Leg.sax
2. Ibid. 292. On ne peut douter que l'existence de ces cours n'ait été confirmée aussi souvent que nos rois confirmèrent en termes généraux les libertés du clergé. Blackstone , trompé par un passage ambigu d'une ancienne collection de lois, suppose que Henri Ier abolit les « cours chrétiennes » [Comment, m, 5); mais la même collection les cite fréquemment comme existantes , et dit expressément dans les paroles de saint Ambroise : « Sancitum est in causis fidei vel ecclesiastici alicujus ordinis , eum judicare debere qui nec munere impar sit , nec jure dissimilis» [Leg. sax.237).
3. Il est évident , d'après les conciles anglo-saxons , qu'ils suivaient une collection de canons qui avait pour titre « Codex canonum vêtus ecclesise Romanee. >• Je soupçonne qu'elle était de Martin, évêque de Braga. envoyé par le pape Adrien à Charlemagne ; car, à la même époque, les légats du ce pontife vinrent en Angleterre et tinrent deux conciles pour la réformation de la discipline ecclésiastique. Au commencement du ix* siècle, liiculf, évêque de Mayence , apporta dans la Gaule une nouvelle compilation d'un écrivain qui prenait le nom d'Isidore (Hincm. Opuac. xxiv) ; mais cette compilation contenait des décrets qui jusqu'alors avaient été inconnus. Les collections précédentes commençaient par les décisions de Siricius : Isidore en ajouta beaucoup, qu'il dit avoir été rendues par ses prédécesseurs, îl est reconnu aujourd'hui qu'elles étaient fabriquées; et quelques-unes, d'après leur tendance , paraissent avoir été composées dans le but particulier de soustraire les prélats accusés de crimes à la juridiction immédiate de l'archevêque
rode rédigé par Ivon, évèquo do Chartres, que sa connaissance du droit civil de Rome mit à môme de rendre son ouvrage supérieur aux compilations de ses prédécesseurs. Cependant le savoir ri'Ivon devait se borner au Code Théodosien , aux Inslitutes et à des extraits tronqués des Pandectes de Justinien. Mais lorsqu'Amalfi fut prise par les Pisans, en 1137, on découvrit une copie entière de ce dernier ouvrage, et sa publication attira aussitôt et presque exclusivement l'attention des savants. Parmi les étudiants et les admirateurs des Pandectes était Graticn , moine do Bologne , qui conçut l'idée de compiler un Digeste de droit canon sur le modèle de cet ouvrage favori ; et bientôt après, ayant fondu dans son propre travail les collections des écrivains précédents, il donna son « Décréta m » an public en 4151. A dater de ce moment, les deux Codes du droit civil et du droit canon furent regardés comme les premiers dépôts de la science des légistes, et l'étude de l'un fut supposée nécessaire pour jeter du jour sur l'autre, Roger-le-Bacheljer, moine du Bec, avait déjà fait un cours en Angleterre sur ces sciences inséparables; mais il fut promu au gouvernement de son abbaye *, et les étudiants anglais, immédiatement après la publication du Deeretum, affluèrent auprès dos profosseurs plus renommés de la ville de Bologne. A leur retour ils exercèrent dans les cours épiscopalcs; leur mérite respectif fut aisément apprécié, et les progrès les plus éminents furent récompensés par une ample moisson de richesses et de promotions.
Cette circonstance donna aux cours spirituelles une supériorité marquée sur les cours séculières la procédure, dans les premières, se guidait sur des principes fixes et invariables, résultat de la sagesse des temps ; les secondes étaient forcées de suivre un sys-
et du synode provincial, et de les placer en première instance sous la protection du pontife. Pans un siècle où l'art de la critique était inconnu . personne ne douta de l'authenticité de ces faux décrets; les ennemis de cette innovation prétendirent seulement que , quelles qu'eussent été les décisions des premiers pontifes , le contraire avait ensuite été établi par leurs successeurs (Flodoard , m , 221. Mais l'intérêt des évêques était d'accord, en cette circonstance, avec celui des pontifes ; leur influence réunie triompha de l'opposition des métropolitains, et les décrets de la co i pilation d'Isidore fureni admis comme lois de l'Eglise. Vers l'an 1010, Burchard fit une nouvelle collection , dans laquelle ils furent aussi introduits. Nous n'avons pas le moyen de vérifier s'ils furent suivis en Angleterre , mais en France leur autorité cessa d'être mise en doute, et par les u leges episcopales, » les évêques normands entendaient certainement les lois contenues dans les deux compilations d'Isidore et de Burchard. Leur fausseté fut dévoilée par le cardinal de Cusa vers le milieu du xve siècle. J'ai ajouté cette note , parce que la plupart des écrivains semblent supposer que ce ne fut qu'après le Deeretum de Graticn que les fausses Décrétâtes furent admises en Angleterre.
1. Chron. narm. 783. Gerv. 1665. Il fut fait abbé en 1149. Nous savons par Jean de Salisbury qu/Etienne prohiba les leç ms de Roger. Joan. Salis. De nuyis eut. vu| , 22.