CHAPITRE QUATRIÈME. ii<J
lèbre Grosseteste, ces prohibitions, grâce à l'adresse des hommes de loi et à la présomption des juges, s'étaient multipliées au delà de toutes bornes raisonnables : on avait enlevé peu à peu la connaissance de toute espèce de causes aux tribunaux ecclésiastiques; et les évèques et leurs officiers étaient continuellement interrompus et tracassés dans l'exercice de leur juridiction incontestable. Il était naturel que le souverain soutint les prétentions de ses propres cours; mais le besoin d'argent le forçait souvent de prêter à regret l'oreille aux plaintes du clergé, qui, toutes les fois qu'il votait un subside, avait soin, comme les communes, d'y mettre pour condition le redressement de ses griefs. A l'aide de cet expédient, il arrachait de temps en temps quelque concession. Edouard II permit aux cours spirituelles do prononcer dans certaines causes, en dépit des prohibitions laïques 1 ; et Edouard III accorda que les clercs, convaincus de tout autre crime capital que de celui de trahison, seraient remis à leurs juges naturels pour être condamnés par eux à l'emprisonnement perpétuel et à la pénitence ; qu'il serait interdit aux cours civiles de s'enquérir des procédures des cours spirituelles dans les causes qui seraient notoirement de leur juridiction ; et qu'aucun prélat ne serait traduit devanfles juges laïques sans l'ordre exprès du souverain 2.
2. Les papes, comme pasteurs suprêmes, continuaient à demander des secours pécuniaires pour pouvoir gouverner l'Eglise universelle; et le peuple, h mesure qu'il était plus accablé de taxes pour les guerres d'Ecosse et de France, se plaignait davantage des sommes qu'on levait aussi pour soutenir .la cour de Rome. Les revenus du pape en Angleterre provenaient de quatre sources principales. 1. Le denier de Saint-Pierre avait été établi sous les princes anglo-saxons ; c'était une taxe d'un penny sur chaque chef de famille, dont les biens-meubles étaient évalués à trente pence; et elle avait été constituée au pape comme donation volontaire pour l'assistance des pèlerins anglais. Elle paraît avoir été fixéo par l'usage à une somme certaine au lieu d'une somme indéterminée, et elle resta toujours la même après un laps de cinq siècles , malgré l'accroissement considérable de la richesse du pays et de sa population. Les pontifes désirèrent alors
1. Ce sont les péchés mortels, pour lesquels une pénitence publique était enjointe; les réparations et ornements des églises, les réparations des murs des cimetières , les dîmes si la demande n'excédait pas un quart de la valeur du bénéfice, les legs pieux, la diffamation et le parjure. Stal. 13. Ed. I", st. 1.
± Rot. Pari il, 151-153, Ut. Stat. 18, Ed. Ul> st. 3.
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qu'elle fût perçue ainsi que le portait la concession primitive; mais cette demande éprouva une résistance vigoureuse et efficace, et la somme totale que les prélats payaient au collecteur du pape ne monta pas a plus de deux cents livres *. 2. Le lecteur doit se rappeler le don du cens, comme on l'appelait, de mille marcs, qui avait été fait par le roi Jean , pour reconnaître qu'il tenait la couronne en fief du souverain pontife. Le montant n'en était pas très-considérable en lui-même ; mais le payement entraînait une idée de vassclage, et les pontifes élaient forcés tous les ans de rappeler cette obligation aux successeurs de Jean. Si leur amitié se trouvait être nécessaire au roi, l'avertissement était reçu avec respect et obéissance : si elle ne l'était pas , on inventait une excuse , et le payement était différé. A la mort d'Edouard 1er, il n'était pas du moins de dix-sept mille marcs : son fils satisfit avec fidélité à toutes les demandes; et Edouard 111 imita la conduite de son père , jusqu'à ce qu'il se fût engagé dans la chimérique entreprise d'arracher la couronne de France à celui qui la possédait. Les papes attendaient avec impatience le retour de la paix; et en 1366, Urbain V demanda les arrérages des trentetrois dernières années, en donnant à entendre que si l'on résistait à sa réclamation , il entamerait un procès dans 'sa propre cour pour le recouvrement des amendes stipulées dans la concession primitive. Quand le parlement s'assembla, le roi réunit les lords spirituels et temporels dans la chambre blanche de Westminster, leur communiqua la demande du pape, et sollicita leur avis. Les prélats demandèrent un jour pour se consulter en particulier, et, revenant le lendemain matin , répondirent que ni Jean ni personne ne pouvait soumettre le royaume à une autre puissance sans le consentement de la nation. Les pairs temporels furent de cet avis; on en fit part aux communes, qui s'empressèrent d'y donner leur assentiment, et on dressa au nom du roi, des lords et des communes, un instrument public où on reproduisait la réponse des évêques, en ajoutant que l'acte de Jean avait été fait sans le consentement du royaume, et contre la teneur du serment qu'il avait prêté à son couronnement. Il fut donc résolu par les lords et les communes (le roi et les prélats s'étaient retirés), que si le pape tentait de soutenir sa prétention par la voie judiciaire, ou par tout autre, ils résisteraient et lui tiendraient tête de tout
1. Rot. Pari, i, m). Elle montait à 201 1. 9 s. environ 2l de plus qu'il n'est montionné dans le registre du Vatican. Mais Durhain est omis sur ce registre.