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268 HISTOIRE D'ANKLRTKRRK.
sagesse et la sévérité des législateurs. Aucune classe n'y était étrangère. Nous le rencontrons dans le clergé aussi bien que chez les laïques, parmi les thanes non moins que parmi les eeorls. Souvent ces déprédateurs se réunissaient par bandes. Au nombre de sept, la loi les appelait theofas ; au-dessus de ce nombre, mais au-dessous de trente-six, ils formaient un hlothe ; s'ils étaient encore plus nombreux, ils prenaient le titre d'armée. A chacune de ces différentes désignations une peine différente était assignée1. Dans un pays ouvert et peu habilé, il était aisé à des pillards de ce genre d'emmener à la dérobée ou d'enlever de force le bétail des fermes écartées. Pour empêcher qu'on ne disposât de la propriété qui avait été volée de cette manière, la législation encombrait toutes les ventes légales d'une multitude de serments et de formalités ; et pour aider à la découverte du vol, elle offrait au propriétaire toutes les facilités qui pouvaient le mettre à môme de poursuivre ies délinquants dans les comtés voisins 2. Mais la multiplicité de ces lois en prouve l'inutilité; et nous i>ouvons inférer de la sévérité croissante des peines que le mal était opiniâtre et incurable. D'abord le voleur fut condamné à une triple réparation; ensuite à payer le montant de son were , ou à subir le bannissement ou la mort; puis ses biens furent confisqués au profit de la couronne, et sa vie remise à la merci du roi ; enfin on ordonna qu'il serait mis à mort sans possibilité de pardon , et un tiers de ses biens était donné au roi, un second tiers à l'association ou tything qu'il avait volée, et le reste à sa veuve et à ses enfants 5. Cependant cette sévérité fut mitigée par Athelstan. et la vie du voleur était épargnée s'il était au-dessous de quinze ans ou que la valeur de l'objet dérobé ne montât pas à un shilling. Canule abolit tout à fait la peine de mort. Son intention, tout en châtiant le coupable, était de lui laisser le temps de se repentir. Pour un premier délit, le voleur était condamné à la restitution du double envers la partie lésée, à payer son teere au roi et à trouver des répondants de sa conduite future. Une récidive l'exposait à la perte d'une main, d'un pied ou de ces deux membres. S'il revenait à ses anciennes habitudes, le coupable incorrigible subissait l'opération du scalpel, ou perdait les yeux, le nez, les oreilles ou la lèvre supérieure. C'est ainsi que la douceur et la cruauté étaient étrangement mêlées dans les peines judiciaires de nos ancêtres ».