‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 306 sur 643 · CHAPITRE HllTiÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HllTiÈME

nommé dans chaque comté par la couronne pour veiller à ses droits , et prendre possession immédiate des terres en déchéance.

4° Quand l'héritier entrait en possession du fief, il était requis de payer une certaine somme au seigneur, sous le nom de hériot chez les Saxons , de relief chez les Normands. Les féodalistes modernes nous disent que, par là , on reconnaissait que Ton tenait le ûef de la générosité du seigneur; mais il est permis de douter que cette opinion ait aucun fondement réel. Originairement, le hériot était demandé comme dû , non pas au nouveau , mais au dernier tenancier, qui l'acquittait sur son bien personnel 1 : en général, il y pourvoyait dans son testament ; et le hériot parait souvent sous la forme d'un legs par lequel le vassal témoignait son respect pour la personne de son seigneur, et sa reconnaissance de la protection qu'il avait reçue*. Garni te en régla le taux d'après le rang de chaque tenancier ; ce taux fut considérablement diminué par Guillaume. Lorsqu'il confirma la loi de Ganute, il omit entièrement la demando d'argent et se contenta d'une partie des chevaux et armes, des chiens et faucons du défunt J. Mais le nouveau règlement fut bientôt violé : la cupidité ramena les reliefs pécuniaires, et les sommes énormes qui furent exigées par les rois suivants devinrent un fréquent sujet de plaintes inutiles et de réformes impuissantes.

5° Le Conquérant avait donné solennellement sa parole qu'il

un vassal abandonnait son seigneur dans une expédition, il perdrait au profit du seigneur tout ce qu'il tenait de lui , et au profit du roi tous ses autres biens. Leg. 145.

1. Edgar définit le hériot un « payement qui a Coutume d'être fait au roi pour les grands terriens après leur mort \apud Scld. Spicil. 153). Canute promet, si un homme meurt intestat , de ne pas prendre de sa propriété plus que le hériot ; et s'il meurt en combattant pour son seigneur, de lui faire gfâce du hériot [Leg. 144, 146). Guillaume décide que le relief pour un vavasseur sera le cheVal du défunt, tel qu'il était à sa mort. Leg. 223.

2. Nous avons plusieurs testaments avec de telles dispositions. Dans celui d\ï!lfhehn, le premier legs est le hériot, 100 mnneuscs d'or, deux épées, quatre boucliers, quatre lances, deux chevaux avec leur équipement, et deux autres sans équipement ; ensuite il ordonne de vendre une terre pour cent mancuses d'or afin do payer le hériot \apud Lye, npp. nc m. Il parait que, sous les Saxons, quelques personnes avaient obtenu d'être exemptées de Ce payement. Il y en avait un petit nombre dans le Kent. «Komina eorum de quatuor lestis non relevantium terram, similium Alnodo cilt. » Autrement tous ceux qui avaient la juridiction de sac et de soc y étaient astreints « De terris eorum habet relcvamen qui habent suam sacam et socum. » Domesd. 1. a. 2.

3. Comparez les lois de Canute [Leg. sax. 144) avec celles du Conquérant (p. 223i. Les unes et les autres ont également rapport aux biens personnels du défunt. Si nn chevalier était tellement pauvre qu il nc laissât ni chevaux ni armure, Guillaume décida que son relief serait de cent shillings. Ce relief resta toujours celui d'un fief de chevalier ; mais le relief d'une baronnie continua d'être arbitraire iGlanv. ix, 4} : évidemment parce que les baronnies ou fiefs tenus en chef du roi étaient de plus ou moins de valeur.

3U HISTOIRE D'AJNGLETEKRE.

n'exigerait jamais de ses vassaux que les services stipulés. Mais l'habileté des légistes féodaux découvrit qu'il y avait quatre occasions où le seigneur avait le droit de lever, de sa propre autorité, une aide pécuniaire sur ses tenanciers : lorsqu'il payait le relief de son fief; lorsqu'il faisait chevalier son fils aîné; lorsqu'il donnait sa fille aînée en mariage, et lorsqu'il avait le malheur d'être captif aux mains de ses ennemis *. Le premier de ces cas n'était pas applicable aux tenanciers de la couronne, attendu que le souverain, ne tenant de personne , n'était pas sujet à un relief ; mais cet avantage était contre-balancé par les fréquents appels qu'il faisait à leur générosité , et auxquels , sous un prince puissant , il était dangereux de résister. Ils réclamaient, néanmoins, et en général ils exerçaient le droit de fixer le taux de ces aides , et de les lever comme ils le jugeaient convenable , soit par l'imposition d'une certaine somme sur chaque fief de chevalier , soit par la cession à eux faite d'une certaine portion des biens mobiliers de chaque individu , laquelle variait, suivant les circonstances, d'un quarantième à un cinquième de leur estimation.

6° Les fiefs héréditaires exigeaient nécessairement qu'on posât des limites à leur aliénation et transmission. La loi ne permettait pas au tenancier actuel d'annuler le testament du seigneur, ou les droits de ses enfants. Tout ce qu'il avait acquis par achat, travail ou faveur restait à sa propre disposition ; mais le fief qu'il avait reçu pour le transmettre à ses descendants , il ne pouvait ni le léguer par testament , ni l'aliéner par donation ou vente. Après sa mort, ce fief allait, qu'il le voulût ou non, au plus proche héritier, qui héritait de tout, et qui était tenu d'acquitter les services originairement stipulés*. Il se passa long-temps, néanmoins, avant que le droit de représentation dans les descendances fût complètement établi. On admettait universellement que le fils aîné du premier tenancier était l'héritier légitime ; mais on était dans de grands doutes si , a la mort du second , le fief devait descendre à son fils ou à son frère : car, si l'un par le sang était le plus près du dernier possesseur, l'autre était plus près du fieffataire primitif. Cette incertitude est d'autant plus digne de l'attention du lecteur, que, dans la succession au trône, elle explique les interruptions qu'il a vues parfois dans la ligne de représentation , et la part que les thanes ou barons prenaient à l'élection du souverain. Si le fils du dernier roi était mineur, les prétentions du jeune prince étaient souvent contre-carrées par celles de son oncle, dont l'appel au grand

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