Chron. saz. 187. Alur. Bev
* Terre <|ui relève d'un M, ri «|ue I un possède u la seule cburjc de représenter une Copie de»
continuèrent seuls à exercer leurs privilèges , ils finirent par être seuls connus sous le titre de barons i.
3° D'après une théorie spécieuse, mais peut-être erronée, les fiefs sont des concessions limitées de terre dont la durée dépendait originairement du bon plaisir du seigneur, mais qui peu à peu s'améliorèrent en possessions à vie, et se convertirent enfin en domaines héréditaires. Mais, quelle qu'ait été la coutume des premiers temps , les fiefs créés par Guillaume et ses compagnons furent tous concédés à perpétuité aux ficmttaires et à leurs légitimes descendants, il y avait pourtant deux cas où ils pouvaient échoir au seigneur : lorsque la race du premier tenancier s'éteignait faute d'héritiers * , ou que par félonie ou trahison le tenancier actuel encourait la peine de là confiscation s. A cet effet, un officier était
l Je sais que, dans l'opinion de quelques respectables antiquaires, une baronnie
consistait en 13 1/3 fiers de chevalier. Mais leur opinion ne s'appuie sur aucune ancienne autorité, et n'est qu'une induction tirée de la Grande-Charte, qui égale le relief d'une baronnie aux reliefs de 13 1/3 fiefs de chevalier. Mais la distinction de grands et petits barons était alors établie ; et les premiers, accablés de reliefs arbitraires iGlan ville, ix, 4), avaient insisté pour que la loi fixât une certaine somme. Si cela prouve qu'une baronnie consistait en 13 1/3 fiefs de chevalier, le même raisonnement prouvera qu'un carldom consistait en 20 fiefs; ce qui assuré» ment est faux. Je dois faire observer : 1* que nos anciens écrivains comprennent fréquemment tous les tenanciers de la couronne sous le nom de barons ; 2° que, dans le Dialogus de Scaccario, leurs fiefs sont divisés en petites et grandes baron" nies [\. Il, c. 9| ; 3° que, dans le Liber Niger Scaccarii, fief et baronnie Sf-nt employés comme synonymes, et que des baronnies sont tenues par le service de trente ou quarante chevaliers, et d'autres par celui de trois ou quatre. Je vais citer un exemple qui prouve l'un et l'antre. Ainsi, du temps de Henri Ier, Nicolas de Grainvillc tenait sa baronnie dans le Northumberland par le service de trois chevaliers. Son successeur Guillaume ne laissa que deux filles, qui partagèrent entre elles la baronnie. Aux questions posées de la part du roi. Hugues d'Ellington, qui avait épousé une des sœurs, répond qu'il tient la moitié de la baronnie par le service d'un chevalier et demi ; et Ralph de Gaugi, fils de l'autre sœur, qu'il tient la moitié dn yfa/par le service d'un chevalier et demi (Lib. Nig. 832, 333) ; 4" dans les Constitutions de Clarendon sous Henri II, il est précisé que tous évêques et curés tenant en chef du roi tiennent en baronnie, et sont obligés de faire acte de présence à la cout du roi comme les autres barons (Leg. sax. 3841. De là on peut iustement induire que les laïques tenant en chef, du moins originairement, tenaient aussi en baronnie ; 5i dans la quatorzième année du règne d'Edouard II, une pétition relative au scutage fut présentée par les prélats, comtes, barons et autres, établissant que « les archevêques , prélais, comtes et barons , et autres grands seigneurs terriens , tenaient leurs baronnies , terres , tènements et honneurs en chef du roi par certains services, les uns par trois fiefs de chevalier, et d'antres par quatre ; les uns par plus . les autres par moins, selon les anciennes inféodations, et la quantité de leurs tenures , desquels services le roi et ses ancêtres avaient été saisis par les mains des susdits archevêques, prélats, comtes et barons, netc. De tout ce document il appert que, de même que les tenanciers ecclésiastiques sont tantôt distingués les uns des autres, et tantôt compris sous la désignation générale de prélats ; ainsi les petits tenanciers en chef sont tantôt distin gués des comtes et barons, et tantôt compris avec eux sous le titre général de barons. Roi. Pari. I, 383,384.