I II I
(i) Hoved. 343.
âôa HIÔtOIRË b'ANCLBTEftRfi.
comté , pour s'enquérir des t mauvaises coutu-^ » aies des sheriffs , des forêts et forestiers , des » garennes et garenniers, des gardiens des limîites et de leurs effîeiers. » Henri 111 , dans la septième année de son règne (laaS.), ordonna à tous les sheriffs de s'informer, au moyen de douze chevaliers , loyaux et discrets , quels étaient les droits et les libertés de la couronne dans leurs provinces respectives , le jour où cooft* mença la guerre entre Jean et ses barons (i): et, dans sa quarante^deuxième année ( laSS. ), il nomma quatre chevaliers dans chaque comté, pom s'enquérir de tous les « excès , transgres^ • sions et offenses commis, par les juges sheiriffs., baillis j et toutes autres personnes , et de »lui en faire rapport dans son conseil, à cer- »tain jour (2). »0n peut observer les mêmes faits relativement à la perception des taxes. Dans le plus ancien exemple d'acte enregistré , en l'an 1 206 , les subsides furent levés sous llnspection de juges ambulants : mais cette méthode était sujette à beaucoup d'inconvénients > et occasion nait des retards : et nous trouvons, en lââo, desi ordres donnés au sheriff, qui le nommaient collecteur, conjointement avec deux chevaliers, qui seraient choisis en cour publique du comté,
(i) Brad. ii, App. n° 149.
(a) Ibid. n<> 196.
HSNRI III. 25l
et du consentement de toutes les personnes saivant la cour (i). Je sais que ces chevaliers n'étaient pas membres du parlement; mais j'ai rapporté ces exemples, afin de montrer que l'élection des chevaliers de la province , jpour expédier les affaires du comté , était une coutume très ancienne. Ils levaient les taxes, et faisaient part au roi des abus qu'ils découvraient. Quand ils furent cependant aussi avancés, il ne fallut qu'un pas de plus pour les introduire dans le grand conseil comme les représentants de leurs électeurs, revêtus qu'ils étaient du pouvoir d'accor* der des fonds , et de présenter des pétitions pour obtenir des redressements : seules fonctions à peu près que , pendant un long période après son établissement, la chambre des communes se soit hasardée à exercer. Pour confirmer cette théorie, on peut observer que les chevaliers de la province, quand ils devinrent membres réguliers du parlement, reçurent encore la rétribution qui leur avait été assignée dans les premiers temps, Jadis , dès qu'ils avaient fait leur rapport au roi (2) , après la clôture de la session , ils obtenaient des ordres qui prescrivaient aux sheriffs de répartir une taxe sur le comté , « afin de les dé- » frayer de leurs dépenses pour le nombre de jours
(i) Ibîd. nP 83, et tQnii i, App. p. 4i* (?i) Brad. n, App. 197, 198.
25â HISTOIRE D*ANGLET]I^RRE.
• employés à aller, à rester et à revenir, t Les pairs siégeaient de leur propre droJt, et se défrayaient conséquemment eux-mêmes : mais les Ghevaliers n'étaient que les députés des autres habitants, et, d'après cela, méritaient une compensation de ceux dont ils entreprenaient d'expédier les affaires.
La plus ancienneordonnance qui convoque au parlement les représentants des comtés est datée de la quinzième année du règne de Jean, iâi3. On peut la diviser en trois parties. Dans la première, on ordonnait aux chevaliers qui avaient déjà été avertis^, de rejoindre le roi , en armes, à Oxford, à jour fixe. C'était une sommation pour accomplir le service militaire. La seconde partie fait allusion à quelque événement que les historiens n'ont pas rapporté, et elle prescrit au sheriff d'amener les corps de barons sans armes, ceux peut-être qui étaient prisonniers sous sa garde , pour être jugés. La troisième oi*donne que quatre sages chevaliers du comté se rendront à Oxford pour traiter avec le roi des affaires du royaume (i). On ne peut guère douter que cette-
(i) Praecîpimus tibi quod omnes milites balliyœ tuse qui summoniti fuerunt esse apud Oxoniam ad nos à die omnium sanctorum in quindectm dies , rentre facias cum armis suis : corpora yero baronum sine armis singulariter ; et quatuor discretos milites de comitatu tuo illùc v«nire facias ad eum-
HENRI III. 2l53
dernière partie ne soit une convocation de parlement, car elle est conçue dans les mêmes termes que les ordonnances de date plus récente, données à cet effet. Le contenu de cet acte ne fait point connaître , il est vrai , si les cheyaliers devaient être choisis par le comté, ou nommés par le sheriff ; maïs cette ambiguïté est détruite par ce qui suit. £n 1264 9 Henri III se trouvait en Gascogne; et , sur sa demande, la reine Éléonore et le comte de Cornwall, régents, sommèrent toutes les personnes tenant en chef une terre de la couronne du revenu de vingt livres par an de s'assembler à Portsmouth à un jour indiqué, et de s'y embarquer pour aller secourir le roi : ils ordonnèrent alors que «outre ceux-ci, deux
• loyaux et discrets chevaliers seraient chosispar » les habitants de chaque comté pour s'assembler » à Westminster, en la place de tous et de chacun
• d'eux, afin de déterminer, avec les chevaliers » des autres comtés, quel subside ils pourraient » accorder à leur souverain dans ses pressantes » nécessités , et de façon que ces chevaliers pus- »sent répondre dudit subside pour leurs comtés » respectifs . » (i) Cet ordre embrasse deux objets.
dem terminum ad loquendum nobiscum de negotiis regni nosuî. XI die noy . apud Seid. yS5. .
(i) Prœter omnes prœdictos venire facias coram concilio nostro quatuor légales et discreto.5 de comitatibus praedictis
254 lïlSTOIRE D^ANGLKTEtiRÊ*
Il requiert les serricés militaires des grands vassaux de la couronne : il demande un secours pécuniaire aux autres habitants de chaque comté; et, pour ce second objet, il prescrit l'élection de représentants dont la détermination engagera leurs commettants. On ignore si les barons , convoqués , devaient se réunir au même lieu que les chevaliers : mais ce point n'a pas d'importance ; car, à cette époque , les différents ordres votaient séparément leur contingent particulier, et sans l'intervention des autres. L'exemple suivant, dont nous avons déjà fait mention, arriva sept années plus tard. Leicester avait convoqué un parlement à Saint- Alban, « auquel • chaque comté reçut Tordre d'envoyer trois che- «valiers, afin qu'ils pussent traiter des intérêts » communs du royaume. • Mais, dans l'intervalle, une réconciliation temporaire eut lieu entre lui et Henri , et l'on convint que le roi tiendrait le parlement le même jour à Windsor, et qu'il enverrait de nouveaux ordres , afin de prescrire que
( Bedford et Bucks) , quos iîdem comitatn^ ad hoc elegerînt. — ^Yîce omnium etsÎDguIorum eorumdem, viz : duos de uno comitatu et duos de alio , ad providendum uuâcum miiitîbus aliorum comitatuum quale auxilium nobis in tantâ necessîtate impetodere voluerunt... Ita quod praefati quatuor milites prœfato concilio nostro ad prœdictum terminum respondere possint saper prœdicto auxilio pro singulis cottaitatîbus pr»dictis. a. Prynne , p. a3. Brady , i , axa.
les mêmes chevaliers devaient assister. « Ils furent » donc appelés pour s'occuper des mêmes objetS) »et pour se convaincre que le roi ne se propo- • sait rien qui ne fût pour Thonneur et l'avantage tcommun du royaume (i). » Il me semble que ce fut bien ici un parlement réel : il fut suivi par la célèbre assemblée de i265.
Mais, dans cette partie de- nos recherches , il se présente une question qui , si nous ne la jugeons que d'après les raisonnements qu'elle a fait naître, serait d'une solution très difficile. Le« chevaliers étaient-ils seulement les représentants des tenanciers de la couronne, ou bien de tout le corps des francs- tenanciers? Beaucoup d'antiquaires distingués ont soutenu que pour soulager les barons, de fortune médiocre, du fardeau d'assister personnellement aux assemblées , on leur avait permis d'y envoyer leurs représentants; et ils en ont inféré de là que les autres tenanciers du comté étaient entièrement exclus de toute participation aux^ élections. Mais si l'on examine le langage des anciens édits , cette théorie paraîtra peu probable. Il peut y avoir quelque ambiguïté dans l'expression de francs-:tenanciers , que l'on employait par circonstance pour désigner autant les vassaux de la couronne par service militaire que les autres vassaux par service li-
(i) Brady, n, n* 2o3.
256 HISTOIRE DANGLETERHE.
bre (i). Mais pouvons-nous croire que, si cette exclusion avait eu lieu effectivement, on n'y eût jamais fait allusion? Les ordonnances mêmes semblent démontrer un usage opposé. On n'y fait jamais mention de tenanciers en chef : elles ne demandent d'autre titre au candidat que d'être chevalier loyal et discret, et , dans les électeurs, que de pouvoir faire partie de la cour du comté. Elles veulent que les élections soient faites en pleine cour, qui , comme nous le savons , comprenait tous les francs-tenanciers sans distinction (2), et elles investissent les personnes élues du pouvoir de lier par leurs votes , non seulement les tenanciers, de la couronne, mais tous les individus du ressort de la cour du comté. En l'ab-
(i) Le justicier Fitz-Pcter les a soîgneuseraent distingués. Il ordonne aux comtes et aux barons de lever un quarantième pour la croisade sur leurs tenanciers. Savoir un quarantième entier sur leurs tenanciers militaires, per servitium militare tenentes. — ^Un quarantième sur leurs francs- tenanciers, déduction faîte de leur rente ; si fuerint libéré tenentes, — et il appelle aussi cela une perception sur les comtes , barons , chevaliers et francs-tenanciers.Hoved 47 ' .D'où il paraît que par le mot milUes, il entend les tenanciers militaires, et par libéré tenentes, toupies autres tenanciers par service libre.
(a) Ainsi la grande charte dut être publiée en pleine cour, et Ton nous apprend qu'une cour complète comprenait tous les barons , chevaliers et francs-tenanciers du même comté (Brad. n. App. n** i45), paroles exactes de Fitz-Peter. In pleno comitatu tuo convocatis baronibus, militibus, et omnibus libéré tenentibus.
HENRI IIl. 557
sence donc de toute autorité contraire, on ne doit pas regarder comnne une témérité d'assurer queTélection appartenait anciennement, comme dans les siècles suivants, à la totalité des francstenanciers, soit qu'ils relevassent du roi ou d'un seigneur possesseur de fief, par service militaire ou tout autre service libre.
Mais si nous trouvons parfois les chevaliers de la province parmi les membres des grands conseils, nous n'avons aucune raison suffisante pour croire qu'ils étaient accompagnés des députés des villes et des bourgs. Dans tous les édîts qui furent émis durant le règne de Jean et de son fils , et dont plusieurs nous ont été conservés, il n'existe aucun vestige de sommation relative à la présence des citoyens et des bourgeois antérieurement à l'administration de Leicester. On peut en toute sûreté la regarder comme une innovation : mais une innovation que le cours des événements aurait introduite de t^ute autre manière , dans l'espace de peu d'années. Durant le laps de deux siècles, les cités et les bourgs étaient sortis en silence de leur insignifiance primitive , et ils commençaient à commander l'attention par le constant accroissement de leurs richesses et de leur population. Tirant avantage de la pauvreté de leurs seigneurs, les habitants avalent successivement acheté les privilèges les plus importants. Au lieu de serin. 17
vices iodividuels, ils payaient maintenant une simple rente : leurs compagnies étaient reconnues par des chartes : ils av>nient acquis le droit de tanir des foires, de demander des péages, de choisir leurs premiers magistrats et d'établir leurs propres lois. Ils étaient en état de fournir des hommes et de l'argent i et il devint de la politique de la couronne de les attacher à ses intérêts, en allégeant leurs charges et en faisant droit à leurs pétitions. Autrefois , quand le roi obtenait un subside de ses tenanciers en chef , il imposait une taille sur ses bourgs, et elle était levée^à discrétion par une capitation évaluée d'après les propriétés personnelles (i). Quoique les habitants »e discutassent point les droits de la couronne, ils supportaient avec impatience les désagréments qu'ils éprouvaient dans ces occasions par le despotisme des officiers royaux. Ils offraient souvent, au lieu de la taille, une forte somme, sous le nom de don gratuit, qui, lorsqu'on l'acceptait , était perçue et payée par leurs propres magis-
(i) Ce Alt de cette manière que Henri III , dan» la vingtunième année de son règne, obtint un trentième des tenanciers de la couronne et des francs- tenanciers dea coml^ ( Brady, ii, App. n^ iSq ) : il exigea en même temps une taille des cités, des bourgs et des domaines de la couronne. Sicut eivitates, burgos , et dominica nostra tallfari fecimus. Brad.
HENBi in. iïSg
trats (i) : c'était en réalité leur permettre de se taxer eux-mêmes; et quand cette innovation eut été une fois introduite, il parut plus convenable en soi et plus conforme aux. coutumes natio-» nales que le nouveau privilège fût exercé par des députés jéunis en masse , que de le confier aux avis discordants de tai^t de communautés séparées. Cela ne put échapper au discernement de Leicester ; et si cette amélioration fut un moment délaissée après sa chute (2) (probablement
(i) Cette distinction fut faîte dés le régne de Henri II. Plurirauni interest si donum vel auxilium civitatis per singula capita commorantium in eâ, à justiçjariis constiluatur ; vel si cives summam aliquam quœ principe digna videatur justiciariis obérant , et ab eis suscipiatur. Apud firad, i , 178. Ainsi quand Henri III, dans la trente-neuvième anne'e de $on règne, demanda une taiHe de trois mille marcs aijx citoyen^ de Londres, ils offrirent un don gratuit de deux mille marcs, soutenant , en même temps, qu'ils ;3i'étaient pas sujets à la taille. Mais il fut prouve' par les archives de la chancellerie et de Téchiquier qu'ils avaient été soumis à la taille dans les années i2i4> i^^^, 1242, i245, 1249, '^53 ; et ils jugèrent convenable, le jour suivant, de se soumettre. Voyez Fordre original dans Brady, i. i^S.
(2) Suivant Hody (Hist. des convocations , pag. 363 ) les bourgeois assistèrent au parlement de 1269. ^^ s*appuie de l'autorité de Wikes, qui nous dit, il est vrai, que Henri con- TOi|ua les hommes les plus puissants des cités et des bourgs pour assister à la translation du corps d'Edouard-le-Confesseur : de même qu'autrefois à son retour de France en 1243, il avait invité quatre députés de chaque cité et dje chaque bourg à venir le joindre sur la route dans leurs plus beau:^
260 HISTOIKE D'ANGtÈTEURE.
à cause de la disgrâce attachée à sa mémoire), son utilité fut bientôt appréciée par le monarque , qui , avant la fin de son règne , appela régulièrement au parlement les représentants des cités et des bourgs , aussi bien que ceux des comtés. Quelques écrivains ont inféré de la multitude d'abbés etde prieurs convoqués par Leicester en 1264 > qu'il désirait s'assurer une majorité , en introduisant dans les assemblées ses partisans des ordres monastiques (1). La vérité est qu'il n'y avait rien d'inaccoutumé dans leur nombre. Originellement , à la vérité , l'obligation d'assister aux grands conseils se bornait aux ecclésiastiques qui tenaient leurs biens en baronnîe (2) : mais ils ne formaient qu'une petite portion du clergé régulier et séculier, tandis que le reste, quoique inférieur en richesses et en dignités 5 jouissait de l'avantage de posséder ses revenus frapcs des exactions auxquelles les tenanciers féodaux étaient sujets. La rapacité de la couronne ne tarda point cependant à s'em-
vêtements, et sur leurs mejlileurs chevaux (Paris, 534). Mais ce fut simplement pour lui faire honneur dans ceUe occasion particulière. Wikes ajoute alors que , quand on eut terminé la cérémonie de la translation, un parlement fut tenu par les nobles, expression qui semble exclure les citoyens et les bourgeois. Wikes, 88, 89.
(i) Brady, i, iSg. Henri , vni, 94.
(2) Leg. sax. 324-
parer d'un privilège aussi important. On fit d'abord quelques tentatives pour étendre les subsides accordés par les évêqucs, pour leur propre compte , à tout le clergé de leurs diocèses respectifs : mais on y résista avec succès, probablement par la raison que les prélats n'avaient aucun droit de disposer de la propriété des autres (1). Jean, dans l'année 1206, surmonta cette difficulté. Il appela tous les abbés et tous les prieurs au parlement , et il en obtint le vote d'un treizième : il écrivit alors aux archidiacres et au clergé de chaque diocèse pour les exhorter à imiter un aussi louable exemple , et à lui faire connaître à jour fixe le montant du subside que chaque individu voulait accorder (2). Le fils suivit les traces de son père , et il chargea une fois les évêques de percevoir une contribution volontaire sur le clergé (3). A une autre époque, il ordonna aux sheriffs de convoquer au parlement les abbés et les prieurs « qui ne relevaient pas de la couronne , » afin qu'ils lui accordassent un subside (4) : enfin , il prit l'habitude d'envoyer des
(i) Voyez-en un exemple dans les Annales de Waverley, p. 169.
(a) Voyez Tordre original , date' d'York , le 26 mai , ann. VIII, dans Hody, 270.
(3) Dunst. 98, 268.
(4) Abbates et prières de comitatu qui non tcnent de rege in capite. Cl. 191. Henri III, apud Hody, 3i3.
â6a HISTOIRE D'ANGLETERRE.
ordres non seulement à ceux-ci , mais encore aux doyens et aux archidiacres, et prescrivît aux derniers de Tenir munis de lettres de procuration dps corps collégiaux et des portions du clergé inférieur qu'ils présidaient (i). Les exactions d'hinocent IV suggérèrent une nouvelle méthode. Les dons faits à ce pontife avaient été votés dans un synode , et Edouard P'pensa que les besoins de la couronne pouvaient être remplis de la même manière. Durant tout son règne , nous le voyons demander des subsides au clergé, tantôt en parlement , tantôt en synode. Dans le premier cas, tous les petits dignitaires de Téglise étaient sommés d'y assister en personne; tandis que le clergé paroissial de chaque diocèse, comme les francs-tenanciers de chaque comté , y envoyaient des représentants (a). Dans le second cas , le roi notifiait sa volonté à l'archevêque, qui convoquait immédiatement le clergé
(i) Eîr 1254, Henri lit requit tous les ëvéques d'appeler deyant eux les chapitres , les archidiacres , les moines et le clergë de leur diocèse , pour les engager à accorder un subside , et leur ordonner de lui envoyer des députes pour Tinformer, dans le prochain parlement, de ce qu'ils auraient obtenu. Cl. 38. lieûri III, apud Hody,34o. Voyez aussi Ann. Burton. 355, 357.
(2) Decunos ecclesiarum calhedralium et archidiaconos in propriis pcrsonis, clerumque u ni use n jusque diœcesis per duos procuralores. Knyght. 25oï.
HEUïRf m. ^63
de sa province pour prendre en considération le message qu'il recevrait du roi (i). Leclergépréféraît la dernière de ces deux méthodes : il considérait sa présence au parlement plutôt comme un fardeau que comme un honneur : et dans nn synode , il jouissait d'une grande liberté de débats , que la présence des autres ordres et les menaces ne pouvaient influencer. La couronne consentît graduellement à leurs désirs. Pourvu qu'ils accordassent l'argent demandé, il importait fort peu qu'ils s'assemblassent en parlement ou en synode: et quoîque,pour maintenir son droit , le roi fût soigneux d^insérer dans la sommation à l'évêque la clause accoutumée relative au clergé de son diocèse , elle était de part et d'autre considérée comme une simple matière de forme , et qui ne devait pas tirer à conséquence.
Le lecteur a été témoin des tentatives réité-
(i) C'est ainsi que l'archevêque Peckham fit une convocation d'ëvéques , d'abbés , de prieurs , de supérieurs de maisons religieuses , libres ou non libres y de doyens de cathédrales et d'églises collégiales, et d'archidiacres , pour paraître devant lui , super his , quœ ex parte dominî régis in congregatione praedicla exposita fuerint, tractatuH : et qu'en outre il ordonne que deux fondés de procuration seront choisjs par le clergé de chaque diocèse , et un par chaque chapitre ou église collégiale , avec pleins pouvoirs pour traiter des mêmes objets, Ex. rcg. Peckham apud Hodj, i38.
rées de la législature pour amener l'exécution complète de la grande charte. Ses articles constitutifs devinrent les principaux objets des débats du peuple avec la couronne : et chaque confirmation qui succédait à une confirmation précédente, quoiqu'elle fût une preuve de l'impunité avec laquelle les premières avaient été éludées ou méprisées , ajoutait cependant quelque chose à la stabilité subséquente de la charte. Lorsqu'il se présentait de nouveaux cas, on ajoutait de nouvelles dispositions. Dans un grand conseil tenu à Merton en 1^35 , les droits des veuves furent définis pluç exactement : on remédia aux artifices par lesquels les lords avaient été dépossédés de la tutelle des héritiers , et aux dommages auxquels les pupilles étaient exposés , par la rapacité de leurs tuteurs ; on porta la plus grande attention aux intérêts divisés du seigneur et de ses tenanciers : les premiers furent autorisés à cultiver les terres vagues de leurs domaines; mais on leur défendit en même temps d'empiéter sur le pâturage commun nécessaire aux travaux et au bien-être des derniers (i). On décida aussi dans cette assemblée la grande question de l'illégitimité des enfants nés avant le mariage de leurs parents. Par la coutume d'Angleterre, ils n'avaient aucun titre
(i)St.a3. Henrim.
. HENRI m. ^65
à rhérîtage : par les lois civiles et canoniques , ils étaient aussi légitimes que les enfants nés en état de mariage. D'où il résultait que, comme la connaissance de Tillégitimité appartenait aux cours spirituelles, qui suivaient les dernières, et que le droit d'héritage était déterminé par les cours séculières, qui avaient adopté la première opinion , les deux judicatures se trouvaient fréquemment en opposition : les évêques demandèrent que l'ordonnance du roi ne leur prescrivît plus à l'avenir de rechercher spécialement si l'individu en question était né avant ou après le mariage , mais en général s'il était légitime ou non. Ils objectèrent contre la pratique des autres cours : i"* qu'elle était contraire à la loi romaine et canonique ; 2" qu'elle était injuste , parcequ'elle privait du droit d'héritage les enfants provenants des mariages clandestins, quoique ces mariages ne fussent annulés par aucune loi ; et 3° qu'elle était en contradiction avec elle-même ; parceque , tandis qu'elle déclarait illégitime un enfant né , elle légitimait l'enfant qui n'était que conçu avant le mariage, quoique, dans les deux cas, la faute morale des parents fût exactement la même. Mais ces arguments n'eurent aucun succès (1). Les comtes et les barons firent à l'unanimité cette réponse, qui a été si souvent
(i) Voyez une lettre du célèbre Grosscteslc, évéque de
â66 HISTOIRE D'ANGtEtEURE.
répétée et applaudie : «Nous ne voulons paâ » changer les vieilles et bonnes lois de l'Angle- » terre (i). •
Mais si le clergé eut le dessous dans celte circonstance, il avait auparavant réussi à faire abolir une coutume très ancienne , mais inexcusable. Quoique le jugement par épreuve fût cousacré par des cérémonies religieuses , les papes l'avaient toujours condamné comme un appel illicite au jugement de Dieu, et Gratîen en fit insérer la condamnation dans la loi canonique. Diaprés cela , elle fut abolie , probablement par Tinfluence de Gualo, au commencement du règne du roi ; maïs la difficulté d'imaginer une nouvelle forme de jugement qu'on pût lui substituer embarrassait et confondait la sagesse des juges et du gouvernement. Les juges ambulants reçurent des ordres, dans la troisième année de Henri , de diviser les prisonniers qui eussent été assujettis à Tépreuve, en trois classes. Quand la présomption contre l'accusé était forte, et sa
Lincoln , à sir William Raleger, un des juges, apud Brown. App, ad Fascic. Rer. p. 3i6. £lle nous apprend que pendant la célébration du mariage , les enfants illégitimes étaient places à côté de leurs parents , et sous le même poêle , pour montrer qu'ils partageaient les bënéiîces provenants du mariage légitime.
(i) Nolunt leges Angliae mutarc, quœ usitatœ sunt et approbatae. St. 23, Henri III, c. 9.
HÊNAÎ ÎII. 567
réputation notoirement mauvaise , il devait être renvoyé en prison et étroitement renferme jusqu'à ce que son sort fût déterminé parle conseil ; quelque peu de différence dans la perversité du délit, un plus haut degré d'incertitude de la culpabilité de l'accusé , ou une réputation plus favorable , le plaçaient dans la seconde classe, et celle-ci était obligée de quitter le royaume ; s'il avait été arrêté pour une légère faute seulement, ou pour avoir rompu la paix du roi , on devait le mettre en liberté , moyennant qu'il donnât caution pour sa bonne conduite (1). On ne sait pas quelles furent les mesures subséquentes que l'on adopta ; mais on ne peut douter que l'abolition du jugement par épreuve contribua grandement à l'établissement de l'inestimable institution du juri.
Bans la trente-sixième année de son règne , Henri publia des règlements pour la conservation de la paix , qui méritent d'être remarqués par le lecteur : i* Il renouvela et améliora l'assise des armes qui avait été introduite par son grand-père. Les différentes classes furent organisées de nouveau, et tout homme entre l'âge de quinze et de soixante ans fut rangé selon son revenu annuel provenant de terres ou biens meubles , depuis quarante shillings jusqu'à quinze
(i)SeIclcû)Spicîl. t2o4*
livres ; 2** tous ceux-ci jurèrent de se fournir d'armes attribuées à leurs classes, et il leur fut ordonné de rejoindre; toutes les fois qu'ils en seraient requis , le ban convoqué à cor et à cri pour les poursuites des malfaiteurs. Ils furent à cet effet placés sous le commandement de leurs officiers respectifs ; daus les cités et dans les bourgs , sous le maire et les baillis ; et daus les villages, sous le constable ou les constables, qui tous obéissaient à l'autorité du constable en chef du canton ; 3^ il fut ordonné de faire faire le guet depuis le coucher jusqu'au lever du soleil , pendant les nuits, depuis la fête de l'Ascension jusqu'à celle de la Saint-Michel : dans les villages , par quatre ou six hommes robustes et honnêtes , pourvus d'arcs , de flèches et d'autres armes légères ; dans les bourgs , par une compagnie de douze hommes ; et dans les villes, par des compagnies de six , stationnées à chacune des portes. Si quelque étranger essayait d'entrer ou de partir du moment où le guet était en exercice , on l'arrêtait à l'instant , et on le retenait pour l'interroger jusqu'au lendemain matin. Un voyageur qui arrivait le jour ne pouvait rester plus de quarante-huit heures dans un village, ou dans une municipalité, à moins que ce ne fût pendant le temps de la moisson , ou que son hôte ne voulût servir de caution pour sa conduite. Pour la plus grande sûreté
HENKI m. 269
du marchand qui était en voyage , le maire et le bailli étaient tenus de lui fournir un garde quand il le requérait ; et s'il faisait le compte de son argent en leur présence, et qu^on le volât ensuite , il pouvait reprendre le montant de sa perte sur les habitants, qu'on regardait comme coupables de violation de leurs devoirs envers le roi , pour avoir négligé de prendre les mesures nécessaires, afin de conserver la paix dans leur voisinage (1).
L'église d'Angleterre brilla, durant cette période, par les vertus et l'instruction de plusieurs de ses prélats , dont trois peuvent justement réclamer l'attention du lecteur. Il connaît déjà le caractère du cardinal Langton , son zèle pour la cause de la liberté , sa suspension des fonctions archiépiscopales , et sa visite forcée à la cour de Rome. ( 1218.) Dès que Henri se trouva fermement établi sur le trône , Langton reçut la permission de reprendre le gouvernement de son diocèse. De ce moment , il borna toute son at- "tîon aux affaires ecclésiastiques ; et le fruit de ses travaux fut un code de discipline en quarante-deux articles ou canons, qu'ilpublia dans un synode à Oxford (2). Mais il continua toujours
(i) Âpud Paris, it45, et pone adversaria. (2) Dans ce synode un ecclésiastique de l'ordre des diacres fut convaincu d'apostasie , livré au pouvoir séculier, et
^JO HISTOIRE D'ANGtETERRE,
à porter aux deux chartes rattachement le plus yx( , et sur l'appel des barons , il se mît encore à leur tête ( 1223. ) pour demander à Henri la confirmation de leurs libertés. Il mourut en 1 228 (9 juillet. ). Ses écrits sont perdus ; on dit que ce fut lui qui divisa la Bible en chapitres, amé** lioration qui fut universellement adoptée, et que l'on a conservée.
Le second des successeurs de Langton fut le docteur Edmond Rich, prélat universellement connu pour égaler en savoir et surpasser en piété la plupart des hommes de ce siècle. Il étudia et enseigna à l'université de Paris , revint en Angleterre pour donner des leçons à Oxford , et on le nomma chanoine et trésorier de l'égUse de Sarum. Il fut ensuite promu à la plus haute di« gnité de l'église anglaise ( 1234, 2 avril.) , le siège archiépiscopal de Cantcrbury. Il ne l'accepta qu'avec une répugnance qui ne parut pas feinte : il sentait que sa conscience timorée ne lui permettrait pas de consentiraux désordres du siècle, et que la douceur de son caractère ne le rendait pas propre aux fonctions sévères de réforma-
condamné à être brûlé. Xi s'était fait circoncire afin de se marier à une juive. Cet événement est, je crois, le premier exemple d'une punition capitale infligée en Angleterre en matière de religion; mais il arriva long-temps avant le statut de hœretico comburendo. Wikes, Sq. Waverley, 187.
QENHI III. jî^l
teur. L'expérience justifia ses craintes : plusieurs iiésapprouvèrent son zèle, et les moines de sa propre église , les ministres de la couronne , et les pontifes eux-mêmes , s'opposèrent souvent et nuisirent quelquefois à ses sages efforts. Il lutta plusieurs années contre ces difficultés , et à la fin il y succomba. Craignant de paraître approu-» ver par sa présence les abus que son autorité ne pouvait combattre , il s'exila volontairement du l'Angleterre , choisit pour sa résidence le monastère de Pontigny en France ( 124® > »6 novembre. ), et mourut l'année suivante à Soissy, où il s'était rendu pour jouir d'un meilleur air. Ses adver* paires mêmes reconnurent la pureté de sa vie et la droiture de ses motifs, et six ans après il fut canonisé par Innocent IV , à l'approbation* unanime des évêques d'Angleterre et de France (1). Le troisième prélat dont je ferai mention est un de ceux à l'histoire desquels la partialité des écrivains modernef.a attaché un grand intérêt. Robert Grossetête fut redevable de son éducation à la charité du maire de Lincoln , et il récompensa amplement par ses progrès le discernement de son bienfaiteur. 11 professa à Oxford au milieu des plus vifs applaudissements. On trouve dans le catalogue de ses ouvrages des traités sur presque toutes les branches de nos
(i) Paris , 4?^ , 486, 627.
272 HISTOIRE d'ANGI^ETERKE.
connaissances, et le moine Bacon (juge compétent pour le siècle ) le déclara parfait en science divine et humaine (1). De sa stalle de chanoine^ il fut élevé ( laaS. ) au trône épîscopal de l'église de Lincoln , et un vaste diocèse lui offrit un champ fertile pour l'exercice de ses talents et les efforts de son zèle. Avec les mêmes vues que son métropolitain , il apporta dans la lutte «a caractère bien différent , et une force d'esprit que ne pouvaient effrayer les difficultés , ni subjugue*" les défaites. Quand le bon archevêque lui conseilla de se désister d'une entreprise impraticable , et d'attendre avec patience uni temps plus favorable, il répondit qu'il ferait son devoir, et qu'il en laisserait les conséquences au ciel. Il pensait que tous les désordres qui agi-» talent le troupeau, devaient être en fin de causé attribués à la négligence ou à l'incapacité du pasteur : et, basant sa conduite sur ce principe, il refusa constamment l'institution à tout ecclésiastique qui possédait plusieurs bénéfices ; à tout ecclésiastique employé dans les cours judiciaires ou à la levée des impôts ; à tous ceux enfin qui, par inclination, ou par circonstance, ne voulaient ou ne pouvaient résider dans leurs bénéfices.
Les personnes présentées se plaignirent , les
(1) ADg. sac. II, 344 9 345.
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prolecteurs s'irritèrent : les ministres de la couronne menacèrent ; mais ni plaintes , ni reproches , ni menaces ne purent changer ses résolutions (i). Il éprouva les plus grandes difficultés en visitant son diocèse. Les laïques se mirent à l'abri de ses enquêtes sous la protection des cours civiles : les communautés cléricales et monastiques firent valoir d'anciennes coutumes ou des exemptions du pape : et toutes les parties en appelèrent à la protection du roi, et à l'équité du pontife. Pour détruire ou surmonter l'opposition qui s'était formée contre lui , il en coûta à l'évêque beaucoup de peines et de dépenses , plusieurs procès désagréables , et deux voyages en cour de Rome. (1245 et laSo, ) Innocent IV le traita avec respect ; il lui accorda ses principales demandes, et lui délégua les pouvoirs que Grosseteste jugeait nécessaires pour parvenir à la réforme de son diocèse (2). Ses cha- '
(f) Gross. ep. 11, 55, io8> 134» i25> laS. Par. So;. Dunst.
(2) A son second voyage à Lyon , Grosseteste présenta un mémoire sur les maux de Téglisc, qui prouve combien peu il était disposé â flatter, lors même (pi'il sollicitait une faveur. On peut le diviser en trois parties. Dans la première , il décrit les maux causés par de mauvais pasteurs, maux qu'il rejette, en définitive, sur la cour papale, parcequ'elle pourrait les prévenir, si elle le voulait;. et qu'elle les encourage par ses collations et concessions irréfléchies : dans la seconde, il m. 18
pitres furent obligés de recoDDaitre non seule** meut la juridictiou nominale de leur évêque , mais encore sa juridiction effective. Il visita ks couvents et les monastères, déposâtes supérieurs négligents ou incapables /et rétablit l'observance des règles monastiques (i) , avec un soin qui lui mérita l'honneur d être injurié par Thistorien de Saint-Alban (s).
Dans ses discussions avec la cour de Rome , Grosseteste montra une égale inflexibilité de caractère. Personne , à la vérité » ne professait une vénération plus profonde pour les successeurs de saint Pierre, ou n'entretenait d'idées plus élevées sur leurs prérogatives. Il parait , d'après ses ouvrages, qu'il donnait aux Décrétale« force de loi parmi toutes les nations chrétiennes ; qu'il
ënuniére les obstacles qui s'opposent au zél * des ëvéques, tels que les exemptions, les appels, les juges séculiers, les finesses des hommes de loi, et l'hostilitë ouverte des ministres : dans la troisième , il dépeint les abus qui ne peuvent être réprimés que par la cour du pape elle-même , la conduite irrégulière de la plus basse classe des gens d'église, la vénalité des juges, et l'usage immodéré de la clause non ohstante, A sa gloire , Innocent ordonna que ce mémoire serait lu dans le consistoire des cardinaux, et il donna à Févéque des marques réitérées de son estime. Voy. Brown. Pascicul. ii, a5o. Gross. ep. ii3., ii4*
(i) Gross. ep. 77, 80, 81,90, qS, lai. Paris, ^5, 704 , 7i3, Burt. 317 , 523. Dunst. 23o , 236 , 337 , 184.
(a) Paris , 713.
regardait toutes les immunités qu'elles conféraient au clergé comme la cause de Dieu , et qu'il soutenait avec une véhémence extraordinaire la doctrine que depuis on a appelée b supériorité indirecte du pouvoir spirituel sur le temporel (1). Cependant, avec des sentiments de cette nature, il contestait souvent Texercice de cett« autorité. ^Aucun pape , aucun légat n'obtenait de lui qu'il donnât l'institution à des ecclésiastiques étrangers, présentés aux bénéfices de son diocèse (2). Quand le nonce lui envoya la provision qui nommait Frédéric de Louvain, neveu d'Innocent IV, à une prébende dans l'église de Lincoln , Grosseteste répondit , dans un langage singulièrement énergique , que cette provision était contraire au bien de l'église et au bonheur des âmes ; qu'il ne pouvait la considérer comme émanée du pontife, et qu'il ne croirait jamais de son devoir de la mettre à exécution (3). Cette réponse, toute hardie qu'elle paraisse , n'était qu'une répétition de la doctrine qu'il avait autrefois émise en présence d'Innocent lui-même (4) : et elle fut si loin d'exciter
(i) Gros», ep. 25, 35, m, Gui non obedire quasi peccatum ?8t ariolandi, et quasi scelus idolatriae non adquiescere. Ep. 119.
(2) Id.ep. 49,52,74.
(3)Id. ep. 128.
(4) Sicut Cbristo in omnibus est obediendunif sic et prae-
276 HisTOiHK d'Angleterre.
la colère ou le ressentiment de ce pontife , qu'aussitôt que son ageût lui en eut rendu c<jïnptè , il écrÎTit une lettre pour disculper sa conduite, et il proposa, pour obvier à Tabus des provisions, le remède dont on a déjà parlé dans cet ouvrage (r).
(1220.) Grosseteste choisit ses principaux conseillers au sein de deux nouveaux ordres monastiques introduits depuis peu en Angleterre, celui des .freines prêcheurs , institué par saint Dominique, et celui des frères mineurs, établi par saint Fr*ançois. Leurs fondateurs les avaient créés pour aider le clergé paroissial dans ses nom-
sidchtibus huic sedi sacra ti^simae, in quantum yeré praesidentibus » in omnibus est obtemperandtim : siu autem quis corum , quod absit, quic^uam prsecipiat Chrîsto praeceptis et yoluntati contrarium y obtemperans eî in hujusmodi manifesté se séparât à Christo. Serm. Rob. Linc. apud BroWn, 11, a54.
(i) Ce remôdc se bornait simplement à dire que des privilèges, fondés sur la prescription des temps^ devaient être respectes, et laissait consëquemraent à Tevéque, ou au plus ancien coUateur, qu'il fût moine ou laïque, la faculté de dis* poser des bénéfices auxquels ils avaient anciennement nommé , soit par le droit que leur en conféraient leurs fonctions ecclésiastiques, soit par la fondation du bénéfice même, quand le fondateur en avait réservé la nomination k sa famille.
( Note du traducteur. )
L'anal iste contemporain de Burton nous assure que la lettre d'Innocent fut écrite k l'occasion d'une réplique de Grosseteste à son agent ( Burt. 326 , 33o ) ; réfutation suffisante des contes ridicufes que nous fait Paris, 760, 762, 755.
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breuses fonctions ; et ils s'acquittèrent de ce devoir avec le zèle qui accompagne toujours l'enfance des institutions religieuses. Leur nourriture était sobre , leurs vêtements simples et grossiers: la pratique aussi bien que le vœu de pauvreté excluaient pour eux tout soupçon d'intérêt personnel : et le peuple recevait avec plaisir Tin.struction de la part de ces hommes, qui ne pouvaient être mus par d'autre motif que pai: l'espérance du bonheur céleste. Les metobres les plus distingués de ces ordres furent appelés par Grosseleste dans son conseil : il s'en faisait accompagner dans ses visites épiscopales : il les engageait à prêcher en sa présence : il stimulait leurs efforts et y applaudissait (1). Il employa ainsi vingt-huit années à l'administration et à l'amélioration de son diocèse. (laSS, 14 oct.) Sa mort fut pleurée comme une perte publique: et ses vertus sont gravées dans le souvenir de la postérité (2).
La plupart des enfants de Henri moururent dans leur enfance : deux fils et deux filles lui survécurent. Edouard, l'aîné, avait épousé Éléo-
(i) Gross. ep. 4©, 4'» "4-
(2) Le bruit qu'il mourut sous une sentence de suspension ou d'excommunication repose sur une autorite' très douteuse. Jl vient probablement des dénonciations comminatoires relatives à la provision qu'il aifail rejetée.
2'j6 HISTOIRE d'àNGLETëERE.
nore, fille de Ferdinand, roi de Castille, et jouissait, pendant la vie de son père, d'un revenu de quinze mille qiarcs. Edmond avait obtenu , parla confiscation des biens des Montforts, les nombreuses propriétés et tous les honneurs de cette famille ; et c'est ainsi que se posèrent les fondements de cette puissance, qui permit à ses descendants de la maison de Lancastre d'ar* racher ie sceptre des mains de Richard II , et de le retenir au préjudice de l'héritier légitime. Les filles de Henri étaient Marguerite, reine d'Ecosse, et Béatrix , duchesse de Bretagne.
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