‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 185 sur 563 · Stat. ofRealm, i, 265, 374. Rot. Pari n · texte numérisé non relu

Stat. ofRealm, i, 265, 374. Rot. Pari n

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pas besoin d'avertissements semblables : ses besoins le poussaient perpétuellement a solliciter l'assistance de son peuple ; et plus de soixante-dix ordonnances pour la convocation du parlement furent rendues pendant les cinquante années de son règne.

Comme tout ce qui se rattache à l'histoire de ces assemblées doit intéresser un Anglais, j'essayerai de décrire la forme qu'elles prirent et la manière dont elles furent conduites a cette époque. Un plein parlement se composait des trois états, le clergé, les lords et les communes. 1. Le lecteur se rappellera que les dignitaires de l'Eglise étaient sommés de paraître en personne, les chapitres et ordres inférieurs parleurs représentants; qu'ils obéissaient avec répugnance ; et qu'enfin ils réussirent h obtenir d'être exempts de cette charge. 11 n'y a pas de doute que tant qu'ils continuèrent a siéger avec les lords et les communes, ils eurent la môme autorité que chacun des deux autres états 1 ; et ils ne paraissent pas l'avoir perdue, même lorsqu'il leur fut permis d'échanger leur assistance en parlement contre leur assistance en synode. Ils étaient convoqués, il est vrai, par l'archevêque, mais h la réquisition du roi, et pour le même objet que les seigneurs et les communes. Ils étaient appelés à se réunir « pour traiter, consulter et ordonner sur les matières qui leur seraient soumises de la part de la couronne, » soit par le roi en personne, soit par les commissaires royaux, « et pour donner leur avis, aide et consentement aux mesures qui seraient prises alors pour la défense et l'avantage de l'Eglise et de l'état 2. » Toutefois, comme ils siégeaient dans un lieu différent, qu'ils refusaient d'intervenir dans les décrets civils, et communiquaient avec le roi par l'intermédiaire des prélats qui étaient membres de la chambre des lords, le mot parlement en vint bientôt à signifier, dans l'accep-

1. Ils assistaient, ad tractandum cura praelatis, magnatibus et aliis proceribus regni super negociis , pro quibus dictuni parliamentûm sunimonitum fuit, et ad consenciendum hiis , que in eodem parîiamento super negociis illis contigerit ordinari. Rot. Pari, i, 180.

1*. Ad traetanduin, consulendum et ordinandum super negociis prœdictis, quw vobis et illis ibidem plenius ex parte nostrà exponnmir, et suum consilium et auxilium impendendum neenon ad consentiendum hiis, que tune pro defensione et utilitatc eeclesiae et regni utrorumque, fa vente domino, contigerit ordinari. Rot. Pari, il, 430. A ce compte, le clergé est dit juirfois avoir été en parlement, quoique en réalité il n'ait siégé qu'en synode ; ce, qui fait qu'il est difficile de déterminer à quelle époque il cessa de siéger conjointement avec les lords et les communes. La dernière époque où sa j résence peut être constatée avec certitude d'après les rôles, c'est l'année 133:?, où il refusa de prendre en considération un des objets proposes par le roi, parce qu'il n'avait aucun rapport à l'église. Rot. Part, ii, iyi.

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lion commune, les deux autres états assemblés par une convocation royale pour se consulter avec le roi.

2. Le second état, « les grands de la terre ou pairs de la terre » — c'est ainsi qu'ils sont habituellement désignés dans les documents officiels du temps — était composé des tenanciers, par baronnie, ou en chef, de la couronne. Ils étaient divisés comme maintenant en lords spirituels et lords temporels. Le nombre des premiers s'éleva d'abord très-haut; car des ordonnances avaient été adressées à tout ecclésiastique qui, en vertu de son bénéfice, tenait en chef du roi une portion de terre quelconque. Ce fut pour les moins riches une charge intolérable; car souvent on convoquait deux ou trois parlements dans l'année, et ils se tenaient dans des parties fort reculées du royaume. De là vint qu'au lieu de s'y rendre en personne, ils s'accoutumèrent à envoyer des excuses, ou des délégués, ou des procureurs; et par degrés il y en eut tant qui obtinrent une entière exemption, que les lords spirituels furent réduits a quelques prieurs, plusieurs abbés et aux vingt évêques. Les lords temporels étaient encore appelés, comme dans les anciens temps « les grands barons » dénomination qui distinguait nettement ceux qui avaient inféodé des terres à un grand nombre de chevaliers dans leurs baronnies respectives, de ceux qui ne pouvaient exiger les services que de deux ou trois2. Le roi élait forcé de convoquer les premiers; car sans eux ou sans la majeure partie d'entre eux, ceux qui étaient présents refusaient constamment d'agir, et sollicitaient la permission d'attendre un parlement complet. Mais, en descendant l'échelle, il était libre de suivre son propre jugement ; et comme il n'y avait ni loi ni coutume pour tracer une ligne exacte de démarcation entre les grands et les petits barons, il pouvait admettre ou exclure suivant ses intérêts ou son bon plaisir. Avec le temps, par l'extinction des familles, par les aliénations en conséquence de ventes, donations et legs, par le partage des

1 . Les grantz de la terre ; les piers de la terre ; magnâtes terra?, proceres terrée ; Rolls et Writs , passim. Qui tiennent par baronie, et queux sont et seront somonez par brief. Rôles, 11, 368. Quand l'abbé de Saint-James's, hors Norihampton, fut convoqué par lettre, il allégua contre avec succès, que riens ne tient en chef du Roy ne par baronie. Pari. Writs, h. div. n, 199.

2. Barones majores. Pari. Writs, i, 1. n. div. n, 181. — Baronia comitis Reginaldi, suroma ccxv milites. Baronia comitis de Bello campo, imiii mil. Walter Fitzwilliam, baro de Northumberland, in mil. Voyez Lib. Nia. Scac. 131, 198, 329. On ne peut tirer aucune induction de l'addition de Sire, Monsire et Seigneur au nom, car nous voyons tous ces titres donnés de temps à autre à la même personne. Voyez Rolls, u, 61, 65, 68, 69, 110, 112, 118.

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baronnies entre les cohéritières, et par le démembrement des propriétés qui, par confiscation ou aubaine, étaient échues h la couronne, et avaient été concédées de nouveau dans des proportions différentes, il arrivait fréquemment que les représentants directs des anciens « grands de la terre » étaient descendus du haut rang occupé jadis par leurs ancêtres, et que des hommes de familles comparativement nouvelles avaient grandi en richesses et en influence. Aussi le souverain paraît avoir exercé à son gré ses choix dans ces deux classes. Nous voyons les uns convoqués une seule fois, d'autres plus souvent, d'autres h chaque parlement pendant un règne, et d'autres h tous les parlements tenus de leur vivant. La môme irrégularité s'observe relativement aux héritiers qui, dans certains cas, sont constamment convoqués, dans d'autres de temps en temps, et dans d'autres jamais1. Expliquer toutes ces anomalies par la supposition d'omissions dans les listes de la part des clercs, et d'absence, de maladie ou de minorité de la part des barons, c'est résoudre la difficulté d'une manière fort peu satisfaisante. L'induction la plus raisonnable, c'est que le choix des membres, avec une exception peut-être en faveur des comtes, dépendait du bon plaisir du souverain ; que la seule qualité requise était celle de propriétaire terrien tenant, en chef de la couronne, et que nul ne pouvait réclamer une lettre de convocation comme de droit, sur le simple motif que luimême antérieurement, ou ses ancêtres avant lui, avaient siégé au parlement, en vertu d'une lettre semblable.

Outre les grands barons, on convoquait aussi les conseillers privés, les juges et le chancelier avec ses clercs. Leur présence était requise pour aider a protéger les droits de la couronne et a décider les nombreux procès soumis aux lords. Il y avait a la vérité quelque différence dans la forme de la lettre ; car ces derniers étaient appelés « h aviser et traiter avec le roi et le reste du conseil, » les barons « à aviser et traiter avec le roi et les autres prélats et grands ; » mais, autant qu'on peut l'induire du langage des rôles, plusieurs d'entro eux, les juges au moins, siégeaient,

1. Voyez les excellentes remarques de sir N. Harris Nicolas sur les « Baronnies par tenure, » xvn. J'ajouterai un exemple de 1 1 manière irrégulière dont les lettres étaient adressées. En 1311, Edouard II convoqua un parlement pour le mois d'août, et ensuite le prorogea jusqu'en novembre. Pour ch tcpie convocation on exi>édia des lettres, pour la première à cinquante-cinq barons, pour la seconde à trente-huit. Des cinquante-cinq compris dans la première, trente-trois furent omis dans la seconde; et dix-huit furent compris dans la seconde, qui avaient été omis dans la première. Parf. \Vrits, div. n, :W. i, .77.

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