Dunst
4. « Abbates et priores de comitatu qui non tenent de rege in capite.» Claus. 19, Henri III; apud Hody, 313.
5. En 1254, Henri III requiert tous les évêques d'appeler devant eux le chapitre, les archidiacres, les moines et le clergé de leur diocèse ; de les engager à accorder une aide , et de leur ordonner d'envoyer des députés pour l'informer au prochain parlement des mesures qu'ils auraient prises. Claus. 38, Henri III; apud Hody, 310. Voyez aussi Annal. BurLon. 355-357.
6. «Decanos eccîesiarum cathedraîium et archidiaconis in propriis personis, clerumque uniuscujusque diœcesis per duos procuratores. » Knyght, 2501.
7. C'est ainsi que l'archevêque Peckham appelle un synode des évéques, abbés, prieurs, supérieurs de maisons religieuses, exempts et non exempts, doyens de cathédrales et d'églises collégiales , et archidiacres , à paraître devant lui « super his , qu« ex parte domini régis in congregatione prtedicta exposita fuerint , tractaturi ; »» et, de plus, ordonne que deux procurateurs soient choisis par le clergé de chaque diocèse et un par chaque chapitre d'église collégiale , avec pleins pouvoirs de traiter des mêmes sujets. Ex Reg. Peckham , apud Hody, 138.
le clergé préférait la dernière ; il regardait sa présence au parlement comme une charge plutôt qu'un honneur ; et en synode il jouissait d'une plus grande liberté de discussion, n'étant point influencé par la présence ou par les menaces des autres membres du parlement. De là vint qu'il protesta contre la légalité des sommations royales : nombre de membres s'absentaient sous différents prétextes, et le peu d'entre eux qui étaient présents alléguaient qu'ils n'avaient aucune autorité pour lier le corps entier. Par degros la couronne céda à leurs désirs. Pourvu qu'ils accordassent de l'argent, il importait peu qu'ils s'assemblassent en synode ou en parlement; et quoique, pour maintenir son droit, le roi eût soin d'insérer dans sa sommation à l'évèque la clause d'usage relative au clergé du diocèse , il était entendu de part et d'autre que ce n'était qu'une pure formalité, qu'on ne songeait point à mettre à exécution.
II. Le lecteur a été témoin des tentatives réitérées de la législature pour obliger à l'exécution de la Grande-Charte. Ses articles devinrent alors le principal objet de tous les débats du peuple avec la couronne ; et chaque confirmation nouvelle, quoiqu'elle fût une preuve de l'impunité avec laquelle la première avait été éludée ou violée, ajoutait pourtant quelque chose à sa stabilité future. A mesure que de nouveaux cas survinrent, on ajouta des dispositions. Dans un grand conseil tenu à Merton en 4236, les droits des veuves furent réglés plus strictement ; on remédia aux artifices par lesquels les seigneurs avaient été privés de la tutelle des héritiers, et aux dommages que les pupilles avaient soufferts de la rapacité de leurs tuteurs ; et, ayant dûment égard aux intérêts du seigneur et de ses tenanciers, on autorisa le premier à cultiver les terres vagues de son domaine, mais en même temps on lui défendit d'empiéter sur le pâturage commun nécessaire aux derniers Dans cette assemblée on décida aussi la grande question de la bâtardise des enfants nés avant le mariage de leurs parents. Par la couv tume d'Angleterre, ils étaient privés de tout droit à l'héritage ; par le droit civil et le droit canon, ils étaient aussi légitimes que les enfants nés en état de mariage. Aussi, comme la connaissance de la bâtardise appartenait aux cours spirituelles, qui suivaient cette dernière opinion, et que le droit d'héritage était déterminé par les cours séculières, qui suivaient la première, les deux judicaturos se trouvaient fréquemment en collision, et les évcqties demandèrent que les ordonnances du roi ne leur prescri vissent plus de s'enquérir spécialement si l'individu en question était né avant ou