‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 631 sur 643 · CHAPITRE QUINZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUINZIÈME

après mariage , mais généralement s'il était légitime ou non. Ils objectaient contre la pratique des autres cours : 1° qu'elle était contraire au droit romain et au droit canon ; 2° qu'elle était injuste, attendu qu'elle privait du droit d'héritage les enfants provenant de mariages clandestins, quoique ces mariages ne fussent annulés par aucune loi ; et 3° qu'elle était en contradiction avec elle-même, attendu que, tandis qu'elle déclarait bâtard l'enfant né avant mariage, elle légitimait l'enfant qui n'avait été que conçu, quoique dans les deux cas la culpabilité morale des parents fût exactement la même. Mais leurs arguments furent sans succès Les comtes et les barons firent unanimement cette réponse qui, a été si souvent répétée et applaudie : « Nous ne voulons pas changer les vieilles et bonnes lois de l'Angleterre *. »

Mais si le clergé échoua dans cette circonstance, il avait réussi antérieurement à obtenir l'abolition d'une coutume fort ancienne, mais qui ne pouvait se défendre. Quoique le jugement par ordalie fût consacré par des cérémonies religieuses, les papes l'avaient toujours condamné, comme un appel illicite au jugement de Dieu, et Gratien en avait inséré la condamnation dans la loi canonique. Pour cette raison il fut aboli , probablement par l'influence de Gualo, au commencement du règne de Henri; mais l'embarras d'imaginer une nouvelle forme de jugement qu'on pût lui substituer confondit la sagesse des juges et des gouvernements. Les juges ambulants reçurent , dans la troisième année du règne de Henri , l'ordre de diviser en trois classes les prisonniers qui autrement auraient été soumis à l'ordalie. Quand la présomption contre l'accusé était forte et sa réputation notoirement mauvaise, il devait être renvoyé en prison et étroitement enfermé jusqu'à ce que son sort fût déterminé par le conseil : quelques nuances dans la gravité du crime, ou un degré plus grand d'incertitude sur la culpabilité, ou une réputation meilleure, le plaçaient dans la seconde classe, qui était forcée de s'expatrier. S'il avait été arrêté pour un simple délit ou pour quelque infraction à la paix du roi , il devait être mis en liberté en donnant caution pour sa bonne conduite. Ce n'était là qu'un règlement provisoire et Insuffisant; mais il ne fut suivi d'aucune loi; et les juges, de leur propro autorité, adoptèrent une

1. Voyez une lettre du célèbre Grosseteste, évêque de Lincoln, à sir William Raleger, un de» juges, apud Brown, App ad fateic. Rtr. p. 316. Nous y voyons que, pendant la célébration du mariage, les tnfants illégitimes étaient placés À côté de leurs parents, et sous le même poêle, pour montrer qu'ils participaient aux bénéfices provenant d'un mariage légitime.

2. u Nolunt leges Angli» mutare que usitat» sunt et approbat». » Stat. 20, Henri ITT, c. 9. Stat. p. 4.

pratique qui s'était glissée silencieusement dans les cours criminelles depuis que la preuve de l'innocence par serment de témoins avait été abolie sous Henri I*r. Quand un détenu se sentait incapable de combattre ou qu'il craignait le jugement par ordalie , il sollicitait et parfois achetait de la couronne la permission de s en remettre à son pays, c'est-à-dire de faire déterminer la question de fait par une enquête des jurés de la cour, comme ou faisait généralement dans les causes civiles *. Jusqu'alors cette faveur avait été à la discrétion des juges, et aussi souvent refusée qu'accordée ; mais maintenant elle fut offerte gratuitement à tous, acceptée volontiers do la plupart. L'accusé avait bien le droit de la rejeter ; mais s'il le faisait, s'il refusait de plaider devant un jury, on pouvait le renvoyer en prison et lui faire subir la peine forte et dure jusqu'à ce qu'il périt victime de son obstination ou se soumit au bon plaisir de la cour. C'est de là qu'est venue notre institution actuelle du jugement par jury dans les causes criminelles *.

III. Dans la trente-sixième année de son règne, Henri publia des règlements pour le maintien de la paix qui méritent l'attention des lecteurs curieux. 4° 11 renouvela et améliora l'assise des armes, qui avait été établie par son grand-père. Les différentes classes furent réorganisées, et tous les hommes entre quinze et soixante ans furent rangés, suivant leur revenu annuel, provenant de terres ou de biens mobiliers, depuis quarante shillings jusqu'à quinze livres. 2° On leur fit prêter serment à tous de se munir des armés propres à leur classe, et on leur ordonna de se joindre, toutes les fois qu'ils en seraient requis, au haro pour la poursuite des malfaiteurs. Dans ce but, ils furent placés sous le commandement de leurs officiers respectifs : dans les villes et les bourgs, sous le maire et les baillis ; et, dans les villages, sous le constable et les constates de la juridiction, qui tous obéissaient à l'autorité du constable en chef de la centaine. 3° Il fut ordonné de faire le guet, du coucher du soleil à son lever, depuis la fête de l'Ascension jusqu'à celle de saint Michel , dans les villages , par quatre ou six hommes robustes et honnêtes , armés d'arcs et de flèches et autres armes légères; dans les bourgs, par une compagnie de douze hommes, et dans les villes par des compagnies de six stationnées à chaque

1. Voyez-en des exemples dans Rot. curia, règne* de Richard et de Jean. vol. it 204; il, 30, 97, 121, 173, 230, 245. Dans ces occasions, l'accusé alléguait fréquemment que l'inculpation était entachée de malice et de haine , et demandait que le jury pût s'enquérir « utrum athia sit vel non. » Ibid. il, 30, 97.

2. Voyez la « Commonwealth , »• de sir Franc. Palgrave, clxxxvi et suiv., où le lecteur trouvera beaucoup de renseignements curieux et importants sur cet intéressant sujet.

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porte. Si un étranger essayait d'entrer ou de partir après que la garde était posée , il était arrêté à l'instant et enfermé jusqu'au lendemain matin pour être interrogé; et un voyageur qui arrivait de jour ne pouvait pas rester plus de vingt-quatre heures dans un village ou une municipalité, à moins que ce ne fût dans le temps de la moisson ou que son hôte ne se portât caution de sa conduite. Pour la plus grande sûreté du commerçant qui était en voyage, le maire et le bailli étaient tenus de lui fournir des gardes sur sa réquisition ; et s'il comptait son argent en leur présence et qu'ensuite il fût volé, il pouvait recouvrer le montant de sa perte sur les habitants, qui étaient jugés coupables d'infraction à leur devoir envers le roi, comme ayant négligé de prendre les mesures nécessaires pour maintenir sa paix dans leur voisinage K

IV. L'Église d'Angleterre, durant cette période, se distingua par les vertus et les talents de plusieurs d'entre ses prélats, dont trois peuvent justement réclamer l'attention du lecteur : 4° il connaît déjà le caractère du cardinal Langton, son zèle pour la cause de la liberté , sa suspension des fonctions archiépiscopales , et sa visite forcée à la cour de Rome. [4218] Aussitôt que Henri fut affermi sur le trône, Langton reçut la permission de reprendre le gouvernement de son diocèse. A dater de cette époque , il porta principalement son attention sur les affaires ecclésiastiques, et le fruit de ses travaux fut un code de discipline de quarante-deux canons qu'il publia dans un synode à Oxford* [1222]. Mais il conserva toujours aux deux chartes un attachement de père ; et, à l'appel des barons, il se remit avec empressement à leur tète pour demander à Henri la confirmation de leurs libertés [4223]. Il mourut en 4228 [9 juillet]. Ses écrits ont péri; ce fut lui, dit-on, (jui divisa la Bible en chapitres, amélioration qui fut universellement adoptée et qui subsiste encore.

2° Le second des successeurs de Langlon fut le docteur Edmund Rich , prélat universellement reconnu pour égaler en savoir et surpasser en piété la plupart des hommes de ce siècle. Il étudia et enseigna à l'université de Paris, revint en Angleterre faire un cours à Oxford, et fut fait prébendier et trésorier de l'église de Sarum. Ensuite il fut promu à la plus haute dignité de l'Église d'Angleterre, le siège archiépiscopal de Canterbury [2 avril 4234]. Ce

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