‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 414 sur 643 · Con. Carth. m · texte numérisé non relu

Con. Carth. m

6. Justin. Novel. txxfX : 1. lxxxiiï. In Novel. cxxtii. 21, il ajoute: uLa liberté d'appel de la sentence de l'évèque sous dix jours. »

fonctions religieuses (levaient être voilées aux regards scrutateurs du peuple. Dans cette vue, il accorda à tous les évèques, lorsqu'ils seraient accusés d'avoir violé la loi, la liberté d'être jugés par leurs collègues, et de plus il les investit d'une juridiction criminelle sur leur clergé Si leur autorité se bornait aux simples délits ou s'étendait aux crimes capitaux, c'est un sujet de controverse. Il existe nombre d'édits qui laissent la punition du clergé à la discrétion de l'évèque *; mais dans les Novelles de Justinien il établit une distinction entre les délits civils et les délits ecclésiastiques. L'empereur reconnaît que l'autorité civile n'a rien à faire avec les premiers5; les seconds sont du ressort du juge civil. Cependant, avant que la sentence puisse être exécutée, le coupable doit être dégradé par son supérieur ecclésiastique; ou, si le supérieur refuse, toute l'affaire doit être soumise à l'examen du souverain *. Les canons de plusieurs conciles prouvent que ce règlement fut en vigueur chez les nations de l'Occident après leur séparation de l'empire 5 ; mais la distinction établie par Justinien fut insensiblement abolie, et, quelle que fût la nature de la faute dont un ecclésiastique était accusé, il ne pouvait, en première instance du moins, être traduit que devant un tribunal ecclésiastique*.

C'est ainsi que les cours spirituelles s'établirent d'abord sur le continent, et leur autorité s'étendit par la suite; mais, chez les Anglo-Saxons , les limites des deux juridictions furent confuses et indéterminées. Lorsque le gouvernement impérial cessa dans les autres pays, les indigènes conservèrent beaucoup de ses institutions, que les conquérants incorporèrent à leurs propres lois; mais nos barbares ancêtres détruisirent tout établissement antérieur, et transplantèrent les mœurs des déserts de la Germanie dans la nouvelle solitude qu'ils avaient faite. Après leur conversion, ils adjoignirent les chefs du clergé à leurs nobles, et les uns et les autres exercèrent également les fonctions de magistrats civils. Il est évident que l'évèque était le seul juge des membres du clergé dans les causes criminelles 7 ; que lui seul prononçait sur leurs différends 8, et que c'était à lui qu'appartenait la connaissance de certains dé-

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