‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 307 sur 643 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

conseil était généralement sanctionné par l'approbation nationale i.

7° La transmission des fiefs amena avec elle deux lourdes charges , les tutelles et les mariages, qui étaient inconnues dans la plupart des constitutions féodales, etqui éprouvèrent, en Angleterre, une longue et opiniâtre opposition. Il n'est pas improbable que de bonne heure des tentatives avaient été faites pour les introduire : la charte de Henri H prouve que toutes deux étaient établies sous le règne de son frère Guillaume-le-Roux , peut-être même sous celui du Conquérant son père ». Après de longs débats on avait fini par décider que, lorsque l'héritier serait mineur, il ne tiendrait pas le fief, attendu que son âge le rendait incapable d'accomplir le service militaire. Le seigneur entrait immédiatement en possession, et s'appropriait les revenus, ou les donnait à un favori , ou les affermait. Et ce n'est pas tout : il séparait l'héritier de sa mère et de ses parents , et le prenait sous sa propre garde, par le motif qu'il était de son intérêt de veiller à ce que le jeune homme fut élevé de manière à être en état par la suite d'accomplir le service militaire t. Il était, toutefois, obligé de subvenir à toutes les dépenses de son pupille, et de le mettre, à l'Age de vingt et un ans , en possession du domaine sans exiger le payement du relief *.

8° Mais souvent les héritiers étaient des femmes; et, comme elles ne pouvaient pas accomplir de service militaire , on prenait toutes les précautions possibles pour se garantir du préjudice que pouvait causer leur succession. Il était défendu à leur père de les donner en mariage sans le consentement du seigneur : consentement que, pourtant, il ne pouvait refuser sans donner un motif raisonnable. Quand le tenancier mourait, le fief passait à la fille, ou, si elles étaient plusieurs, à toutes les filles en commun. Le seigneur avait la tutelle : à mesure que chacune d'elles complétait sa' quatorzième année , il la forçait d'épouser l'homme qu'il lui avait designé ; ou, s'il lui permettait de rester fille, il continuait à agir comme son tuteur, et pouvait toujours l'empêcher de se marier sans le consulter. Après le mariage , l'époux exerçait tous les droits de la femme, faisait hommage à sa place, et accomplissait

1. Ainsi, quoiqu'Ethelred laissât deux fils, Alfred monta sur le trône. De même Edred succéda à son frère Edmond de préférence à ses neveux Edwy et Edgar.

2. Chart. Heur. I, apudWiïït. Leg. 233. Le lecteur ne conclurait pas des termes de la charte que ce fussent des institutions récentes.

3. u Quis (dit Fortescue) infantem talem in actibus bcllicis, q-ios facerc ratione tenur» su» ipse astringitur domino feodi, n.elius instrucre poterit aut vclitquam dominus ille cui ab eoservitium taie debetur! w etc. De I.aud Irg. Ang. p. 106.

4 Olan. vu, 9. Spclm. 665.

HISTOIRE D'AXGLETKRRE.

les services accoutumés. Le prétexte de ces dispositions vexatoires était une attention nécessaire aux intérêts du seigneur, dont le fief aurait pu , sans cela, tomber au pouvoir d'un homme incapable ou n'ayant pas la volonté d en remplir les obligations; mais la cupidité les convertissait en une source continuelle de profits par la vente des mariages d'héritières au plus offrant *.

IV. Des tenures féodales on me permettra de passer à quelques autres innovations qui regardent principalement l'administration de la justice. 1° Dans la cour du roi tous les membres, dans les cours inférieures le président et les principaux assesseurs étaient des Normands qui, tenus de décider, dans la plupart des cas, conformément aux lois des indigènes, n'en comprenaient pas le langage. Pour les instruire et les guider, les statuts des rois anglosaxons furent traduits en normand. Mais là où les juges ne savaient pas plus d'une langue, il était nécessaire que les plaidoiries se fissent dans cet idiome. Dans les tribunaux inférieurs, il se traitait nécessairement beaucoup d'affaires dans la langue du peuple; mais à la cour du roi, qui, supérieure en dignité et en autorité, attira graduellement à elle tous les procès importants, les causes étaient plaidées et les arrêts rendus en normand. Ceci , ajouté a la considération que toutes les personnes jouissant d'influence ou de protection étaient étrangères, fit de l'étude de cette langue une branche nécessaire d'éducation ; et ceux qui espéraient avancer leurs enfants dans l'église ou dans l'État eurent soin de leur donner une connaissance si utile*.

2° Si les lois anglo-saxonnes abondaient en peines pécuniaires, dans le Code normand elles étaient également nombreuses et encore plus oppressives. Dans les premières les amendes étaient fixes et déterminées, proportionnées avec la plus scrupuleuse exactitude

1. Glan. vu, 12. Tout ce système fut enfin aboli par le statut de la douzième année du règne de Charles II, par lequel « toutes tenures, par service de chevalier, du roi ou de toute autre personne, et par service de chevalier in copife, et socage in capitc du roi, et les fruits et conséquences desdits, furent retirés et supprimés; et toutes tenures d'honneurs, manoirs, terres, etc., furent converties en libre et commun socage. »

2. Ingulf, 71, US. 11 attribue la préférence que les Normands donnaient à leur propre langue à leur haine contre les Anglais. «« Ipsum etiam idioma tantum abhorrebant, quod leges Urne, statulaquc anglicorum regum lingua gallica tractarentur. et pueris etiam in scholis principia litterarum grammatica gallice et non anglice traderentur » (p. 71). Leur ignorance de la langue anglaise me paraît une bien meilleure raison ; niais je puis encore moins croire avec Ilolkot que le roi nourrissait l'idée absurde d'abolir la langue anglaise (Ead. Spicil. 1S9|. Car Orderic nous assure que Guillaume lui-même s'appliquait à l'étude de la langue anglaise, afin de pouvoir comprendre les causes qu'on plaidait devant lui, quoique l'âge et les affaires l'empêchassent de faire de grands progrès, u Anglicam locutionem sategit ediscere, ut, sine interprète, querelam subject* legis posset intelligere. » 246, édit. Maseres.

à la gravité supposée du délit : dans le dernier, presque toutes les transgressions soumettaient le délinquant à un amerciament; c'està-dire mettaient son bien personnel à la merci de son seigneur, qui, dans l'exercice de ce droit arbitraire, multipliait fréquemment le nombre et augmentait le taux des amendes Le roi ordonnait bien d'observer les coutumes anglo-saxonnes ; mais les préjugés ou l'intérêt des juges les portait à imposer les amerciaments des Normands. C'était un mal vivement senti par le peuple , et apporter un remède à cet abus parait avoir été un des principaux objets de ceux qui demandèrent si souvent , pendant plus d'un siècle , que les lois du « bon roi Édouard » fussent inviolablement observées.

3° Quoique les indigènes eussent enfin été forcés de se soumettre aux envahisseurs , ils satisfirent souvent leur vengeance par des assassinats. Afin de pourvoir à la sûreté de ses partisans , le roi ne promulgua pas un nouveau statut ; mais il en fit revivre un ancien , et la même peine que Canute avait imposée pour le meurtre d'un Danois le fut par Guillaume pour la mort violente d'un Normand. Si l'assassin n'était pas livré aux officiers de justice dans l'espace de huit jours , une amende de quarante-six marcs était levée sur le seigneur du manoir, ou sur les habitants du hundred dans lequel le cadavre avait été trouvé. Mais les deux nations , par des mariages mutuels, se fondirent graduellement en un seul peuple : au bout d'un siècle on jugea inutile de faire des recherches, qui, du reste, n'eussent abouti à rien, sur l'extraction du mort; et la loi qui, dans l'origine, était destinée à préserver la vie de l'étranger, fut appliquée à la protection de tout homme libre 4 . En langage légal, la peine était nommée le « meurtre , » terme qui depuis a été transporté au crime lui-même.

4° Les deux nations étaient également dans l'usage d'en appeler, dans leurs cours , au jugement de Dieu ; mais les Normands méprisaient les ordalies par le feu des Anglais , et préféraient leur propre épreuve par le combat , comme plus digne d'hommes libres et de guerriers. Le roi chercha à les satisfaire les uns et les au^ très. Quand les parties contondantes étaient du môme pays, il leur permit de suivre leurs coutumes nationales; dans le cas contraire l'intimé, s'il était étranger ou d'origine étrangère, pouvait offrir le gage du combat, ou, si ce gage était refusé, se justifier par son propre serment ou par celui de ses témoins, conformément aux dispositions de la loi normande. Mais si c'était un indigène, on

1. Leg. 222, 22S, 480. « Sic permixt» sunt nationes, ut vix discerni possit hodie, delibcrisloquor.qnis Anciens, qms Normnnnus sit gencre « {Dial. de Scnc. 53» . Comme de raison, le» vilains et les esclaves étnient toujours réputés Anglais libid. ) .

laissait à son option d'offrir le combat , de subir l'épreuve, ou de produire à sa décharge le nombre usité de compurgateun légaux «.

5° Dans tous les autres pays chrétiens de l'Europe, les évèques avaient coutume de juger les causes spirituelles dans leurs cours particulières ; en Angleterre , ils avaient toujours entendu et décidé ces causes dans les cours des centaines. Guillaume désapprouva cette coutume, et, sur l'avis de tous ses prélats et princes, il défendit aux évèques et archidiacres d'entendre à l'avenir les causes spirituelles dans des cours séculières ; il les autorisa à établir des tribunaux à eux , et commanda aux shériffs d'exiger l'obéissance aux citations du juge ecclésiastique. Quelques écrivains ont attribué cette innovation à la politique du clergé, qui cherchait, par l'établissement de tribunaux séparés, à se rendre indépendant du pouvoir séculier ; d'autres, à celle des barons, dont le but était d'éloigner des cours civiles la seule classe d'hommes qui osât opposer une barrière à leur rapacité et à leur injustice. Peut-être la vraie cause se trouve-t-elle dans la loi elle-même , qui cherche simplement à mettre en vigueur l'observance des canons, et à assimiler la discipline des églises anglaises à celle des églises étrangères , en ôtant aux laïques la connaissance des causes relatives à la direction des âmes *. Mais quelles qu'aient été les intentions des législateurs , la mesure eut des conséquences très importantes. La séparation créa entre les deux juridictions une forte rivalité qui occupera l'attention du lecteur dans un chapitre suivant; et, en écartant des cours des centaines un magistrat aussi respectable que l'évèque, elle devint une des principales causes qui les firent tomber peu à peu en discrédit et enfin en désuétude.

V. Ces innovations disposeront peut-être le lecteur à conclure que la partialité ou l'intérêt de Guillaume le porta à reconstruire tout l'édifice du gouvernement anglo-saxon. Mais l'induction n'est pas autorisée par les faits. Comme les tribus du Nord étaient toutes sorties de la même souche, leurs institutions, quoique modifiées par le temps , le climat et les événements , avaient entre elles une grande ressemblance , et les coutumes des vainqueurs s'amalgamaient aisément à celles des vaincus. De tous les services féodaux exigés par les Normands, il n'en existe peut-être pas un seul dont on ne puisse découvrir quelque trace obscure chez les Anglo- Saxons. Les conquérants ont pu les étendre ou les perfectionner, mais ils ne les ont ni inventés ni introduits. Les ealdormen d'autrefois, les grands et petits thanes, les ceorls et les theowas sem-

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