‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 218 sur 563 · II · texte numérisé non relu

II

5tîB HISTOIRE D'ANGLETERRE.

d'apporter dans le royaume , de recevoir, ou d'exécuter des provisions, réserves ou lettres de n'importe quelle autre nature, qui seraient contraires aux droits du roi ou de ses sujets ; ordonnant que toutes lettres semblables seraient saisies partout où on pourrait les trouver [1343] ; et commandant que tous « proviseurs » ou autres, qui, en conséquence de ces lettres, intenteraient des actions contre les patrons des bénéfices ou ceux qui y seraient présentés, seraient menés devant le roi pour entendre le jugement qu'il rendrait l. Dans le parlement suivant, il fut décidé que les peines encourues pour infraction au dernier acte seraient la proscription, l'emprisonnement à vie ou le bannissement à perpétuité. En 1351, on arrêta par un nouveau statut que les élections ecclésiastiques seraient libres et les droits des patrons maintenus; que si le pape par provision ou réserve troublait ces droits et élections [9 février 1351], la collation écherrait au roi toutes les fois que lui ou un ecclésiastique serait le patron, ou lorsque le patron laïque négligerait d'exercer son droit ; et que si le bénéficier présenté par le roi était ensuite molesté par le proviseur, alors ledit proviseur, ses procureurs, exécuteurs et notaires, seraient emprisonnés et mis à l'amende à la merci du roi, et indemniseraient la personne lésée 2. Le clergé ne fut pas content de ce statut. À une usurpation de droit, c'était en substituer une autre. Au lieu de protéger la liberté de l'élection canonique contre l'intervention du peuple, c'était abolir cette liberté en faveur du roi, sous le prétexte non fondé que la nomination avait dans l'origine appartenu à la couronne, et que, lorsque les conditions auxquelles les élections libres avaient été concédées n'étaient plus observées, la couronne devait être replacée dans sa situation primitive.

Deux ans plus tard [1353], on fit une addition aux dispositions de ce statut. 11 arrivait toujours que le bénéficier présenté demandait protection aux cours royales, et le proviseur aux cours papales; et que ces dernières tâchaient par des censures spirituelles d'empôcher l'exécution des jugements rendus dans les premières. Il fut décrété, en conséquence, que quiconque traînerait aucun des sujets du roi devant une cour étrangère pour y plaider sur des matières dont la connaissance appartenait aux cours du roi, ou chercherait par de tels moyens à infirmer les

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