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quîcr, subit un long emprisonnement. Y fut dépouillé do ses fiefs laïques , et paya une amende do ireiile-qualre mille marcs- Sir Haïr de Henghatïi, grand justicier, etrégont en f absence du roi, fut mis à une amende de sept mille marcs; le reste à de moindres amendes, mou là ni le tout ensemble a vingt-quatre' mille marcs,
Pour le maintien de la pail, on rendit le célébré statut de Winchester, qui faisait revivre Vancionfie coutume de requérir eaulion des étrangers et locataires, établissait le guet depuis. le coucher jusqu'au lever du soleil dans toutes les cités et les bourgs ; réglait la clameur de haro, ét ordonnait que toutes les haies et les taillis fussent rasés h la distance de deux cents pieds de chaque côté des grandes routés menant do ville eu ville , nlm qu'ils ne pussent pas offrir d’abri aux voleurs K Ces réglements toutefois furent mal observés, juetgjftî ce que le rot donnât h certains chevaliers dans chaque province une commission qui les autorisait à faire exécuter les dispositions de cet acte, et a appeler h leur aide la milice du shéritf aussi souvent que besoin serait. L'utilité de ces commissaires fut bientôt constatée; ils furent gradmdiemeut armés de pouvoirs plus étendus; et au lieu du titra de conservateurs, ils eurent bientôt celui de juges do paix. Mais durant les expéditions d’Edouard en Ecossa, Us ne purent détruire les bandes de brigands qui s’assemblaient en divers endroits , se louaient au plus offrant, et devenaient les exécuteurs de ses vengeances ou les ministres de sa rapacité. Ces excès toutefois cessèrent lors de la soumission des Ecossais [tî avril 1305]. Une commission extraordinaire le juges de Itay-io-baslon se rendit dé comté en comté, eteii condamnant, après un jugement sommaire, un bon nombre do délinquants au gibet, imiimda tellement les autres, qu’ils quittèrent précipitamment le royaume2.
jtûCfürdn, ctm.ftjrmômenl ti lu loi, quarante jours apres lesquels 1 Liitrutfaiïtion de trouUss prOTuimu dans lu' t*ouv fut fui prohibée, Le besoin fin chiirom miinLOUu* nxoine* j Witvland les suivît ut fut enuduir k lu Tou i Dan# le WR&il du rot, nu lui flnntm l'option duainS? son prorata) cl'etre «inpruàtine pour lu vie. ou <nibaudnntier te rofiLumti. H di citait fcr dentier parti, rt, iimrdimU [nette ut tet& nu* UH uruciüi ii Vn'nmin, jiisim'W Lord, de ïft mer, il fut inum^difitcuiont déporte. ' uyey, IJunsL. 573-S77, XVikos, H8; IIP L SiaL o f tlrafoii, IHî.
2. Rot, Pari, I, 178. B vie y, 280. Uym. u, 960. On e ÿnoé de ce moi phisieurs es pSicuUn its bmrrës. Mais, emiimv le remarque sir F- PWgfavc (t./imi*. Abu, ÜUi, In commission est étiquetée, de iriiiuià' ruotimsnin tr ulba^lou audiond ,1 teriïiinuml" ; et aiuséqueimuetit le mot Cuppîique uu aoJmqunnt nu nu délit. Le* défmquiiotk sont tpiruHMs eu mine ramirtrim, voleurs et uicêtidialrest ernuit
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Sous le règne d'Edouard } on lit aux lois relatives a la transmis* sion ou à lf aliénation do la propriété ira mobilière plusieurs modifications* qui, on tout ou en partie, sont encore en vigueur aujourd'hui. Dans l'origine, les terres étaient données h un homme el h ses héritiers directs, h défaut desquels hérî tiers elles retourliaient au donateur; mais il avait ôté admis par les juges qu'a la naissance d’un héritier la condition était remplie. Le donataire pouvait alors aliéner comme bon lui semblait, et il avait soin généralement de rendre son Jlef simple absolu , do façon b ce qu'il pût passer d’après le droit coût timier h ses héritiers en général. Ms barons se plaignirent de ce que cet expédient contre venait injustement b la volonté du donateur et aux droits de ses successeurs ; et on rendit une loi qui était au donalairf! le pouvoir de K disposer de ses terres* el arrêtait qu'elles se transmettraient dans H ’ ■* les ternies do la concession originale * el à défaut d'enfants retourne raient 'an donateur ou aux héritiers du donateur. L’objet de ce Statut était do conserver les droits du seigneur : son effet, quoiqu'il ne semble pas avoir été envisagé des législateurs, fut d'assurer la transmission des, domaines a travers les différentes général ion s de la même famille, en privant le possesseur actuel de la faculté d'aliéner K
[1290-.] Duo autre modilicotioa très-importante avait trait a b« Jt cession des terres. Au commencement du règne d'Edouard, tout tenancier qui possédait des francs-fiefs par héritage pouvait convenir sa propriété eu manoir, avec cours, profits et immunités de manoir- on en concédant ou vendant une portion h deux radivi- * duî oïl davantage, pour être tenue par eux êi leurs hoirs h toujours, sous service libre ou militaire. Par ce système de sousinféodalion , les manoirs se multiplièrent outreraesure ; et les grands barons s'aperçurent qu'ils étaient privés des aubaines, reliefs et tutelles des petits francs- tenanciers, que la condition de leurs tenu res rôsorvaiL aux seigneurs immédiats do qui iis tenaient tours terres. Des plaintes réitérées donnèrent naissance au statut do la dii-huitièipe année du règne de en prince , par lequel ïa * création de nouveaux manoirs était interdite ; et Ü fut arrêté que dans toutes les ventes nu concessions de terres, h l'avenir le nouveau donataire tiendrai! sa terre * non de Findividu de qui il la
do lieu on lieu ni dan* bois t‘i Ior para*. Par?, i, 408*
ÏViit-êfcrç étaient -ils gènêrulciu^ût a rus fis dit- bAtcrns, d'où te délit pouvait s^ar^ peler un acte do tr^ii-tiûstoii.