‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 197 sur 563 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

maltôte , ni k la levée d'aucune nouvelle taxe , ni au payement « d'aucun droit de douane autre que les anciens1.

IV. Le lecteur doit se rappeler la concession qui fut arrachée à la détresse du premier Edouard par la fermeté de l'archevêque Winchelsa* et des comtes do llereford et de Norfolk. A dater de cette époque, il devint illégal de lever une aide ou d'imposer une taille par la seule autorité du souverain. Ni l'un ni l'autre de ses successeurs ne furent disposes à reconnaître un statut qui les rendait dépendants de la générosité de leurs sujets ; et ils n'hésitèrent pas dans l'occasion h lever des taxes au mépris de ses dispositions. Mais si les guerres du troisième Edouard furent , sous beaucoup de rapports, calamiteuses pour les étrangers et pour les indigènes, il en est un sous lequel elles furent extrêmement avantageuses au peuple de ce royaume : elles forcèrent le roi de solliciter tous les ans une aide. D'un côté, l'ombrage que donnait aux deux chambres sa prétention h imposer des tailles les engageait à être plus libérales dans leurs votes : de l'autre , leur libéralité le rendait moins jaloux de sa prétention; et c'est ainsi que, durant le cours d'un long règne, s'établit fermement comme pratique ce qui existait déjà comme loi , le droit du peuple de se taxer luimême. Edouard, pour suffire aux énormes dépenses de ses guerres, avait recours à tous les expédients que l'habileté de ses ministres pouvait inventer. Quelquefois il mit en gage les joyaux de la couronne ; souvent il extorqua aux membres les plus opulents du clergé des emprunts ou des dons forcés*1; une fois il saisit tout l'étain qui avait été extrait pendant Tannée dans le Cornwall, en donnant aux propriétaires des sûretés pour le payement au bout de deux ans 3. Dans aucune de ces occasions, il ne paraît pas que le parlement soit intervenu ; mais lorsqu'en 1332 il imposa sur

1. Pari Writs, i, 49, 50, 134, 135. Rot. Scot. i, 31), 10. Nous voyons de . temps en temps qu'il est fait mention d'un officier marchand, appelé maire de

l'étape ou des marchands , qui était choisi par des députés des principales villes de commerce, convoqués par writ, et pris entre plusieurs noms qui leur étaient présentés par le roi. Pari. Writs, n. App. 287. Cet officier était quelquefois chargé par le roi de conférer en son nom avec le conseil des marchands. Pari. Writs, il, 190.

2. Voyez pour les dons forcés de 40 shillings à 100 livres, Rym. iv, 543-553, 563. — Pour "un emprunt forcé de 7000 1. id. v, 347. — Un autre du double de cette somme, id. v, 491, 492. — Un troisième, id. v, 577, 583. Les prêteurs recevaient des lettres patentes qui les autorisaient à demander et recevoir le montant de leurs prêts respectifs sur les droits des laines et des cuirs exportés de diverses parties indiquées, quelquefois du port qu'ils choisissaient.

3. Id. v, 39. Tous ceux qui refusaient ou cachaient leur étain sont traités de rebelles dans le writ, et l'ordre est donné de les punir par l'emprisonnement et la confiscation.

toutes les cites, sur tous les bourgs et anciens domaines de la couronne, une taille montant à un quinzième des biens meubles et à un dixième des rentes , les deux chambres lui accordèrent une aide légale, à condition que la taille serait retirée ». En 1339, il renouvela la maltôte , cette taxe sur la laine qui av^it soulevé une si violente clameur contre la tyrannie de son grand-père. Les lords et les communes pétitionnèrent contre elle, parce qu'elle avait été imposée sans leur consentement ; et il fut décrété par statut qu'à l'expiration de deux années on ne percevrait plus que l'ancien droit. Mais Edouard, trois ans plus tard, s'étant assuré du concours des lords, assembla un conseil de marchands, et obtint d'eux le don de quarante shillings par sac de laine exporté. Il paraît que l'on prétendit que ce droit ne concernait pas les communes, attendu qu'il tomberait sur l'acheteur étranger ; mais elles saisirent la première occasion de faire des remontrances, alléguant qu'il tombait en réalité sur l'éleveur; car le marchand refusait maintenant de donner le prix ordinaire à cause du droit additionnel. Edouard tint bon cependant. 11 répoudit que le droit était engagé a ses créanciers et devait continuer; mais que, comme il n'avait été accordé que pour deux ans, il ne le renouvellerait pas2. De fait, rien ne put le décider à renoncer en termes exprès au droit qu'il réclamait. Quand il révoqua la taille mentionnée ci-dessus , il promit de n'en jamais imposer d'autre , « excepté dans la forme qui avait été suivie par ses ancêtres , et comme il pouvait le faire raisonnablement.» Et quelques semaines avant sa mort , à une requête qui demandait qu'aucune aide ou charge commune ne fut imposée sans l'assentiment des deux chambres en plein parlement, il répondit que ce n'était point son intention de le faire , sauf en cas de grande nécessité, pour la défense du royaume, et lorsqu'il pourrait le faire raisonnablement 3.

1. La plus ancienne méthode de lever un subside était par une taille sur la propriété mobilière, variant, selon les circonstances, d'un cinquantième a un septième, et descendant des plus hautes classes jusqu'aux vilains; et il est intéressant d'observer avec

]. Rot. Pari il, 66, 410, 447.

S. Rot. Pari 104, 105. Il fut continué pendant cinq ans, de 1343 à 1318. Ibid. 140, 161, 201. Dans leur vote de la dernière année, les communes ajoutèrent, comme conditions, qu'il cesserait entièrement à la Saint-Michel, et qu'à l'avenir aucune imposition, taille ou charge par emprunt, ou sous toute autre forme, ne serait faite par le conseil privé du roi sans leur vote et assentiment en parlement. Ibid.

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