'expiation imparfaite avait été découverte par Tacite chez les anciens Germains1 ; elle fut mûrie en un système complet mais singulier par nos ancêtres anglo-saxons. Tout homme libre était rangé dans une des trois classes appelées iu i/hind, syxhind et itcclfhind. La première comprenait les ceorls; la troisième, les thanes royaux; . dans la seconde étaient placés les ordres intermédiaires de la société. Le twedo ces classes, la valeur légale de leur vie, et la compensation légale de leur meurtre, augmentait dans la proportion de deux cents shillings à six cents, et de six cents à douze cents. Mais le u-cre d'un ealdorman était le double de celui d'un thane royal; celui d'un étheling était le triple, et celui d'un roi le sextuple1. Pour expliquer la manière dont le irere était demandé et payé, supposons qu'un thane de la classe twelfhind ait été assassiné. L'homicide poux ail. s'il voulait, braver ouvertement le ressentiment de ceux dont le devoir était de venger le meurtre; ou il pouvait cherchera se fortifier contre leurs attaques derrière les murs de sa maison, ou il pouvait se réfugier dans un des asiles désignés par les lois. Dans aucun de ces cas il n'était permis a ses ennemis de procéder immédiatement à l'œuvre de la vengeance. L'objet de la législation était de gagner du temps afin que les passions pussent se refroidir et les parties être réconciliées. S'il était trouvé en plein air, il était illégal de le mettre à mort , à moins qu'il ne refusât obstinément de se rendre. S'il s'enfermait dans sa
1, u Suscipere tam immkitius seu patris, sou propinqui, quam amickias , necosse est. -Luitur t'tiam homioxlmm rv.rto armentorum ac pecorum numéro, adpit'iue satisfiictiuiicm umveisa duniuv IV. Go m. ,v\i.