CHAPITRE QUATRIEME. m
quelle rapidité l'art des taxes se perfectionna sous chaque règne suivant. Sous Jean, tout individu avait la faculté d'affirmer par serment la valeur de sa propriété , et les baillis des prélats, des comtes et des barons, juraient a la place de leurs seigneurs. Les serments étaient reçus par les juges ambulants, qui, h cet effet , se transportaient régulièrement de centaine en centaine; et sur le rapport des juges, la taxe était levée par les shériffs dans la proportion convenable1. Henri 1 II obligea tout homme d'affirmer par serment , non-seulement le montant de ses biens meubles, mais celui des biens meubles appartenant a ses deux proches voisins; et si l'exactitude du renseignement était contestée, on en examinait la vérité dans un jury de douze prud'hommes du comté. Ce n'étaient point les juges qui étaient commissaires, mais quatre chevaliers nommés par les juges ; et leurs instructions étaient de s'enquérir de la valeur de chaque espèce d'effet mobilier, à l'exception des ornements d'église , livres , chevaux , armes , or, argent, bijoux, ameublement, contenu du cellier et du garde-manger, et foin et fourrage pour usage particulier. Sous les Edouard, les commissaires furent nommés immédiatement par la couronne. Ils appelaient devant eux les principaux habitants de chaque ville, et obligeaient sous serment quatre , six ou plus d'entre eux a s'enquérir de la valeur des biens meubles possédés par chaque chef de famille au jour mentionné dans l'acte, qui était généralement celui de la Saint-Michel. Par biens meubles , ils devaient entendre , non-seulement le blé , le bétail et les marchandises , mais l'argent monnayé , le combustible et les vêtements; et si aucun des articles de cette nature avait été vendu , emporté ou détruit, ils devaient néanmoins le comprendre dans le total. Les exceptions admises étaient en petit nombre. Les chevaliers et les écuyers ne déclaraient pas leurs armures, leurs chevaux et équipements, leur vaisselle, d'or, d'argent ou de cuivre, leurs habits ni leurs joyaux, ni ceux qui appartenaient à leur femme ; et les personnes d'un rang inférieur étaient exemptées de payer pour un habillement complet du mari et pour un autre de la femme, pour un lit, une bague, une agrafe d'or ou d'argent, une ceinturo ou un cordon de soie pour l'usage journalier, et une coupe d'argent ou de porcelaine. Il est évident que si la tentation de so soustraire à ces enquêtes était grande , les moyens n'étaient pas
1. Rot. Pari 72, anno 1207. C'est la plus ancienne forme connue. Si un homme cachait ou enlevait ses biens meubles ; ou en dépréciait la valeur dans son serment , il était emprisonné , et les biens étaient confisqués.
moins grands. Mais l'adresse des commissaires allait de pair avec la ruse des délinquants : chaque année l'échiquier publiait de nouveaux règlements; et quelquefois, dans une courte période , le montant de la taxe de la môme ville était presque doublé1. Ce mal croissant donna lieu à de nombreuses remontrances. Le peuple se plaignit de ce que les collecteurs entraient dans les maisons et fouillaient chaque chambre 1 ; de ce qu'ils frustraient le roi, et recevaient des présents pour épargner les uns, tandis qu'en même tomps, par pique et par ressentiment, ils écrasaient les autres. En 1334 , le parlement avait accordé un dixième sur les cités, bourgs et anciens domaines, et un quinzième sur le reste du royaume ; et Edouard, pour ôter toute cause de mécontentement, nomma des commissaires dans chaque comté, avec pouvoir de composer pour une certaine somme avec les diverses municipalités. Cet arrangement causa une satisfaction universelle. Dans les années suivantes, les subsides furent réglés d'après les compositions de 1334; et les divers contingents furent perçus au moyen d'une répartition particulière que firent les habitants eux-mêmes 3.
1. Rot. Pari, i, 237, 239-21-2, 150, 451. n, 147. New. Rynier, i, 177 et passim. Pari. JVritiy passim. Dunst. 235, 477. Les répartitions pour le bourg de Colchester, dans les années 1290 et 1301, existent encore. (Ibid. i, 228-238, 243-205.) Le lecteur verra combien les commissaires étaient devenus experts dans le court espace de cinq années. L'exemple suivant est pris au hasard; mais la môme différence s'observe partout. Valeur des biens-meubles de William Miller :
A la Saint-Michel, 1290.
Un qnarter de froment 3 s. 6 d.
Un dito d'avoine y o
Un jeune cochon a o
7 s. éd.
A la Saint-Michel, 1301.
Argent monnayé. 13 8. 4 d.
Une agrafe d'argeut O 9
Une bagne I O
Un habillement complet. • . 10 0
Un lit 3 o
Une nappe O 9
Uue serviette O 6
Un pot de enivre 2 O
Un plat dilo 1 O
Uue coupe duo O 8
Report il. 13 s. Od.
Chenets « 6
Un tiége U \
Un qnarter de froment 4 0
Un dilo d'orge A O
Deux dilo dn drèche 4 O
Deux cochons 10 O
Deux tenues rodions 3 O
Une livre de laiue. . . 3 «
Fagots Z 6
A reporter 1 1." 13 ». Ô d. 3 1.TsTTd.
2; Da.ni les raPPorts il e9t soigneusement fait mention des chambres mêmes ou les différents articles ont été trouvés. Ibid.
3. Ibid, ii, 447, 448. On y réussit en insérant dms toutes les concessions suivantes la condition que le subside serait levé de la même manière uue le dernier, et sans augmentation. A lever en la rdancre comme la darreine quinzismes feust -lever, et ne mye en autre manere. Ibid. 148. Saunz nul encresee. Ibid. 159.