‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 211 sur 563 · Rym. iv · texte numérisé non relu

Rym. iv

ibS HISTOIRE D'ANGLETERRE.

rivière. Chacune était confiée aux soins d'un amiral investi des pouvoirs les plus étendus pour maintenir la discipline et punir les délits *. Quand on faisait des prises, les bâtiments revenaient au roi ; la cargaison et les prisonniers étaient partagés entre lui et ceux qui les avaient pris \ On ne sait pas au juste dans quelle proportion ce partage se faisait; mais, d'après la convention avec les aventuriers génois, on devait avoir part égale. En 1337, un cas singulier fut soumis à la décision du roi3. Une escadre française, qui avait pillé des vaisseaux marchands portugais, rencontra la flotte anglaise et fut capturée. Les vaisseaux furent jugés de bonne prise ; mais les propriétaires primitifs réclamant leurs marchandises, la cause fut débattue à la cour de l'amiral, et la demande fut refusée. Mécontents de ce jugement, ils en appelèrent au roi en son conseil, alléguant que,' par un traité récent entre les deux couronnes, la propriété portugaise devait être protégée môme sur un bâtiment ennemi. Mais Edouard confirma le jugement de l'amiral, et fit observer, dans une lettre au roi de Portugal, que, si les marchandises eussent été embarquées par les propriétaires à bord des navires français, elles se fussent trouvées dans les termes du traité ; mais qu'ayant été capturées par l'ennemi, elles avaient cessé d'être propriété portugaise, et par conséquent ne pouvaient être réclamées par les possesseurs primitifs 4.

VII. Je dois ici diriger l'attention du lecteur sur l'état de l'Eglise d'Angleterre, au quatorzième siècle. 1. La rivalité, dont il a déjà été fait mention, existait encore entre les justices civile et ecclésiastique, et chacune continuait d'accuser l'autre d'empiétements. Il paraîtra probable que leurs plaintes et récriminations mutuelles n'étaient pas sans fondement, si l'on réfléchit que les limites de leur autorité n'avaient pas été nettement définies , que beaucoup de causes offraient différents aspects, et que sous l'un elle pouvait être du ressort du juge spirituel, et sous l'autre de celui du juge civil. Ce dernier, toutefois, avait un avantage refusé h son rival, la faculté de prononcer des prohibitions au moyen desquelles il arrêtait les procédures de la cour spirituelle, et appelait les parties a plaider devant lui. S'il faut en croire le cé-

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