Tous ces aburt ainsi què Jours ron dos sont ettes te
rms, n,% 1 3, 140» 1U1, 16*1, UH, lia, IGH, W.USÜft, S®, m dl^ i U-.
Les JfeJbWfeuti donne* pu* fctttofad» Dunsuipk sortes tfovrofc*»
pour Edouard, premier prince toGpltw, <kimnl son Mjrmr » ^ " "
Ltmalev, en ÎS94 expiai erom piflSilem,BMla iintttfdèe çet abus l)memaferen^
per lem sut» coqpitt» miJBcere non. vuLkmi, et firiquid
luis, non dm» pika capiebat. Mïinstn mus wmwxidmlw ad Grau vep
et eutim caséum «t qvh et quidquid vernie fuit, vd m domibus ^ * . ^
non venait-. niiforriHiro, et vis. enxquam talluim telupirnuu. A pwtoribns etmm et
(’HAWTUE QlTATRli&ME. M
opposée aux extorsions et aux empiétements dos pourvoyeurs : mais les monarques suivants maintinrent obstinément le droit lui-môme, et il no fut complètement aboli que trois siècles après, sous le règne de Charles 1 ! 1 .
U. Ou tU aussi beaucoup h cette époque pour purger l'administration do la justice des abus les plus révoltants dent elle était souillée. On a déjà vu que te cours du roi furent établies dans P origine pour l'avantage du monarque plus que pour celui du peuple; et ses officiers' agissaient en gens bien convaincus du fait. Ils paraissent avoir pensé que pourvu qu'ils versassent de furies sommes h V échiquier, ils pouvaient impunément s'enridur, eux el leurs créatures, aux dépens des plaideurs. Los registres du parlement sont remplis de plaintes de leur injustice ; ot un grand nombre des améliorations dont nous jouissons h présent sont dues à la persistance avec laquelle les commîmes 'renouvelaient annuellement leurs plaintes. Les shériffs, les coroners et les aubaimers, étaient armés de pouvoirs qui les rendaient les tyrans de leurs comtés respectifs. Des édits réitérés réglèrent qu'ils seraient choisis parmi les riches propriétaires fonciers de la province, et qu'ils cesseraient do tenir leurs offices en fief pour un certain nombre d'années, mais qu'ils seraient constamment remplacés au bout de douze mois : dispositions qui permettaient aux personnes lésées de se retrouver sur un pied d'égalité avec leur oppresseur dans une cour de justice, et qui lui assuraient un fonds pour le payement de tous les dommages qui pourraient être prononcés ^ Peu à peu ou confia des pouvoirs additionnels aux conservateurs de la paix : on les autorisa a prendre des cautions de bonne conduite ; ils furent nommés juges pour connaître des Crimes et délits et prononcer dessus, et ils eurent ordre de tenir leurs sessions quatre fois Tan ». On décréta des peines sévères contre les « souteneurs de fausses querelles, w c'est- a- dire ceux qui portaient des accusations sans fondement, ou subornaient de faux témoins, ou s'entendaient pour retarder la décision des affaires en litige. Pour faire cesser les plaintes sur la corruption des juges et leur en ôter la teil lo¬
ti rflsiatnribus pnneni H meYbiam cepenml, et mm babenu^ fumem et rereviaiftin compuleirtuit, Chtotu l’htns. 033,