‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 420 sur 643 · CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME

Guillaume-le-Roux, qui l'avait introduite. De plus, après sa mort, tous ses successeurs y avaient renoncé, Henri Ier, Étienne, et enfin le roi actuel lui-même *. 11 est donc difficile de comprendre quel motif on pouvait alléguer pour la confirmer maintenant comme une ancienne coutume.

IL Par les deuxième et septième articles, il était stipulé que dans presque tous les procès, civils ou criminels, dans lesquels une ou chacune des parties serait ecclésiastique , la procédure commencerait devant les juges du roi , qui décideraient si la cause devait être examinée devant les cours séculières ou dans les cours épiscopales; et que , dans ce dernier cas, un officier civil serait présent pour faire le rapport de la procédure ; et que le défendeur, s'il était déclaré coupable dans une action criminelle, perdrait son bénéfice de clergie 2. Ceci pouvait être réclamé par les exigences des temps, mais n'aurait pas dù être appelé une ancienne coutume, c'était très-certainement une innovation. Elle était subversive de la loi telle qu'elle existait invariablement depuis le règne du Conquérant , et ne rétablissait pas la procédure judiciaire de la dynastie anglo-saxonne.

III. Il était ordonné « qu'aucun tenancier en chef du roi , aucun officier de sa maison ou de son domaine , ne fût excommunié, ou ses terres mises en interdit, qu'on ne se fut adressé au roi , ou en son absence au grand justicier, qui devait prendre soin que ce qui était du ressort des cours du roi y fût décidé , et que ce qui était du ressort des cours ecclésiastiques fût décidé par elles. » — Les sentences d'excommunication s'étaient beaucoup multipliées, et on en avait grandement abusé dans le moyen âge. C'étaient les principales armes avec lesquelles le clergé cherchait à se protéger et à protéger ses propriétés contre la cruauté et la rapacité des bandits au service des barons. Elles étaient redoutées des hommes

1. Henri 1er dit dans sa charte : ««SanctamDeiEccîesiam liberam facio, ita quod tlcc eam vendant, nec ad firmam ponam. nec, mortuo episcopo vel abbate, aliquid accipiam de domino ecclesiœ vel de hominibus» (Slat. of Realm. i, l). Etienne confirma toutes les libertés de l'Eglise, et promit de confier l'église vacante et toutes ses possessions aux soins des clercs ou des « bons hommes »♦ de cette même Eglise [Sial. i, 3). Henri II confirma les privilèges et libertés accordés par Henri I" {Slat. i , 4 ), et , pour plus de solennité , il signa lui-même la charte et la posa sur l'autel [Ep. S. Thom» apud Hoved.). Il trouva toutefois que la garde des prélatures Vacantes était une coutume trop profitable pour l'abandonner. Il paraît, d'après les registres de l'échiquier, que dans la seizième année de son règne il avait dans les mains un archevêché, cinq évêchés et trois abbayes ; dans la dix-neuvième , un archevêché, cinq évêchés et six abbayes; et dans la trente et unième, un archevêché, six évêchés et sept abbayes (Madox, 209-212).

2. Ceci peut faire comprendre nnc expression qui est très-commune dans les statuts, u le bénéfice de clergie. n Tout ecclésiastique qui avait droit au bénéfice ou privilège de son ordre, était exempt, même en matière criminelle, de la juridiction des cours séculières.

les plus puissants et de ceux qui avaient le moins de principes; parce qu'en même temps qu'elles excluaient le coupable des offices religieux, elles le retranchaient aussi du commerce de la société. On était obligé d'éviter la compagnie de l'excommunié , si on ne voulait pas partager sa punition. Aussi on mit en œuvre beaucoup d'adresse pour découvrir des moyens de restreindre l'exercice de ce pouvoir ; et on prétendit qu'aucun tenancier de la couronne ne devait être excommunié sans la permission du roi , parce que c'était priver le souverain des services personnels qu'il avait le droit du demander à son vassal. Cette « coutume » avait été introduite par le Conquérant; et, malgré les constantes réclamations du clergé , elle avait été souvent mise en vigueur par ses successeurs.

IV. La coutume suivante tirait aussi son origine de la conquête : elle portait que nul archevêque, évèque ou dignitaire du clergé ne pourrait légitimement traverser la mer sans la permission du roi. Son but était d'empêcher les plaintes à la cour du pape au préjudice du souverain.

V. 11 était stipulé que les appels procéderaient régulièrement de l'archidiacre à l'évêque , et de l'évêquc à l'archevêque. Si l'archevêque manquait à rendre justice, la cause devait être portée devant le roi; afin que, par son ordre, l'instance fût arrêtée dans la cour de l'archevêque, de façon à ne pas se poursuivre sans le consentement du roi *. Henri Ier avait entrepris d'empêcher de porter les appels au pape, et on supposa que c'était aussi l'objet de la

, présente constitution. Le roi, néanmoins, crut devoir le nier. Suivant l'explication qu'il donna , elle interdisait aux ecclésiastiques d'en appeler au pape dans les causes civiles seulement , lorsqu'ils pouvaient obtenir justice dans les cours royales 2. Les autres articles ont moins d'importance. Ils renvoient les procès pour dettes et les contestations relatives aux collations à la connaissance des juges du roi; déclarent que les ecclésiastiques qui tienne! t des terres de la couronne, tiennent par baronnie, et sont obligés aux mômes services que les barons laïques , et défendent aux évéques de recevoir dans les ordres les fils de vilains sans la permission de leurs seigneurs respectifs 3.

1. Blackstone, en citant cette constitution, lui a donné un sens erroné pr.r l'omission de la clause u ut prœccpto ipsius (régis ) in curia arcliiepiscopi contr>versia terminctur» (Comment, m, 5).

2. •< Id sibi vindicat rex , ut ob civilem causam nullus clericorum remi fines exeat, » etc. S'il ne pouvait obtenir justice à la cour du roi , « ad cxcellcntiam vestram, ipso in nullo réclamante, cura volet, quiltbet appcllabit» (E]>. S. Thom. I, 33. Aussi il , 41).

3. Voyez deux différentes copies des Constitutions dans Wilkins , Leg. sa r. 321-321.

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