CHAPITRE HUITIÈME. bol
fut résolu, dans un grand conseil, que Henri, en se joignant aux forces de la reine, avait violé le décret et perdu la couronne au profit d'Edouard, héritier de Richard, dernier duc d'York. Dès que cette résolution fut annoncée, le prince se rendit à cheval en cortège à Westminster-hall, et montant sur le trône, il expliqua à l'auditoire les droits de sa famille [U mars]. Ensuite il entra dans l'église, y répéta son discours, et la seconde comme la première fois, fut fréquemment interrompu par des cris de « Vive le roi Edouard ! » Il fut immédiatement proclamé dans le style d'usage par les hérauts dans différentes parties de la cité *.
Ce jour vit expirer le règne de Henri VI, prince dont le caractère personnel commandait le respect de ses ennemis mêmes, et dont les infortunes réclament la sympathie du lecteur. Il était vertueux et religieux, humain, miséricordieux et bienveillant ; mais la nature lui avait refusé la santé de corps et la fermeté d'esprit qui lui eussent permis de lutter contre les difficultés particulières de sa situation. 11 serait injuste d'attribuer ces difficultés à des erreurs de conduite ; elles provenaient de causes indépendantes de sa volonté, du vice originaire de son titre^ de la durée de sa minorité, des dissensions de ses oncles, et du retour fréquent d'une débilité corporelle, accompagnée générale* ment de la privation de sa raison. Quelques-unes de ces oauses, au surplus, donnèrent naissance à des mesures très-intéressantes pour ceux qui désirent approfondir les principes de notre ancienne constitution. On y voit que bien que le roi, en cas d'ab* sence temporaire du royaume, pût nommer un régent et lui déléguer l'autorité durant son absence, il ne pouvait pourtant pas^ sans le concours des trois états, pourvoir au gouvernement pendant la minorité de son successeur ; — que, toutes les fois que le monarque régnant, pour cause d'extrême jeunesse* ou de màladiè mentale, était incapable de remplir les fonctions de la royauté, l'exercice de son autorité appartenait exclusivement à la chambre des lords, qui nommait les grands officiers de l'état et les mem* bres du conseil, leur donnant pouvoirs dd faire les affaires ordinaires du gouvernement, mais reprenant ces pouvoirs chaque fois qu'ils étaient eux-mêmes assemblés soit eh parlement, soit en grand conseil ; et que la reconnaissance de ces doctrines fut requise des premiers princes du sadg, les ducs de Bëdford, de Gloucester et d'York, qui, à différentes époques, convinrent
1. Contin. Croyî. 550. Whethara. 511-514. Wjrrcest. 488, 489.
que, durant la minorité ou l'incapacité du roi, ils n'avaient pas droit à plus d'autorité que tout autre pair, a moins qu'elle ne leur fût conférée par tout le corps1. Par la même raison, quand la succession à la couronne était contestée, les prétentions de chaque partie étaient soumises à la chambre des lords, comme le seul tribunal légitime qui possédât l'autorité nécessaire pour prononcer sur une question si importante. Les communes n'osaient point intervenir, et on ne l'eût pas souffert. Elles pouvaient bien représenter l'urgence du cas à la chambre haute ; elles pouvaient demander à connaître ses résolutions, et s'il fallait un acte du parlement, elles y pouvaient donner leur assentiment; mais les pairs seuls nommaient le protecteur et les conseillers, et déterminaient leurs pouvoirs; et les fonctions des deux chambres étaient nettement définies dans la rédaction des statuts qui attribuent la nomination au roi de l'avis et assentiment des lords, et avec l'assentiment seulement des communes 2.
Les communes, toutefois, sous ce règne, eurent soin de se conserver dans l'état l'importance qu'elles avaient héritée de leurs prédécesseurs. Elles continuèrent de voter les subsides et d'en fixer l'emploi ; leur concours était reconnu nécessaire pour la validité des statuts; et elles exerçaient le droit de mettre en accusation les ministres qui avaient perdu la confiance de la nation. Si elles laissèrent attenter à la liberté de la parole et à l'inviolabilité de leurs personnes, lors de l'emprisonnement de Thorpe par l'influence du duc d'York, et de celui d'Young par l'ordre du roi, il faut se rappeler que ces actes illégaux furent commis lorsque les esprits étaient échauffés par la lutte des prétendants à la couronne, et par conséquent ne pouvaient pas former de précédents pour des temps plus paisibles. Les communes obtinrent de Henri ce que les souverains précédents avaient refusé ou éludé, une loi pour la sûreté personnelle de tous les membres du parlement dans l'exercice de leurs fonctions 3; et on fit plusieurs statuts pour régler le mode des élections, prévenir les nominations frauduleuses, et fixer les qualités requises pour les candidats et les votants. Le shériff eut ordre de procéder à l'élection dans la première cour du comté, après la réception de l'ordonnance du roi,