Rot. Pari, iv
CHAl'inŒ HUITIEME.
son frère le duc de Bedford, non avec le titre de régent, lieutenant, gouverneur ou tuteur, mots qui pouvaient s'interpréter comme impliquant une délégation de l'autorité souveraine, mais avec celui de « protecteur du royaume et de l'Eglise d'Angleterre, » titre qui ne pouvait servir qu'à lui rappeler son devoir l. [5 déc] Agissant d'après ces principes, ils nommèrent le chancelier, le trésorier, le garde du sceau privé et seize membres du conseil, avec le duc de Bedford, et en son absence, le duc de (Jloucester pour président; et par une députation ils notifièrent ces nominations aux communes, qui y donnèrent leur assentiment 2. On fit alors des règlements pour la direction du conseil ; les droits sur la laine, ainsi que le tonnage et le pondage, furent continués pour deux ans, et le parlement fut dissous [18 déc.]. L'Angleterre ne présentait aucune cause de malaise, mais tous les yeux se tournaient avec la plus vive anxiété vers la France.
La régence de ce royaume, conformément aux dernières injonctions de Henri, avait été offerte au duc de Bourgogne, et sur son refus, avait été donnée au duc de Bedford par Charles, de Lavis de son conseil. Mais Charles ne survécut que peu de jours à cette mesure ; et sa mort porta à l'influence anglaise un coup dont elle ne se releva jamais [22 oct.]. Beaucoup de membres de la noblesse de France avaient donné leur adhésion a Henri par
archevêque, et le lord Stafford, comme trésorier, le même qu'un comte [Bot. Pari, v, 404. Rym. x, '268, 3ô9, 3G0 . Cette différence de chiffre semble avoir été réglée sur l'établissement que chacun était obligé de maintenir en proportion de son rang.
3. Ibid. iv, 175. Après la dissolution du parlement, les juges, par ordre du conseil, séparèrent les actes qui regardaient la constitution et la conduite du conseil, et l'administration de l'autorité royale, de ceux qui avaient pour objet les matières ordinaires de législation nationale. Les uns et les autres devaient être enregistrés à la chancellerie suivant l'usage; mais des premiers il devait être fait des copies qui devaient rester aux mains du seul clerc du conseil; les seconds devaient être mis dans la forme voulue pour les proclamations, afin de pouvoir être publiés comme les autres statuts. Acts of Court, m, 22. Le fait est que les lords considéraient les premiers comme ne concernant nullement le public. Us ne permettaient point aux communes d'intervenir dans ces arrangements en parlement ; et ils ne croyaient pas convenable de les publier pour en instruire le peuple. Voyez les statuts qui étaient publiés dans Slot, of Realm. u, 213.