CHAPITRE QUATRIÈME
jugements rendus dans les cours du roi, aurait deux mois pour répondre de son mépris; et qu'à l'expiration de ce terme il serait, avec ses procureurs, fondés de pouvoir, exécuteurs, notaires et défenseurs, mis hors la protection du roi ; que ses terres, biens et effets mobiliers, seraient confisqués au profit du roi, et son corps emprisonné, si on le trouvait, jusqu'à ce qu'il eût payé rançon à la volonté du roi *.
En 1364, tous les anciens statuts sur ce sujet furent confirmés, et les peines du dernier furent étendues à toutes les personnes qui s'étaient procuré ou se procureraient des citations personnelles pour plaider dans une cour étrangère, ou qui avaient obtenu ou obtiendraient dans ladite cour aucun des bénéfices ecclésiastiques du royaume; et étaient passibles de la même punition tous leurs défenseurs, recéleurs, instigateurs, aides, fauteurs et cautions. Les ducs, les comtes, les barons et les communes adhérèrent h ce nouveau statut : « s'il plaisait au roi ; » mais les prélats ajoutèrent , à leur consentement la protestation qu'ils n'entendaient donner leur assentiment a aucune chose « qui pourrait être ou tourner » au préjudice de leur dignité ou de leurs biens 2. »
En 1373, les communes présentèrent une nouvelle adresse au roi, pour se plaindre des provisions papales et de la demande des premiers fruits; mais Edouard répondit que ses envoyés étaient occupés à traiter de ces objets avec le pontife, et qu'il ne pouvait consentir à aucune innovation avant de savoir le résultat 3 [1374]. Les deux pouvoirs convinrent de suspendre toutes procédures dans leurs cours respectives, et d'envoyer des ambassadeurs a Bruges, où les matières en discussion s'ajusteraient à l'amiable, et où en même temps on négocierait une paix avec la France sous la médiation du pape 4 [1375]. La conséquence fut qu'Edouard remit toutes les peines prononcées par les statuts contre les proviseurs ; et que Grégoire XI révoqua toutes les réserves faites par lui-