‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 413 sur 643 · CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME

étaient tenus de fermer les plaies des dissensions , et, par la sainteté de leur caractère, étaient au-dessus du soupçon de partialité ou de prévention. Quoique honorable, c'était un assujettissement pénible , dont les plus pieux auraient bien voulu être soulagés ; mais les avantages de ce système le recommandaient à l'approbation des empereurs chrétiens. Constantin et ses successeurs nommèrent les évêques arbitres généraux dans leurs diocèses respectifs , et les officiers de justice furent obligés d'exécuter leurs décisions sans délai ni appel *. D'abord le consentement préalable du plaignant et du défendeur fut nécessaire pour autoriser l'intervention du juge spirituel * ; mais Théodose laissa la chose au choix des parties, qui , l'une et l'autre, eurent la liberté de déférer la cause en première instance à la cour de l'évèque , ou même de l'y transporter, en quelque état de procédure qu'elle fût devant le magistrat civil Charlemagnc inséra dans son code cette constitution de Théodose, et ordonna qu'elle fût invariablement observée chez toutes les nations qui reconnaissaient son autorité *. 2. Si la loi impériale permettait aux laïques d'accepter l'évèque comme juge des contestations civiles, le droit canon y obligeait le clergé5. Il ne convenait point à ses membres d'abandonner les devoirs spirituels de leur profession , pour s'engager dans les embarras des procédures judiciaires. Ce principe fut pleinement admis par l'empereur Justinien , qui arrêta que , dans le cas où une des parties seulement serait ecclésiastique, la cause serait soumise à la décision de l'évèque *. Cet important privilège, auquel ceux qui prêchaient l'Évangile aux nations du Nord avaient été accoutumés sous leurs propres princes , fut naturellement établi par eux chez leurs convertis, et fut bientôt confirmé au clergé par l'autorité civile de tous les pays chrétiens. II. Constantin avait pensé que les irrégularités de conduite d'une classe d'hommes voués aux

4. Euseb. Vita Consl. iv, 27. Sozomen. Hisl. i, 9, «More arbitri sponte resir dentis » [Cod. de épis, audieniio, leg. 7. Ibid. leg. 8}.

2 Ibid. u Si qui ex ennsensu • (Valcntin. m, Novel. 12. Sozom. ibid).

8. Cod. Theod. appen. Exlrav. 1. de ep>s. judicio. Godcfroy a prouvé que cet édit ne devait pas être attribué À Constantin ; mais on ne peut guère douter qu'il n'ait été rendu par un de ses successeurs, probablement Théodpse, à qui il est attribué par Charlemagne.

4 Capitul. reg. Franc, xi, 366. II énnmère ainsi ses sujets : •< Romani, Franci, Alamanni , Bajuvarii , Saxones , Turingii , Fresones , Galli , Burgundiones , Britones, Longobardi.Wascones.Bencvcntani, Gotlii rt Hispani ; » et il dit qu'il transcrivit la loi u ex decimo sexto Theodosii imperatoris libro, capitulo videlicet n, ad interrogata Ablavii duels.» Ibid.

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