Rym. ni
3. ïnsersitis cura servitio nobis debito. Rym. n, 73. Qui ad portandum arma potentes non existunt, taies ad diem et locuiii pra?dietos ad semtiuin suum nobis debitum pro ipsis faciendum transmittant , qunles ad illud faciendum ydoneos esse constat. Rym. n, 75.
4. Dictis die etloco habeatis servitium nobis debitum paratuni ad proficiscendum nobiscum. lbid. p. 74, 7G. Voyez aussi n, 650, 767. m, 148, 464. Pari. Jfrt/s, i, 155.
5. Plusieurs de ces rôles des troupes existent encore, et en les comparant avec le livre noir de l'échiquier on verra que le service de chevaliers, du par les
firands barons à la couronne, avait diminué depuis le règne de Henri 11, dans a proportion d'au moins dix à un. La cause peut en avoir été en partie le démembrement des immenses propriétés tenues par quelques-uns des plus anciens barons, en partie une coutume adoptée par le roi de retenir pour la
2à° HISTOIRE Il'ANGLETERIlE.
deux manières de lever des troupes, il fallut des armées mercenaires dans les guerres entreprises pour la conquête de l'Ecosse et de la France; et nous voyons le roi faire des contrats pour service volontaire avec des barons et des chevaliers, qui s'engageaient à fournir un certain nombre d'hommes pendant un temps donné. Leur solde, qui devait se payer par quartier et d'avance, paraîtra énorme si on considère la valeur relative de l'argent d'alors et de celui d'aujourd'hui : huit shillings ou six shillings et huit pence par jour a un comte ou h un baron, quatre à un banneret, deux h un chevalier, un a un écuycr ou homme d'armes, et six pence à un archer à cheval. Les chevaux étaient évalués dès que les hommes arrivaient sous l'étendard ; et s'ils périssaient pendant la campagne, le roi devait les remplacer ou en payer la valeur. Il était stipulé que les prisonniers dont les rançons ne montaient pas à cinq'cents livres resteraient à ceux qui les avaient pris; et que tous les autres seraient cédés au roi moyennant une indemnité raisonnable *.
Les devoirs des tenanciers militaires de la couronne pouvaient aisément se vérifier d'après leurs tenures, et c'eût été une expérience dangereuse que d'exiger d'eux des services auxquels- ils n'étaient point obligés. Mais les libertés des ordres inférieurs étaient mal définies; leur résistance était moins h craindre, et le roi en tirait des hommes pour ses armées avec aussi peu de cérémonie qu'il prenait des provisions pour sa maison ou du fourrage pour ses chevaux. D'après le principe que quiconque avait fait serment de fidélité au roi était tenu de risquer sa vie pour la défense du pays , ils avaient été divisés en classes selon leurs propriétés respectives, ils étaient obligés deux fois l'an de se présenter complètement armés devant les connétables de la centaine , et pouvaient en tout temps être appelés et organisés par des officiers nommés par le roi2. A la vérité, il était entendu qu'on ne devait pas les faire marcher hors de leur comté, excepté
couronne immédiatement le service des chevaliers, quand il donnait les terres qui étaient tombées en sa possession. Cette cause cependant pouvait difficilement îuîT__ 'a.Iî!^m,e diminution dans les baronnies attachées aux évèchés et aux
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cinq, le dernier que de deux. Pari JFrUs, i, 197, 228.
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abbayes. Ainsi lcvèque de Lincoln, sous le règne de Henri II, devait le servici de soixante chevaliers, l'evèque de Bath et Wells celui de vingt [ Lib. Nig. 203 287); mais sous le règne d'Edouard I", le premier ne devait le service que d cinq, le dernier que de deux. Pari JFrUs, 1, 197, 228.
4ô0 545">eZ lpS conlrats et lcs ordres de Payement dans Rvmer, v, 3-23, 327, 330,
iJ. Sous peine de culvcrtage, c'est-à-dire d' esclavage "perpétuel. Mal Paris, 1%. Rym. iv, (>87.