CHAPITRE V
digalilé; mais elles soutinrent que toute offre d'argent, de leur part, devait être balancée par l'offre d'une concession équivalente de la part de la couronne. Elles dressèrent une longue liste des abus de la jurisprudence des cours ecclésiastiques, de l'administration de la justice civile, et en général de la conduite de toutes les divisions du gouvernement , et , pour me servir de l'expression énergique de Jacques, elles envoyèrent des hérauts dans toutes les parties du royaume , pour trouver des sujets de plaintes. Les ministres eurent recours à l'artifice et à l'intrigue ; ils prièrent et caressèrent ; ils attribuèrent les besoins du roi à une dette de 400,000 liv. laissée par la dernière souveraine, aux dépenses de l'armée d'Irlande, et aux frais d'un nouveau règne; et, tout en concédant que Jacques avait été quelquefois trop libéral dans ses présents, ils manifestèrent leurs espérances d'une réforme immédiate, et d'une stricte attention aux économies de l'avenir. Ainsi , moitié par des promesses , moitié par des ménagements, ils parvinrent à éluder toutes les demandes de réforme , et à obtenir un vote de trois subsides , et de six dixièmes et quinzièmes (1).
Mais il s'éleva une autre question qui s'adressait également aux passions des députés , et qui devait provoquer des dissensions entre eux et la couronne: la révision du Code pénal , en ce qui concernait la prohibition du culte catholique. La dernière conspiration avait démontré aux esprits réfléchis tout le danger de pousser des hommes au désespoir, en punissant leurs opinions religieuses. Mais cette leçon était perdue : les lois existantes, tout oppressives et sanguinaires qu'elles étaient, parurent encore trop indulgentes; et, quoique la justice eût été satisfaite par la mort ci l'exécution des coupables, la vengeance et le fanatisme cherchaient encore de .nouvelles victimes parmi les innocents (3 févr.). On ordonna à tous les membres du parlement de se lever, et de proposer les mesures qu'ils croiraient les plus convenables, selon leur jugement. Ces mesures, dans des conférences suc- Ci) Journal des Commune» , 265-313; Hirt. partem.de Cobbett , 1661. Les trois subsides, et le» six dixième» et quinzième», ajoutas a quatre subside» accordé* par le clcrr,é, montèrent a 153,000 liv. Extrait du revenu de Sa M.ijw'é.
cessives, furent communiquées par uneenambre à l'autre, et l'on fit, dans toutes deux, desmo* i. tions aussi contraires à tous les sentiments de l'humanité que la conspiration l'avait été ellemême. Henri IV, roi de France, crut qu'il serait du devoir d'un ami d'intervenir par un sage avis, et Boderie, son ambassadeur, reçut ordre de représenter que son maître tenait de l'expérience combien étaient profondes les racines que la religion enfonçait dans le cœur humain ; que c'était une flamme qui brûlait avec une intensité croissante, en proportion de la violence employée pour l'éteindre; que la persécution exaltait l'esprit au delà de lui-même, enseignait à se glorifier des souffrances , et rendait capable de tous les sacrifices pour la cause delà conscience ; que l'on faisait beaucoup par la douceur, peu par la sévérité; qu'il devait punir le crime, c'était son devoir : mais qu'il était également de son devoir d'épargner l'innocent , même en opposition aux vœux de son parlement; qu'il était de son intérêt de ne point forcer les catholiques à se précipiter dans des complots contre sa vie, mais de les convaincre qu'ils possédaient un protecteur dans la personne de leur souverain (I).
Jacques était d'un caractère assez doux. Il recommanda la modération à son conseil : on essaya de contenir l'extravagance des zélateurs ; et , après une longue suite de débats, de conférences et d'amendements, le nouveau code fut sanctionné par le roi { 27 mat). Il n'abrogea aucune des lois alors en vigueur, mais il ajouta à leur sévérité par de nouveaux bills contenant plus de soixante et dix articles qui infligaient des peines aux catholiques , suivant leur condition
(I ) Ambassade* de Boderie, i, 29, 80. Jacques répondit à l'ambassadeur, qui ne put obtenir d'audience qu'a la fia delà session, qu'il était naturellement ennemi des mesure» cruelles et sévères ; qu'il avait déjà ma m 1rs lois ralenti l'ardeur de ses ministres , mais que les catholiques étaient tellement imbu* de» doctrine» jésuitiques , sous le rapport de la subordination de l'autorité royale a cclledu pape , qu'il était forcé de laisser celle affaire à la décision de son parlf-nvnl. L'ambassadeur observa qu'il devait au moins faire une différence entre ceux qui proféraient celte docirine. et ceux qui la désavouaient. Ce n'était point un article de la foi catholique, comme on l'avait prouvé en France, où plusieurs fidèles catho'iqtiea avaient uafiucre «eoouru le roi , eu opposition a u liulU s du pape, et il n'avait aucun d >ule que celte o;iinioj no fut aussi et île des catholique» an^'.iiî. Ib:d , p
HISTOIRE D-AISGLETKRRE.
(de maître , domestiques , époux , parents, en- I faots, héritiers, patrons, avocats, et médecins. 1* Il fut défendu aux catholiques réfraclaircs , sous des peines particulières , de paraître à la cour, de demeurer en dedans des barrières, ou a dix milles des limites de la cité de Londres, ou ' de s'éloigner en aucune circonstance de plus de cinq milles de leur habitation, sans un permis spécial signé de quatre magUratsdu voisinage. 2°On les déclara incapables de pratiquer la chirurgie ou la médecine , de faire les fonctions de j urisconsultes , d'exercer celles de juges , de secrétaires ou d'officiers dans aucune cour ou corporation quelle quelle fut , ou de présenter des sujets pour les bénéfices, les écoles , les hôpitaux où ils auraient des places à donner, ou de remplir les charges d'administrateurs , d'exécuteurs testamentaires ou de tuteurs. 3° A moins qu'ils ne fussent mariés par un ministre protestant , les deux conjoints encouraient la confiscation de tous les bénéfices auxquels leur eût donné droit la propriété de l'un ou de l'autre; si leurs enfants n'étaient pas baptisés par un ministre protestant , un mois après leur naissance, celle omission les assujettissait à une amende de 100 liv. , et si leurs morts n'étaient pas enterrés dans un cimetière protestant, les exécuteurs testamentaires étaient passiblesd'une amende de 20 liv. pour chaque corps; tout enfant envoyé outre - mer pour son éducation était, de ce moment, privé de tous legs, héritages ou donations , à moins qu'il ne revint se soumettre a l'Église établie, et la loi substituait à ses droits son plus proche parent protestant. 4° Tout réfractaire était placé dans la même position que s'il eût été excommunié nominativement : sa maison pouvait être visitée; ses livres, ou papiers, ou meubles, que l'on croyait avoir quelque rapport à son culte ou à sa religion , pouvaient être brûlés , et sur un ordre des magistrats voisins, il était oblige de livrer ses armes et ses chevaux. 5° Toutes les peines existantes pour absence de l'Église furent conservées, avec deux dispositions additionnelles : 1° on laissa au roi le choix de prendre l'amende de 201. |wr mois lunaire, ou à sa place toute la propriété personnelle , et les deux tiers des terres; cl 2° chaque tenancier propriétaire, quelle que fût sa religion, recevant des visiteurs catholiques, ou conservant des domestiques catholi-
ques, fut assujetti à payer 10 liv. par chaque individu et par mois lunaire (1). 6* On rédigea un nouveau serment d'allégeance , dans l'intention avouée de mettre une distinction entre les catholiques qui niaient et ceux qui admettaient les prétentions temporelles du pontife. On supposait que l'ancien serment ne rendait légalement passible d'aucune autre peine que de celles que contenait la loi primitive : celuici les assujettit à un emprisonnement perpétuel cl à la confiscation de leurs propriétés personnelles, et des revenus de leurs terres durant leur vie, ou si c'était des femmes mariées , à l'emprisonnement dans une geôle commune , jusqu'à ce qu elles se repentissent de leur obstination, et se soumissent à prêter serment.
Il est très- probable que Jacques, en proposant cette dernière mesure, avait l'intention de soustraire graduellement ses sujets catholiques à une partie des lois pénales : mais on a souvent discuté si ceux qu'il chargea de recevoir le serment , l'archevêque Abbot , et sir Christophe Perkins, jésuite conformiste, étaient animés du même esprit. Ils élaieut ennemis des partisans du pouvoir de déposition , et ils déclarèrent que cette opinion était impie, hérétique, et condamnable. Il était évident que plusieurs personnes disposées à faire l'ancien serment hésiteraient à prononcer le dernier, et que les défenseurs de la doctrine dangereuse justifieraient volontiers leur refus de prêter serment , en objectant que cette déclaration était impolitique et peu nécessaire. Le grand, le seul point important était le rejet de la su* périorité temporelle que plusieurs théologiens accordaient au pontife , et il est également surprenant que le roi , d'un coté, eût permis l'introduction d'une clause dont le but était de nuire à son propre dessein, et que les catholiques, de l'autre, n'eussent pas demandé qu elle»
(I) L'amende de 10 livre» «erlinf? par mois, pour chaque domestique catholique, parut une charge intolé-' rahle. • Il y eut , l'autre jour, un teul seigneur qui donna congé A mitante. J'en Mit d'aune», de très-bonne qualité, qui sont résolus de souifrir mut plutôt que de congédier les leurs. C'est une dangereuse arme que le désespoir, en mains de personnes qui u'oul rien à perdre. » 1*0 juil el, i, p. 232. Il dit que | roque tous les lords ataicut plusieurs dom otique* catholiques, a cause de leur flu* grande fidélité.
CHAPI'I
fût totalement anéantie, ou du moins purgée des épithètes hyperboliques et offensantes dont elle était remplie. Léseraient, toutefois, comme il était rédigé, reçut l'approbation de la législature, et I on ordonna que tout réfracUiire convaincu, que tout individu soupçonné de catholicité, parce qu'il n'avait pas reçu deux fois le sacrement dans l'Église protestante , depuis les douze derniers mois, ainsi que toule personne inconnue voyageant dans un comté, seraient appelés à prêter ce serment, sous les pénalités sévères déjà mentionnées.
Quand ces actes furent publiés, ils excitèrent rélonnemcnt et la surprise. Le ministre de France les déclara barbares plutôt que chrétiens (1). Les lords du conseil curent honte de leur propre ouvrage, et délibérèrent sur les moyens d'en adoucir la sévérité, et plusieurs catholiques, alarmés de la perspective qui s'ouvrait devant eux, dirent un dernier adieu à leur patrie, tandis-qne ceux qui restèrent s'encouragèrent les uns les autres à souffrir la perle de leur liberté, de leurs biens, et de leur existence, plutôt que d'abandonner leur religion (2). La légalité de ce nouveau serment devint parmi enx une question de la plus haute importance. Les missionnaires étaient divisés d'opinion : les jésuites, en général, le condamnaient ; le prêtre Blackwall, assisté du clergé séculier, décida en sa faveur (15 juillet). La controverse fut portée à Rome, et tandis que les partisans de l'ancien demandaient des mesures rigoureuses et décisives, le roi de France engagea le pontife à céder, de crainte de causer, en irritant Jacques, la destruction totale du catholicisme en Angleterre (3).
(1) • Elles sont inhumaines, et plu» barbares, que curétiennes • Villeroy a Boderie , 25 juin , i , 1 72. • (2) • Braueoup de catholiques « préparent à s'en aller ; voire y en a de si vieux que je rois ue chercher qu'une terre étrangère pour s'enterrer; et, néaumoius , si en re*ie-t-il un si graud nombre qui ne s'étonne point de toutes ces menaces, que c'est certes chose admirable... \a plupart des dames de qualité sont catholiques , et n'y en a pas une qui ne cache chez elle un prêtre. > Boderie, 21 juio.vol. i, p. IGI . • Tant s'en faut que cela fasse perdre coeur auxdils catholiques, qu'il semble qu'ils s'en animent davantage ; et , au lieu de retirer de ladite religion ceux qui sont reconnus d'en être , il s'en déclare tous les jours, qui ne le paraissaient point auparavant. • Ibid., 26 juin, p. 178.
(3) « Ils prétendent prouver que l'iudulgeoceel patience