CHA1MT11Ë HUITIÈME
téger son homme et de lui garantir la possession de son lief *. Jusqu'alors, dans les autres pays, l'autorité royale ne pouvait atteindre les sous-vassaux qu'en passant par leur seigneur, qui seul avait juré fidélité au souverain ; et ils ne croyaient pas mériter de punition en l'assistant dans ses guerres ou dans sa rébellion contre la couronne. La loi resta long-temps telle sur le continent; mais Guillaume, qui en avait éprouvé l'inconvénient, y trouva un remède en Angleterre , et força tous les francs-tenanciers de ses vassaux immédiats à lui jurer fidélité à lui-même *. 11 en résulta une modification dans les termes du serment : les propres tenanciers du roi juraient de lui être fidèles contre toute espèce d'hommes, excepté le roi et ses héritiers. En conséquence, s'ils suivaient leur seigneur dans sa rébellion, ils étaient déclarés avoir violé leur allégeance, et devenaient passibles des mêmes peines que leur chef.
2° Outre le service en temps de guerre, les tenanciers militaires de la couronne devaient se rendre à la cour du roi aux trois grandes fêtes; et , à moins de présenter un motif raisonnable d'absence, ils étaient tenus de paraître dans les autres occasions, toutes les fois qu'ils étaient convoqués. Mais si c'était une charge sous quelques rapports, sous d'autres c'était un honneur et un avantage. Dans ces assemblées ils délibéraient ensemble sur toutes les matières qui intéressaient le bien ou la sûreté de l'État, ils concouraient avec le souverain à faire ou à amender les lois, et formaient le plus haut tribunal judiciaire du royaume. C'est de là que leur vint le titre de barons du roi : le corps collectif s'appela le baronnage d'Angleterre, et les terres qu'ils tenaient de la couronne furent nommées leurs baronnies respectives. Peu à peu, toutefois, beaucoup des plus petites baronnies se divisèrent et subdivisèrent par mariages et transmissions héréditaires, et la pauvreté des possesseurs les engagea à s'exclure eux-mêmes des assemblées de leurs collègues. Sous le règne de Jean (John), la distinction était établie entre les petits et les grands barons; et comme ces derniers
donna quelques droits à la considération de leurs seigneurs. Il leur fut permis de transmettre leurs tènumcnts à leurs enfants, qui prêtaient le même serment, et s'acquittaient des mêmes services ; et la terre resta dans la même famille pendant un si grand nombre de générations, que le vilain finit par être regardé comme y ayant acquis un droit légal. C'est ainsi qu'on suppose que s'établit la tenurc par copyhold *.
1. Spclm. Arr.h. 296.Glan. tx, 1. u Ex parte domini protectio, defensio, warran» tia; ex parte tenentis, reverentia et subjectio. n Bract. il, 35.