‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 465 sur 643 · CHAPITRE DOUZIÈME. 4i · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME. 4i

La cour de l'échiquier est certainement la plus ancienne et avait dans l'origine le plus d'importance. Elle examinait les comptes des shériffs et de tous les officiers du roi, réglait le revenu royal, jugeait les procès de la couronne, et imposait des amendes aux tenanciers en chef pour négligence de service et non-payement des aides, scutages et amerciaments. Elle fut d'abord établie à Winchester; mais des raisons de convenance la firent souvent transporter à Londres pour être plus près de la personne du roi K La nécessité de découvrir et de punir les fraudes commises contre le revenu à distance de la cour, suggéra l'idée des « barons errants » ou « juges ambulants. » On les avait parfois employés sous les règnes précédents*; sous celui-ci, ils acquirent plus de permanence. Dans la vingt-deuxième année de son règne, le roi assembla un grand conseil à Northampton , et divisa ce royaume en six districts , à chacun desquels il assigna trois juges ambulants [1 476]. Ces districts coïncident presque avec les circuits de nos jours *, et c'est principalement à la sagesse de Henri que nous devons une institution dont le pays éprouve chaque année les avantages. Cependant , si nous attribuions uniquement cette institution à son amour pour la justice, nous lui accorderions plus de mérite qu'il ne lui en est du. Il est évident, d'après les instructions données aux juges, que son premier et principal objet était d'y trouver son profit. Ils avaient l'autorisation et l'ordre de veiller de tout leur pouvoir aux intérêts du roi 4; — de tenir les plaids de la couronne, pourvu que la valeur n'excédât pas la moitié d'un fief de chevalier ; — de juger les malfaiteurs de toute espèce ; — de recevoir le serment de fidélité au roi de tous comtes , barons , chevaliers , hommes libres et vilains; — de rechercher quels pupilles étaient ou devaient être sous la tutelle du roi, leur sexe et qualité, les possesseurs actuels et la valeur de leurs biens; — quelles femmes étaient ou devaient être à la disposition de la couronne, qu'elles fussent mariées ou non, et si elles l'étaient, à qui et par la permission de qui, et quelle était la rente annuelle de leurs propriétés5 ;— quelles

1. L'ordre de préséance à l'échiquier était : 1° le grand-justicier; 2° le chancelier; 3° le connétable ; 4° le chambellan ; 6° le maréchal \ Dtal. de Scac. i, 8). C'étaient les u magni quibus inconsultis ni! magnum fieri debebat. » Rym. n, ICI.

2. Dans la 18' année du règne de Henri I" et les 12«, 13e, 15e et 17e de Henri II. Voyez Madox, 98-102.

3. La principale différence gît dans le home circuit , ou tournée intérieure, qui comprenait anciennement le Kent , le Surrey, le Sussex, le Hampshire , le Berkshire et l'Oxfordshire , mais qui maintenant a perdu les trois derniers et a reçu à leur place le Ilertford etl'Kssex, qui originairement appartenaient au circuit de Norfolk. Hoved.313. Bened. Abb. i, 136. D ecto, 583.

4. « Intendant pro possc suo ad commodum régis faciendum. » Hoved. 314.

5. Quelquefois le roi extorquait des amendes pour mariage aux parents des deux

églises étaient à la nomination de la couronne , leur situation et valeur annuelle , quels en étaient les bênéficiers et par qui ils avaient été présentés; — quelles terres étaient échues à la couronne, qui les tenait, quelle était leur valeur, quelle était leur tenure ; — quels empiétements avaient été faits sur les forêts ou domaines royaux; — qui avait violé les statuts concernant les poids et mesures; — quels shériffs et baillis avaient reçu les amendes des délinquants; — ce qu'étaient devenus les biens meubles des usuriers chrétiens ou les biens meubles , gages , créances et actes des usuriers juifs après leurs mort1; — et entin, de s'enquérir de l'état du monnayage, de l'altération de la monnaie, du change, des vols avec effraction, des mises hors la loi, du déplacement des marchés sans permission , de l'introduction de nouvelles coutumes et des présents reçus pour exempter les tenanciers d'approvisionner les châteaux royaux 2. J'ai fait mention de tous ces différents articles, parce qu'il en est à peine un seul qui n'eût pour but de faire entrer de l'urgent dans 1 échiquier.

Indépendamment de ces cours, il en était d'autres qui avaient été établies pour juger et punir une espèce particulière de délits, et qui , en tout temps , furent l'objet de l'exécration générale. Le lecteur a dù voir que la chasse formait le principal amusement de nos rois normands, qui, à cet effet, retinrent en leur possession des forêts dans toutes les parties du royaume, et semblèrent veiller avec plus de sollicitude à la conservation de leurs bêtes fauves qu'à l'existence de leurs sujets. Les forêts royales avaient leurs officiers et leurs magistrats; elles étaient régies d'après un code particulier ; et leurs immunités étaient maintenues avec un soin jaloux, à la cour du grand-forestier, tribunal sanglant, dans lequel le plus léger délit était puni de la perte des yeux ou de quelque membre. Henri , à son avènement, soit humanité , soit avarice, avait aboli les barbares ordonnances de ses prédécesseurs, et y avait substitué les peines de l'amende et de l'emprisonnement. En une circonstance, il eut l'adresse de tirer un profit considérable de cette amélioration. Durant la guerre civile entre lui et ses fils, l'autorité

parties. Ainsi Adam Fitz-Norman paya 181. 6 s. 8 d. pour que sa fille pût épouser le fils de Guillaume Lecley ; et Guillaume Leclcy paya 22 1. 8 s. pour que son fils pût épouser la fille d'Adam Fitz-Norman ( rôles delà 3L* année du règne de Henri II, rot. 5, «).

1. Un usurier vivant pouvait se repentir, et conséquemment ne pas perdre sa propriété par confiscation ; mais les biens et effets mobiliers du mort étaient confisqués au profit du roi , ses ti rres au profit de son seigneur | Glanville , vu , 16). Mais la sévérité de cotte loi fut adoucie plus tard en laveur des Juifs. .Jean , dans sa charte, anno 2 , dit : « Et cuin Judauis obierit, non detineatur corpus suum super terra, sed habeat hœres suus pecuniam suam et débita sua.» Madox, 174, not.

2. Comparez Hovwden, 314, avec Bracton, De Leg. Ang. m, tr. n, c. i.

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