Brady, u, n
2. La distinction entre eux fut foite soigneusement par Fitz-Peter le justicier. Il ordonna aux comtes et aux barons de percevoir le quarantième, pour la croisade, sur leur tenanciers ; — sur leurs tenanciers militaires, un quarantième entier, »t pur servitium iviilitare tenentes-, n — sur leurs libres tenanciers, un quarantième , déduction faite de leur rente , « si fucrint libère tenentes ; » — puis il appelle le tout une perception sur les comtes, barons, chevaliers et francs- tenanciers (Hoved. 471): d'où il paraît que , par le mot « milites , » il entendait les tenanciers militaires ; par u libère tenentes , n tous autres tenanciers par libre service.
3. Ainsi la Grande-Charte dut être publiée en cour plénière , et l'on nous dit que la cour plénière se composait des barons, des chevaliers et de tous les francs -tenanciers du même comté (Brady, il, App. n" 14ôi; exactement dans les termes de Fitz-Peter : « in pleno comitatu tuo convocatis baronibus , militibus , et omnibus libère tenentibus. »